Négligence de l’avocat postulant : conséquences sur l’ordonnance de clôture

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Négligence de l’avocat postulant : conséquences sur l’ordonnance de clôture

Résumé de l’affaire

Le conseil de l’appelant a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture par courriel le 29 juillet 2024, affirmant ne pas avoir reçu d’opposition. Cependant, le conseil de l’intimé a indiqué le même jour que son client s’opposait à cette demande et a communiqué des conclusions en ce sens. La décision initialement prévue pour le 1er août 2024 a été reportée au 6 août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 août 2024
Cour d’appel de Fort-de-France
RG
23/00324
COUR D’APPEL

DE FORT DE FRANCE

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 23/00324 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CMZB

Jugement du Tribunal mixte de Commerce de MARTINIQUE, en date du 19 Juin 2023, enregistré sous le n° 2021/5477

ORDONNANCE

S.A.R.L. PHILINGERIE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Gaëlle PERRIN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE

Me Séverine LAVIE, avocat plaidant au barreau de LYON

APPELANTE

S.A.S. SIFA MARTINIQUE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Isabelle TAVERNY, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE

Maître Marianne SCHEUBER avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE

Le six Août deux mille vingt quatre

Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, 

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00324 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CMZB ;

Par déclaration en date du 25 juillet 2023 la SARL Philingerie a fait appel de jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 19 juin 2023.

L’affaire a été orientée à la mise en état selon avis en date du 4 août 2023 la clôture devant intervenir le 21 mars 2024.

En raison de l’existence d’un incident audiencé le 7 mars 2024 la clôture n’est pas intervenue le 21 mars 2024.

Par ordonnance en date du 11 avril 2024 le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement de l’incident de la SAS Sifa Martinique formé par conclusions du 23 janvier 2024 et a renvoyé l’affaire à la mise en état du 16 mai 2024 à 9 heures pour clôture et fixation de l’audience de plaidoirie en collégiale rapporteur le 20 septembre 2024 à 9 heures.

La clôture est intervenue le 16 mai 2024. L’affaire a été fixée en l’absence d’opposition à l’audience du 20 septembre 2024 comme annoncé dans l’ordonnance d’incident du 11 avril 2024.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 juin 2024 le conseil de la SARL Philingerie a demandé à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture.

Par courriel en date du 28 juin 2024 le magistrat chargé de la mise en état lui indiquait qu’il lui semblait que le conseiller de la mise en état était compétent jusqu’à l’ouverture des débats mais rappelait que n’étant pas saisi, il ne rendrait pas de décision. Il précisait qu’en tout état de cause la cause grave ne paraissait pas retenue par la jurisprudence en cas d’oubli.

Par conclusions en date du 1er juillet 2024 le conseil de la SARL Philingerie demande au conseiller de la mise en état de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 16 mai 2024, de réouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la prochaine audience de mise en état.

Par courriel en date du 9 juillet 2024 le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de faire valoir leurs observations pour le 30 juillet 2024 sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, précisant que sa décision serait rendue le 1er août 2024 et qu’en cas d’accord des parties, il ne s’opposerait pas au rabat de l’ordonnance de clôture .Il demandait également aux parties compte tenu de la date de plaidoirie si celle-ci pouvait être maintenue.

Par courriel du 29 juillet 2024 à 17h19 le conseil de l’appelant indiquait ne pas avoir reçu d’opposition à sa demande de révocation de clôture et précisait que la date de plaidoirie ne pouvait à son sens être maintenue.

Par courriel en date du 29 juillet 2024 à 19h56 le conseil de l’intimé indiquait que son dominus litis s’opposait à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et communiquait des conclusions s’opposant à la révocation de l’ordonnance de clôture devant la cour.

La décision qui devait être rendue le 1er août 2024 a été reportée au 6 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 912 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état fixe la date de clôture et celle des plaidoiries.

En l’espèce la cour constate qu’aucune des parties n’a demandé de délais pour conclure ou produire des pièces avant l’audience de clôture du 16 mai 2024 dont la date était connue par les parties depuis le 11 avril 2024. De plus à l’audience de clôture du 16 mai 2024, aucune partie n’a demandé le renvoi de sorte que la clôture a été prononcée le 16 mai 2024 conformément à l’ordonnance du 11 avril 2024. Aucune des parties n’invoque d’ailleurs une demande de renvoi antérieure à l’ordonnance de clôture, la première demande étant celle de rabat de clôture du 19 juin 2024 plus d’un mois après l’ordonnance de clôture .

L’appelant reconnaît que les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile qu’il vise sont applicables . En application de ces dispositions l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

La cause grave consisterait dans le fait qu’en raison de l’incident et de la concommitance des conclusions, les conclusions au fond de l’intimé ‘ont échappé à la sagacité de l’Avocat postulant ‘.

Ce défaut d’attention ne constitue pas une cause grave et il ne peut être fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état,

Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 16 mai 2024.

Rappelle que l’affaire est fixée à l’audience collégiale rapporteur du 20 septembre 2024 à 9H00.

Réserve les dépens.

La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,


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