Négociations salariales > Modèle d’Accord collectif

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ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

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SAARSTAHL ASCOVAL

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ENTRE LES SOUSSIGNES :

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SAARSTAHL ASCOVAL, Société par Actions Simplifiée dont le Siège social est situé, rue du Galibot Zone Industrielle N°4, 59880 Saint-Saulve immatriculé au R.C.S de Valenciennes sous le numéro 850 566 282, représentée par…………………………., agissant en qualité de Directeur ;

D’une part,

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ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par ……………………….., en qualité délégué syndical ;
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par …………………………., en qualité de déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CGT, représentée par ………………………………, en qualité de délégué syndical ;

D’autre part.

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Ci-après dénommées « les Parties ».

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PREAMBULE

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Dans la continuité du dernier trimestre de l’année 2021, le contexte industriel et économique de l’année 2022, sera impacté négativement par les hausses de prix des énergies et de certaines matières premières.

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Le niveau de production du premier trimestre est en retrait par rapport aux prévisions de fin d’année 2021. Les tarifs de l’électricité et du gaz ont atteint des niveaux de prix à l’achat qui ont fortement impacté les coûts de production de l’Entreprise. Ces derniers n’ayant pu être répercutés à l’ensemble des clients, le volume d’affaire du T1 2022 s’en est alors trouvé diminué. Le premier trimestre est donc resté sur une allure à 17 / 18 postes de production par semaine alors que le budget prévoyait initialement une allure à 19 / 20 postes dès le début de l’année.

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A compter du mois d’avril 2022, les prévisions de volumes sont en hausse et nécessiteront une adaptation des rythmes de travail de la production conformément au budget.

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Bien qu’en augmentation le niveau de production attendu pour 2022, ne devrait pas permettre à l’entreprise d’atteindre un résultat économique positif.

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C’est dans ce contexte économique très contrasté que les partenaires sociaux se sont réunis dès le mois de janvier 2022, pour définir les contours de la politique salariale 2022.

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Le présent accord fait suite aux différentes réunions de négociation qui ont eu le 28 janvier, 28 février et 23 mars 2022.

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POLITIQUE SALARIALE 2022 :

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CHAMP D’APPLICATION :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel inscrit aux effectifs de la Société Saarstahl Ascoval, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, au titre de l’Article L 1242-2 du code du travail. Pour bénéficier des mesures reprises dans l’accord, il conviendra d’être inscrit aux effectifs en contrat à durée indéterminée ou déterminée avant la date d’application des mesures, dans le cas d’entrée en cours de mois, un prorata temporis sera exercé.

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Article 1 – Durée et champs d’application :

Le présent accord conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle pour le personnel Ouvrier / ETAM et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2022. La population Ingénieur et Cadre faisant l’objet de traitement individualisé n’est pas comprise dans le cadre des mesures définies par le présent accord. Cependant les parties conviennent que l’enveloppe allouée aux évolutions des Ingénieurs et Cadres au titre de l’année 2022 ne pourra pas être inférieure aux traitements AG/AI des populations Ouvriers / ETAM.

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Article 2 – Mesures salariales :

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Article 2. Mesures d’Augmentation sur salaires de bases :

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Article 2.1 Augmentation Générale :

Les parties conviennent d’appliquer une augmentation générale sur les salaires de base des Ouvriers et ETAM de 2% à compter du 1er avril 2022 et une seconde augmentation générale de 0,5% sera appliquée sur les salaires de base à compter du 1er septembre 2022.

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Article 2.2 Augmentation Individuelle :

Des mesures salariales individuelles pourront être octroyées compte tenu de la polyvalence effectivement mise en œuvre. Le budget alloué aux mesures individuelles sera de 0,5% de la masse mensuelle des salaires de base appréciée au 1er mars2022.

Ce budget sera réparti en fonction des besoins des services et une supervision de l’ensemble sera opérée par les chefs de service afin d’assurer la cohérence sur l’ensemble de l’Usine.

Les changements de positions hiérarchiques / évolutions significatives du périmètre du poste feront l’objet d’un traitement spécifique, non chiffrable au jour de signature du présent accord.

En outre, pour les personnes n’ayant pas eu d’augmentation de salaire de base depuis 3 ans, un entretien avec le manager sera organisé afin d’envisager des pistes de progrès permettant de développer ses compétences et par voie de conséquence de pouvoir prétendre à une augmentation individuelle.

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Article 2.3 Prime d’assiduité :

En référence à la note d’application de 1998, ayant pour objet de définir les modalités de versement de la prime et bonus « assiduité » pour le personnel Ouvrier et Etam, il est expressément convenu entre les parties de substituer l’ancien système au système décrit ci-après, dans l’optique de plus de lisibilité sur le sujet.

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La prime assiduité se définit comme un élément de rémunération supplémentaire et non garantie visant à récompenser le salarié « assidu ».

A ce titre il est convenu que la prime assiduité doit avoir un montant suffisamment significatif pour produire les effets souhaités. Dans la même logique, le manque d’assiduité doit être pénalisant pour le versement de cette prime.

Le montant de la prime d’assiduité est ainsi fixé à 70€ brut / mensuel.

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Conditions requises pour l’octroi :

Elle est octroyée au salarié présent à compter d’un mois complet de présence. A ce titre les entrées et sorties en cours de mois ne donneront pas lieu au versement de la prime.

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Conditions suspendant l’octroi :

Toutes les absences suivantes annulent le versement de la prime mensuelle :

Absence sans motifs ou injustifiée, maladie, accident de travail, maternité et paternité.

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Toutefois 2 cas sont à distinguer :

1. Absence injustifiée et maladie : dans ce cas de figure le versement de la prime est suspendu 3 mois à compter de la date de retour du salarié à son poste.

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2. Absence paternité / maternité / Accident de travail : dans ce cas de figure le versement de la prime est suspendu le temps de l’absence et reprend dès le retour du salarié.

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Cas Particulier : Les personnes accidentées qui refuseraient un aménagement de poste (travail léger) ou un poste aménagé validés par le médecin du travail se verraient également appliqués la suspension pour 3 mois de la prime d’assiduité dès leur retour au travail.

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Pour le raccordement entre l’ancien et le nouveau système, il est retenu de regarder la situation de chaque salarié à compter du 1er janvier 2022.

En l’état :

Un salarié qui n’aurait pas eu d’absence décrites plus haut depuis le 1er janvier 2022 bénéficiera du nouveau système immédiatement.

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Un salarié qui aurait eu une absence telle que décrite plus haut sera impacté des 3 mois de « carence » qui débuteront à la date de reprise du salarié dans le cas 1. ; dans le cas 2. la nouvelle formule sera appliquée dès le retour du salarié.

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Article 3 – Publicité et Dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives signataires du présent Accord.

Conformément aux formalités légales de dépôt, prévues aux articles D.2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent Accord sera déposé, par la partie la plus diligente, sur la Plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et transmis également au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes.

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Pour l’entreprise Saarstahl Ascoval le 23/03/2022    

……………………………., Directeur

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Pour les Organisations Syndicales

……………………………….., Délégué Syndical CFDT

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………………………………, Déléguée Syndical CFE-CGC

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…………………………………, Délégué Syndical CGT

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