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Le gérant d’une société poursuivie pour extraction illicite d’une base de données concurrente, ne peut être poursuivi à titre personnel au seul motif qu’il a enregistré le nom de domaine du site poursuivi et en raison de son inertie face aux agissements parasitaires de son entreprise.
L’article 223-22 du code de commerce prévoit que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »
Il est constant que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions; il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
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