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ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE « NAO »
ARTICLES L. 2242-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL
Le présent accord, conclu dans la cadre de la négociation annuelle des salaires « NAO » 2020 définie par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail est passé entre :
ENTRE
La société CLINIQUES D’AJACCIO, SA au capital social de 2 814 294€ dont le siège social est situé 12 Avenue Napoléon III sur la commune d’AJACCIO représentée à l’effet des présentes par son PDG ,
Ci-après désignée l’employeur,
ET
Le syndicat STC représenté à l’effet des présentes par la déléguée syndicale Madame ,
Le syndicat FO représenté à l’effet des présentes par le délégué syndical Monsieur ,
Ci-après désignés la délégation syndicale,
Les parties prises dans leur ensemble, ci-après dénommées les partenaires sociaux.
La NAO s’est déroulée, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.
Le 09 mars 2022 la direction a remis à la délégation syndicale, la note d’information sur les matières prévues par la NAO et La BDES contenant notamment les statistiques relatives à l’égalité hommes Femmes.
La délégation syndicale a formalisé pour l’ensemble de ses propositions, lors de la 1ère réunion du 09 mars 2022.
Les réunions de négociation se sont déroulées selon le calendrier suivant :
En application de l’article L. 2242-6 du code du travail, le PV de la réunion du 09 mars 2022 est annexé au présent accord, attestant ainsi que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations.
Les partenaires sociaux ont alors convenu et arrêté ce qui suit :
1.1 Les salaires effectifs actuels – (article L. 2242-15 1° du code du travail);
Elle ne souhaite pas s’engager sur un nouveau dispositif.
Elle est dans l’attente de l’issue des négociations de la FHP relatives à une répercussion de l’inflation sur les grilles tarifaires.
Cette augmentation de salaire s’imposera automatiquement à l’établissement.
Il faut également prendre en compte la prolongation du plan blanc du 13 décembre 2021 au 15 mars 2022 qui obligera l’employeur caper l’activité programmée sur cette période.
Au regard de ce qui précède, toute augmentation de salaires endogène mettrait à mal, les équilibres économiques de la clinique.
Après échanges et discussions et dans l’attente des nouvelles dispositions légales et conventionnelles, les parties ont convenu de mettre en œuvre aucune proposition.
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1.2 La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail – (article L. 2242-15 2° du code du travail) ;
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1.3 L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collective mentionné à l’article L. 3334-1 et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 3334-13 – (Article L. 2242-15 3° du code du travail) ;
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1.4 Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes – (article L. 2242-15 4° du code du travail).
Un nouvel accord Egalité Hommes/Femmes a été signé le 02/03/20 pour une durée de quatre ans.
1.5 Information par l’employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1 – (article L. 2242-16 du code du travail).
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2. Egalité professionnelle femmes / hommes et qualité de vie au travail (article L. 2242-13 2° du code du travail)
2.1 L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés – (article L. 2242-17 1° du code du travail) ;
2.2 Application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations – (article L. 2242-17 2° du code du travail) ;
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2.3 Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis aux II et III de l’article L. 6315-1 du code du travail (entretien professionnel) – (article L. 2242-17 3° du code du travail);
2.4 Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap – (article L. 2242-17 4° du code du travail) ;
Un accord sur ce thème est donc sans objet.
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2.5 Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise (article L.2242-17 5° du code du travail).
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2.6 L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise – (article L. 2242-17 6° du code du travail) ;
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2.7 Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques – (article L. 2242-17 7° du code du travail).
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2.8 La négociation prévue à l’article L. 2242-17 peut également porter :
Au regard de ce qui précède, la négociation sur ce point est sans objet.
2.1 Création de la commission :
Une Commission Paritaire de Suivi et d’interprétation de l’Accord est instituée.
Elle est composée :
- d’un représentant de la Direction.
- des délégués syndicaux en place ou en cas de carence de 2 membres du comité social et économique.
2.2 Conditions de suivi :
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les Conditions de suivi de l’accord sont les suivantes :
2.3 Clause de rendez-vous :
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois, après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions. »
2.4 Interprétation :
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes à ;
2.5 Contestations :
Il est rappelé que les litiges sont du ressort des juridictions civiles.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet dès sa signature.
Toute demande de révision doit être effectuée par Lettre Recommandée avec AR, entraînant l’ouverture de négociation dans un délai d’un mois.
La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties, par l’envoi d’une Lettre de dénonciation Recommandée avec Accusé de Réception par la partie la plus diligente.
La date de réception de cette lettre sera le point de départ d’un préavis de 2 mois devant servir à une tentative de conciliation.
Si celle-ci n’aboutit pas, la fin de la période de préavis de deux mois marquera la prise d’effet de la dénonciation de l’Accord.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales, à l’issue de la procédure de signature.
Les délais d’opposition prévues à l’article L. 2332-12 du code du travail sont sans objet, les syndicats signataires ayant obtenu 100%, soit plus de 50% des suffrages exprimées au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE.
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Corse, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Corse du Sud, selon les modalités de dépôt propres aux accords d’entreprise, prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail.
Fait à AJACCIO sur 6 pages et une annexe, le 30 mars 2022.
Pour le STC : la déléguée syndicale :
Pour FO : le délégué syndical :
Pour la direction : , PDG:
ANNEXE ACCORD NAO
DU 30 mars 2022
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PV de la réunion du 09 mars 2022