Négociation d’un parrainage sportif : les honoraires de l’avocat
Négociation d’un parrainage sportif : les honoraires de l’avocat
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Une facture d’avocat doit respecter les dispositions de l’article L.441-3 du code de commerce et contenir obligatoirement les diligences effectuées par l’avocat et le temps passé à chaque diligence, en précisant le taux horaire appliqué, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, mais une facture mal libellée ne dispense pas le client de régler des honoraires à son avocat que le juge de l’honoraire appréciera alors en fonction des diligences justifiées.

A la fin de l’année 2018, Madame [P], joueuse professionnelle de football au sein de l’équipe de France féminine, a saisi la Selarl Cabinet [S] [Z] aux fins de lui obtenir un contrat avec un équipementier sportif.

Il ressort des pièces produites que les diligences accomplies par l’avocat ont consisté en la négociation d’un contrat avec ADIDAS qui on pris 11 heures du 8 janvier au 15 octobre 2019 et qui ont abouti à un contrat de parrainage de cinq ans conclu avec la société et signé par Madame [P] et ADIDAS en date du 10 juin 2019.

Plusieurs échanges de courriers ont eu lieu entre les parties ; ainsi le 1er avril 2019, la Selarl Cabinet [S] [Z] a écrit à sa cliente que le projet de contrat de parrainage sportif était finalisé et qu’elle pouvait se rendre en boutique sur [Adresse 5] au rendez-vous qui était prévu le 9 avril ; par courrier électronique du 24 mai 2019, Madame [P] a répondu à un nouveau courrier de la Selarl Cabinet [S] [Z] en lui confirmant qu’elle autorisait l’utilisation de son image sur la boutique ADIDAS [Adresse 5].

Toutes les négociations accomplies et qui sont justifiées par la Selarl Cabinet [S] [Z], ainsi que le contrat conclu, démontrent que l’affaire était relativement complexe et qu’elle a nécessité un temps important, ce qui justifie un temps de travail de 10 heures.

Par contre, le taux horaire précisé exclusivement sur le décompte des diligences et arrêté à 450 euros HT apparaît excessif faute pour la Selarl Cabinet [S] [Z] de le justifier et il doit dès lors être ramené à 350 euros HT.

En conséquence, les honoraires dûs par Madame [P] sont justifiés pour 3 500 euros HT, soit 4 200 euros TTC.


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9



ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(N° , 3 pages)





Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00539 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQML



Décision déférée à la Cour : Décision du 1er octobre 2021 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris – RG n° 211/345182





Vu le recours formé par :



Madame [V] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Yassine MAHARSI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0144



contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :



S.E.L.A.R.L. CABINET [S] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020

du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire



Greffier, lors des débats : Madame Eléa DESPRETZ



Greffier, lors du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE





ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.



– mis en délibéré au 29 Septembre 2023

– signé par Monsieur Michel RISPE et par Madame Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé.



Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;



Vu le recours formé par Madame [P] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2021, à l’encontre de la décision rendue le 1er octobre 2021 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

– fixé à la somme de 3 030 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarl Cabinet [S] [Z],

– constaté qu’un paiement de 600 euros HT a été effectué,

– dit en conséquence que Madame [P] devra verser à la Selarl Cabinet [S] [Z] la somme de 2 400 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 % ;



Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2023, Madame [P] n’a pas comparu et n’a pas demandé à être jugée en son absence.

Moyens




Par conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, la Selarl Cabinet [S] [Z] demande à la cour :

– d’infirmer la décision déférée,

– de fixer le montant de ses honoraires à 6 000 euros TTC,

– de condamner Madame [P] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Motivation






SUR CE,



Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.



A la fin de l’année 2018, Madame [P], joueuse professionnelle de football au sein de l’équipe de France féminine, a saisi la Selarl Cabinet [S] [Z] aux fins de lui obtenir un contrat avec un équipementier sportif.



Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, “selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci”.



La Selarl Cabinet [S] [Z] a adressé à sa cliente sa note d’honoraires en date du 18 octobre 2019 émise pour la somme de 5 000 euros HT en règlement des prestations suivantes : rendez-vous cliente, mise en relation avec la firme mondiale de fabrication d’articles de sport ADIDAS, négociation d’un parrainage sportif longue durée de 5 ans, négociation pour participation à une campagne publicitaire.



Une facture d’avocat doit respecter les dispositions de l’article L.441-3 du code de commerce et contenir obligatoirement les diligences effectuées par l’avocat et le temps passé à chaque diligence, en précisant le taux horaire appliqué, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, mais une facture mal libellée ne dispense pas le client de régler des honoraires à son avocat que le juge de l’honoraire appréciera alors en fonction des diligences justifiées.



Il ressort des pièces produites que les diligences accomplies par l’avocat ont consisté en la négociation d’un contrat avec ADIDAS qui on pris 11 heures du 8 janvier au 15 octobre 2019

et qui ont abouti à un contrat de parrainage de cinq ans conclu avec la société et signé par Madame [P] et ADIDAS en date du 10 juin 2019.



Plusieurs échanges de courriers ont eu lieu entre les parties ; ainsi le 1er avril 2019, la Selarl Cabinet [S] [Z] a écrit à sa cliente que le projet de contrat de parrainage sportif était finalisé et qu’elle pouvait se rendre en boutique sur [Adresse 5] au rendez-vous qui était prévu le 9 avril ; par courrier électronique du 24 mai 2019, Madame [P] a répondu à un nouveau courrier de la Selarl Cabinet [S] [Z] en lui confirmant qu’elle autorisait l’utilisation de son image sur la boutique ADIDAS [Adresse 5].



Toutes les négociations accomplies et qui sont justifiées par la Selarl Cabinet [S] [Z], ainsi que le contrat conclu, démontrent que l’affaire était relativement complexe et qu’elle a nécessité un temps important, ce qui justifie un temps de travail de 10 heures.



Par contre, le taux horaire précisé exclusivement sur le décompte des diligences et arrêté à 450 euros HT apparaît excessif faute pour la Selarl Cabinet [S] [Z] de le justifier et il doit dès lors être ramené à 350 euros HT.



En conséquence, les honoraires dûs par Madame [P] sont justifiés pour 3 500 euros HT, soit 4 200 euros TTC.



La Selarl Cabinet [S] [Z] conteste avoir reçu la moindre provision de la part de Madame [P] et si le bâtonnier a indiqué que la somme de 600 euros avait été réglée, force est de constater que les motifs de la décision se contentent de dire que Madame [P] s’engage à régler 600 euros HT dans le cadre de la procédure.   



L’équité commande de condamner Madame [P] à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.




Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et par décisison réputée contradictoire



INFIRME la décision déférée,



Statuant à nouveau :



FIXE les honoraires revenant à la Selarl Cabinet [S] [Z] à la somme de 4 200 euros TTC,



CONDAMNE en conséquence Madame [P] à régler à la Selarl Cabinet [S] [Z] la somme de 4 200 euros TTC,



CONDAMNE Madame [P] à verser à la Selarl Cabinet [S] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE Madame [P] aux dépens,



DIT qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.



LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE


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