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L’opposition à un dépôt de marque ne peut être justifiée pour atteinte à la dénomination sociale ou au nom commercial en l’absence d’un usage suffisamment significatif dans la vie des affaires de la dénomination sociale et du nom commercial ou si ledit usage est ancien (plus de cinq années).
Des déposants ont obtenu l’enregistrement de la marque verbale SUPERPITCH pour désigner divers produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42.
La société Superpitch a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement de la dénomination sociale et du nom commercial SUPERPITCH dont elle serait titulaire et utiliserait dans la vie des affaires pour les activités suivantes : ‘production, exploitation, distribution et diffusion d’oeuvre musicale et perception des droits d’auteurs et publicité’.
Néanmoins, ainsi que l’a relevé le directeur général de l’INPI dans la décision critiquée, au vu des pièces qui lui ont été soumises et ci-avant rappelées, la société Superpitch échoue à démontrer un usage suffisamment significatif dans la vie des affaires de la dénomination sociale et du nom commercial qu’elle invoque à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée le 1er décembre 2020, les pièces qu’elle fournit, à supposer qu’elles concernent les activités de ‘production, exploitation, distribution et diffusion d’oeuvre musicale et perception des droits d’auteurs et publicité’ invoquées à l’appui de l’opposition étant, pour la plus récente, datée de 2016.
En effet, pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’une marque, le signe qui est invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale. Ainsi que le relève le directeur général de l’INPI, la faculté de former opposition sur le fondement de droits tels la dénomination sociale ou le nom commercial doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Le recours contre la décision du directeur général de l’INPI doit en conséquence être rejeté.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
(n°168, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/17338 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CENPD
Décision déférée à la Cour : décision du 03 septembre 2021 – Institut National de la Propriété Industrielle – Référence et numéro national : OP 21-0879/CEF
DECLARANTE AU RECOURS
E.U.R.L. SUPERPITCH, agissant en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 799 193 107
Représentée par Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque A 966
Assistée de Me Mina BARAN plaidant pour la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque A 966
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, Chargée de Mission
APPELES EN CAUSE
M. [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
E.U.R.L. NSW PRIM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 809 606 700
Représentés par Me Henri DE LA MOTTE ROUGE de l’AARPI TOUATI – LA MOTTE ROUGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque A 1003
Assistés de Me Eléa BATAILLE plaidant pour l’AARPI TOUATI – LA MOTTE ROUGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque A 1003
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 4 octobre 2021 par la société Superpitch contre la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) a rejeté l’opposition qu’elle a formée le 25 février 2021 sur la base de la dénomination sociale et du nom commercial SUPERPITCH à la demande d’enregistrement de la marque verbale SUPERPITCH déposée le 1er décembre 2020 sous le n°20 4 707 482.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Superpitch le 4 janvier 2022.
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [U] et de la société NSW Prim déposées au greffe et notifiées le 4 mars 2022.
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI déposées au greffe le 13 avril 2022 en vue de l’audience du 19 mai 2022.
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience.
SUR CE,
La société Superpitch demande à la cour d’annuler la décision rendue le 3 septembre 2021 par le directeur général de l’INPI, critiquant celle-ci en ce qu’elle a considéré que les pièces qu’elle a fournies ne permettaient pas d’établir la continuité de l’usage de la dénomination sociale SUPERPITCH et du nom commercial SUPERPITCHinvoqués pour les activités servant de base à l’opposition, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement.
M. [Y] [U] et de la société NSW Prim sollicitent quant à eux de la cour, de dire non-recevable l’action de la société Superpitch compte-tenu de la forclusion par tolérance, à défaut d’écarter des débats les pièces nouvelles n° 3, 4, 5-1, 5-2, 16, 17, 18, 22 à 45, 50 à 53 de la requérante et rejeter le recours de la société Superpitch.
La société Superpitch se présente comme une maison de disque indépendante dont la direction artistique est assurée par ses fondateurs MM.[Z] et [R] [H] et être spécialisée notamment dans la création, la production et la synchronisation de musiques destinées aux films publicitaires. Elle expose que son catalogue compte, au 31 décembre 2020, 132 albums et qu’elle exploite le site Internet www.superpitch.co.
M. [Y] [U] et la société NSW Prim ont déposé le 1er décembre 2020 la demande d’enregistrement de marque verbale SUPERPITCH pour désigner divers produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42.
La société Superpitch a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement de la dénomination sociale et du nom commercial SUPERPITCH dont elle serait titulaire et utiliserait dans la vie des affaires pour les activités suivantes : ‘production, exploitation, distribution et diffusion d’oeuvre musicale et perception des droits d’auteurs et publicité’.
