Négociations annuelles obligatoires > Modèle d’Accord collectif

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ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

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ENTRE LES SOUSSIGNES :

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D’une part, les sociétés :

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D’autre part les organisations syndicales :

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Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, une négociation annuelle obligatoire s’est engagée faisant l’objet de 4 réunions paritaires, dont la dernière en date du 
04 Février 2022. A l’issue il a été convenu ce qui suit :

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Article 1 : Champ d’application de l’accord

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Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail et travaillant effectivement dans l’entreprise au 1er janvier 2022.

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Article 2 :  Mesures salariales et durée du travail concernant le personnel

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Une augmentation générale sera appliquée sur les salaires de base (à l’exclusion de la population cadres dont les augmentations seront individuelles et des salariés bénéficiant d’une augmentation individuelle) avec effet rétroactif au 01/01/2022. Celle-ci concerne l’ensemble des salariés présents à l’effectif au 31/12/2021 et ayant une ancienneté de 6 mois.

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Différentes primes sont maintenues ou mises en place pour l’année 2022.

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La prime d’ancienneté est reconduite pour une durée d’un an.

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Les contreparties au travail de nuit restent identiques à celles actuellement en vigueur.

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Le titre “restaurant” pour le personnel bénéficiaire est augmenté.

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La cotisation du régime de mutuelle non cadre et le pourcentage de répartition entre l’entreprise et le salarié ne sont pas modifiés.

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Article 3 :  Mesures relatives aux frais professionnels concernant le personnel

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Pour les salariés itinérants le forfait unique repas (midi et soir) reste identique à 2021.

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Les forfaits grands déplacements restent identiques à 2021.

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Article 4 : Autres mesures concernant le personnel

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La journée de solidarité, est une nouvelle fois offerte pour l’année 2022. Les jours fériés seront en principe chômés (sauf circonstance exceptionnelle).

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Le bénéfice d’1 jour de congés exceptionnel pour le décès d’un grand-parent du salarié est reconduit, sur justificatif et à une date collée précédant ou suivant l’événement. Si l’évènement survient lors de congés payés du salarié, celui-ci ne pourra prétendre au congé exceptionnel. Aucun droit supplémentaire à rémunération ou à congés ne lui est ouvert si le salarié est déjà absent durant cette période.

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Pour le personnel concerné les temps de pause seront rémunérés. Au-delà le temps de pause ne sera pas rémunéré. Tous les salariés devront toutefois badger leur temps de pause.

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L’entreprise octroie 2 jours de congés rémunérés aux salariés parents d’enfants de moins de 16 ans en cas de maladie ou accident constatés par certificat médical. L’avantage est reconduit, mais obéit à des conditions particulières.

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La Direction confirme aux délégués syndicaux qu’un calendrier sera définit sur l’année 2022 afin d’étudier l’opportunité de la mise en place d’un accord Compte Epargne Temps et un accord d’intéressement. Un calendrier de rencontre sera arrêté pour chaque thème.

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Article 5 :   Mesures salariales et durée du travail concernant le personnel de la filiale

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Il a été convenu que les augmentations de salaires des salariés de la filiale relèvent d’augmentations individuelles.

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Pour cette entité, le lundi de pentecôte sera travaillé au titre de la journée de solidarité.

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Pour les salariés itinérants le forfait unique repas reste identique.

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Article 6 : Autres mesures concernant l’ensemble du personnel

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Le budget des ASC est maintenu.

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Article 7 : Date d’application

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Ces mesures seront effectives au 1er janvier 2022.

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Article 8 : Durée et application de cet accord

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Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au
31 décembre 2022. A cette date, il cessera de produire effet au-delà de cette période d’application.

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Article 9 : Publicité de l’accord

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Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direccte. Le dépôt prendra la forme d’un exemplaire original transmis par écrit et un exemplaire sur support électronique.

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Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes

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Fait le 11 février 2022.

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