Nomination d’une instance spécialisée pour traiter des questions de terrorisme en appel.

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Nomination d’une instance spécialisée pour traiter des questions de terrorisme en appel.

Les articles mentionnés du code de procédure pénale traitent des mesures de coercition, des procédures d’instruction, des droits des parties, ainsi que des dispositions relatives aux enquêtes et à la détention provisoire. Ils établissent les règles concernant la mise en œuvre des procédures pénales, les droits des accusés et des victimes, ainsi que les conditions dans lesquelles des mesures spécifiques peuvent être appliquées.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

21 août 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
24-84.749
N° Q 24-84.749 F-N
N° 01129

RB5
21 AOÛT 2024

DESIGNATION DE JURIDICTION

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AOÛT 2024

M. [G] [O] a interjeté appel de l’arrêt de la cour d’assises de Paris, spécialement composée, en date du 4 avril 2024, qui, pour associations de malfaiteurs terroristes en vue de crimes d’atteinte aux personnes, en récidive, l’a condamné, notamment, à trente ans de réclusion criminelle et fixé la période de sûreté aux deux tiers de la durée de cette peine, ainsi que contre l’arrêt du 3 mai 2024 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Le procureur général près la cour d’appel de Paris a interjeté appel principal de l’arrêt pénal en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a acquitté M. [O] des accusations de complicité d’assassinats, complicité de tentatives d’assassinats et complicité de tentatives d’assassinats sur dépositaires de l’autorité publique, à caractère terroriste.

Des parties civiles ont interjeté appel principal de l’arrêt par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Le ministère public a produit des observations écrites.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 août 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, dernier alinéa, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises de Paris spécialement et autrement composée en matière de terrorisme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un août deux mille vingt-quatre.


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