A l’appui de son opposition, elle a fourni devant le directeur général de l’INPI les éléments suivants :
— un extrait K-bis daté du 22 décembre 2019 de la société Superpitch Sarl immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 13 décembre 2013 (pièce 1),
— les statuts de la société Superpitch Sarl à associé unique du 15 novembre 2013 (pièce 2),
— des échanges de courriels des 25 et 28 octobre 2013 entre la société Kouz production et la SACEM relatifs à la réservation du nom ‘superpitch’ pour 6 mois (pièce 3),
— des échanges de courriels des 7 et 14 novembre 2013 entre M. [X] [E] de la société Kouz production et M. [K] [B] (pièce 4),
— un exemple de graphisme pour clé USB promotionnelle superpitch.co (pièce 5),
— un visuel de l’album intitulé Superpitch Sampler Winter 2014 (pièce 6),
— une demande d’autorisation à la SDRM pour l’album Superpitch Sampler Winter 2014 (pièce 7),
— une ‘note de débit’ datée de janvier 2014 établie par la SDRM et adressée à la société Superpitch (pièce 8),
— un contrat de co-édition du 6 janvier 2014 conclu entre la société Superpitch et la société Selectown concernant l’édition de la bande originale ‘Goal of the dead’ (pièce 9),
— cinq factures établies par la société Superpitch les 14 et 29 avril 2014 ainsi que les 14 et 19 mai 2014, concernant des droits d’utilisation ou des cessions de droits sur des titres, les trois premières étant adressées aux sociétés Google et Kouz, les deux dernières aux sociétés Prestige&collections Inter et Bandits (pièces 10 à 14),
— un courriel en langue anglaise du 17 juin 2014 de la société Kouz production adressé à kouzprod-be présentant le label Superpitch non traduit en français (pièce 15),
— des liasses fiscales portant sur les exercices 2014, 2015 et 2016 de la société Superpitch(pièces 16 à 18),
— une contrat à durée indéterminé conclu le 1er juillet 2015 entre la société Superpitch et M. [X] [E] embauché en tant qu’assistant de production (pièce 19),
— un contrat de préférence éditoriale conclu le 1er juillet 2015 entre la société Superpitchet M. [X] [E] (pièce 20),
— cinq déclarations préalables à l’embauche établies par la société Superptich pour une date prévisible d’embauche au 21 janvier 2016 datées du 29 décembre 2020 et non signées (pièce 21),
— une lettre officielle adressée le 12 février 2021 par le conseil de la société Superpitch au conseil de M. [Y] [U] et de la société NSW Prim concernant le différend qui les oppose (pièce 22).
A l’appui de son recours, la société Superpitch ajoute aux pièces précitées de nombreuses autres pièces tendant à démontrer un usage de la dénomination Superpitch comme dénomination sociale et nom commercial de manière continue de 2014 à ce jour (pièces 3, 4, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 16, 17, 18, 22 à 45, 47, 48, 52 et 53).
Or, comme le relèvent le directeur général de l’INPI ainsi que M. [Y] [U] et la société NSW Prim, le recours formé à l’encontre d’une décision rendue par le directeur général de l’INPI statuant sur une opposition à une demande d’enregistrement de marque est un recours en annulation et non pas un recours en réformation emportant effet dévolutif. La cour d’appel saisie de ce recours doit ainsi se placer dans les conditions existant au moment où la décision a été prise et écarter celles des pièces produites devant elle qui n’avaient pas été soumises au directeur général de l’INPI dans le cadre de la procédure d’opposition.
La demande tendant à ce que les pièces nouvelles de la requérante n°3, 4, 5-1, 5-2, 16, 17, 18, 22 à 45, 52 et 53 soient écartées des débats sera accueillie. Les pièces n°6-1 et 6-2 qui concernent la demande d’enregistrement objet de l’opposition et les pièces n°50 et 51 qui consistent en la décision objet du recours et la déclaration de recours n’ont quant à elle pas à être écartées des débats.
M. [Y] [U] et de la société NSW Prim qui n’avaient pas présenté d’observations devant le directeur général de l’INPI en réponse à l’opposition, soulèvent pour la première fois devant la cour un moyen visant à voir déclarer irrecevable l’action de la société Superpitchcompte tenu de la forclusion de cette action par tolérance. Ce moyen nouveau ne peut être pris en considération, la cour saisie d’un recours en annulation ne disposant pas de plus de pouvoir que le directeur général de l’INPI qui ne peut déclarer irrecevable une opposition sur le fondement de l’article L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle qui concerne les demandes en nullité d’une marque enregistrée. Il ne sera en conséquence pas accueilli.
La société Superpitch fait valoir qu’elle exploite le signe SUPERPITCH tant à titre de dénomination sociale que de nom commercial depuis le commencement de son activité en janvier 2014 et jusqu’au dépôt de la demande d’enregistrement de marque le 1er décembre 2020 auquel elle s’oppose, ce de manière suffisamment significative et continue dans la vie des affaires pour l’ensemble des activités invoquées.
Néanmoins, ainsi que l’a relevé le directeur général de l’INPI dans la décision critiquée, au vu des pièces qui lui ont été soumises et ci-avant rappelées, la société Superpitch échoue à démontrer un usage suffisamment significatif dans la vie des affaires de la dénomination sociale et du nom commercial qu’elle invoque à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée le 1er décembre 2020, les pièces qu’elle fournit, à supposer qu’elles concernent les activités de ‘production, exploitation, distribution et diffusion d’oeuvre musicale et perception des droits d’auteurs et publicité’ invoquées à l’appui de l’opposition étant, pour la plus récente, datée de 2016.
En effet, pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’une marque, le signe qui est invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale. Ainsi que le relève le directeur général de l’INPI, la faculté de former opposition sur le fondement de droits tels la dénomination sociale ou le nom commercial doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent.
Le recours contre la décision du directeur général de l’INPI doit en conséquence être rejeté.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats devant la cour les pièces nouvelles n°3, 4, 5-1, 5-2, 16, 17, 18, 22 à 45, 52 et 53 de la requérante,
Rejette la fin de non-recevoir de M. [Y] [U] et de la société NSW Prim fondée sur la forclusion par tolérance,
Rejette le recours formé par la société Superpitch contre la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 3 septembre 2021,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente