→ Résumé de l’affaireLa SCCV M99 a été autorisée à assigner plusieurs parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre de la construction de la Tour M99 à Euromed. Les parties assignées comprennent des sociétés, des syndicats de copropriétaires, des entités publiques et des entreprises. La demande principale de la SCCV M99 est la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer l’état des immeubles des défendeurs et recommander des travaux pour éviter toute détérioration. Certaines parties ont exprimé des protestations et réserves, demandant notamment que les frais d’expertise soient mis à la charge de la SCCV M99. D’autres parties n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour le 05 août 2024. |
→ L’essentielExpertise préventiveL’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En application de l’article R.424-17 du Code de l’urbanisme, “le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R.424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Or, la dernière tranche de travaux a fait l’objet d’une déclaration d’achèvement de chantier en date du 28 novembre 2023, déclarant que les travaux ont été terminés le 30 octobre 2023 par l’achèvement du dossier [Adresse 19], de sorte que la société LEGENDRE mandatée par la SCCV M99 doit impérativement commencer les travaux de la tour M99 avant le 30 octobre 2024 sous peine de laisser expirer le permis qui lui a été consenti. Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de la SCCV M99 à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance. La SCCV M99 sera tenue des dépens du présent référé. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE D’HEURE A HEURE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 05 Août 2024
Président : Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Juillet 2024
GROSSE :
Le 05 Août 2024
à Me Renaud PALACCI
à Me Benjamin NAUDIN
à Me Florence BOYER
à Me Fabien BOUSQUET
à Me Caroline GIRAUD
N° RG 24/03568 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HUE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société “SCCV M 99″,
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. AGLM IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société OPPCI LA MARSEILLAISE,
dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.I. INDIGO SPACES,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.C.I. KEYS [Adresse 19],
dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
S.N.C. KEYS [Adresse 19] 2,
dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Typhaine de PEYRONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME “COPROPRIETE LOGEMENTS [Adresse 19]” SIS [Adresse 12] – [Localité 3]
agissant par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 20], SAS, dont le siège social est sis [Adresse 21], elle-même prise en la personne de son représentant légal
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME “COPROPRIETE PARKINGS LOGEMENTS [Adresse 19]” sis [Adresse 8]
agissant par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 20], SAS, dont le siège social est sis [Adresse 21], elle-même prise en la personne de son représentant légal
Tous deux représentés par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
A.S.L. [Adresse 12] – [Adresse 12]
représentée par la société CONSTRUCTA ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 20] PROVENCE METROPOLE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
LA DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES MEDITERRANEES,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF,
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. SNCF RESEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. CINEMA LA JOLIETTE IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
VILLE DE [Localité 20],
dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Dans le cadre de la construction de la Tour M99 dans le quartier d’Euromed à [Localité 20] suite à la réalisation des projets de la tour LA MARSEILLAISE et de la [Adresse 19], la SCCV M99 ayant son siège social dans les locaux de la société CONSTRUCTA a été autorisée par ordonnance en date du 18 juillet 2024 à assigner d’heure à heure, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, la société SAS AGLM IMMO, la société OPPCI LA MARSEILLAISE, la société INDIGO SPACES, la société KEYS [Adresse 19], la société KEYS [Adresse 19] 2, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 19] représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 20], le syndicat des copropriétaires de [Adresse 19] Parkings représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 20], L’ASL [Adresse 12] représentée par la société SAS CONSTRUCTA ASSET MANAGEMENT, la Communauté Urbaine de [Localité 20] Provence Métropole, la Direction Interdépartementale des Routes Méditerranées, la société SNCF, la société SNCF RESEAU, la société CINEMA LA JOLIETTE IMMOBILIER et la Ville de [Localité 20], aux fins de désigner tel expert qu’il plaira, afin notamment de visiter les immeubles des défendeurs, en établir un état descriptif, dire s’ils présentent des dégradations, relever l’état des témoins posés dans le cadre de l’expertise dommages ouvrage au droit des corbeaux sur le mur périphérique du parking [Adresse 12], et préconiser les travaux de nature à sauvegarder les existants et éviter toute aggravation de leur état.
Suivant exploits de commissaire de justice des 19 et 22 juillet 2024, la SCCV M99 a fait assigner devant le Juge des référés la société SAS AGLM IMMO, la société OPPCI LA MARSEILLAISE, la société INDIGO SPACES, la société KEYS [Adresse 19], la société KEYS [Adresse 19] 2, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 19] représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 20], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] Parkings représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 20], L’ASL [Adresse 12] représentée par la société SAS CONSTRUCTA ASSET MANAGEMENT, la Communauté Urbaine de [Localité 20] Provence Métropole, la Direction Interdépartementale des Routes Méditerranées, la société SNCF, la société SNCF RESEAU, la société CINEMA LA JOLIETTE IMMOBILIER et la Ville de [Localité 20] aux fins de voir entendre désigner un expert judicaire.
A l’audience du 29 juillet 2024, la SCCV M99 a maintenu sa demande dans les termes de son assignation.
Par conclusions signifiées par RPVA le 25 juillet 2024, la société OPPCI LA MARSEILLAISE, demande au Juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves et condamner la SCCV M99 aux dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 juillet 2024, l’ASL [Adresse 12] représentée par la société SAS CONSTRUCTA ASSET MANAGEMENT demande au Juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “copropriété logements [Adresse 19]” représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 20], et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “copropriété Parkings logements [Adresse 19]” représentés par son syndic en exercice FONCIA [Localité 20] demandent au Juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves; mettre à la charge de la SCCVM99 les frais de la mesure d’instruction préventive et les dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 juillet 2024 la société KEYS [Adresse 19] et la société KEYS [Adresse 19] 2 demande au Juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves et de compléter la mission de l’expert de la façon suivante “Donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, notamment rechercher s’il est prévisible que les nuisances sonores et vibratoires inhérentes aux travaux projetés dépasseront les normes règlementaires, procéder à la constatation régulière et contradictoire des nuisances acoustiques et vibratoires inhérentes à l’exécution des travaux dans la mesure où il l’estimera nécessaire”; dire et juger quu’il pourras’adjoindre tout sapiteur dont l’intervention lui paraitrait nécessaire; mettre les frais d’expertise à la charge de la SCCV M99; réserver les dépens.
Régulièrement assignés,la société SAS AGLM IMMO, la société INDIGO SPACES, la Communauté Urbaine de [Localité 20] Provence Métropole, la Direction Interdépartementale des Routes Méditerranées, la société SNCF, la société SNCF RESEAU, la société CINEMA LA JOLIETTE IMMOBILIER et la Ville de [Localité 20] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2024.
Sur l’expertise préventive
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de l’article R.424-17 du Code de l’urbanisme, “le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R.424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année”.
Or, la dernière tranche de travaux a fait l’objet d’une déclaration d’achèvement de chantier en date du 28 novembre 2023, déclarant que les travaux ont été terminés le 30 octobre 2023 par l’achèvement du dossier [Adresse 19], de sorte que la société LEGENDRE mandatée par la SCCV M99 doit impérativement commencer les travaux de la tour M99 avant le 30 octobre 2024 sous peine de laisser expirer le permis qui lui a été consenti.
Le permis de transfert a fait l’objet d’un arrêté au profit de la SCCV M99 le 13 mars 2024.
Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de la SCCV M99 à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
La SCCV M99 sera tenue des dépens du présent référé.
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
M. [C] [X] – A & A Expertises
[Adresse 13]
[Localité 5]
courriel: [Courriel 17]
Avec pour mission de :
– se rendre sur les lieux sis [Adresse 12] [Localité 3] ;
– visiter :
– les immeubles propriété des défendeurs ;
– les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles confrontant le terrain d’assiette dudit projet autorisé ;
– constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) voisins visités sur les parcelles concernées ainsi que l’état intérieur et extérieur des équipements d’infrastructure et de superstructure des bâtiments et abords sur ces parcelles, en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
– dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
– relever l’état des témoins posés dans le cadre de l’expertise dommages ouvrage au droit des corbeaux sur le mur périphérique du parking [Adresse 12];
– donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, notamment rechercher s’il est prévisible que les nuisances sonores et vibratoires inhérentes aux travaux projetés dépasseront les normes règlementaires, procéder à la constatation régulière et contradictoire des nuisances acoustiques et vibratoires inhérentes à l’exécution des travaux dans la mesure où il l’estimera nécessaire
– dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ;
– communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
Disons que la SCCV M99 devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Disons que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Disons que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
Disons qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
Précisons qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur;
Laissons les dépens à la charge de la SCCV M99 ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 août 2024,
LE GREFFIER LE PRESIDENT