→ Résumé de l’affaireLa SCCV COUR DES DUCS a entrepris des travaux de construction d’un ensemble immobilier vendu en l’état futur d’achèvement à différents acquéreurs. Certains co-propriétaires ont émis des réclamations concernant les dimensions insuffisantes des box en sous-sol. Une procédure d’expertise judiciaire a été engagée par plusieurs copropriétaires contre la SCCV COUR DES DUCS, qui a ensuite demandé la jonction de cette procédure avec une autre impliquant plusieurs sociétés de construction et d’assurance. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure où les différentes parties ont exposé leurs arguments. Certains défendeurs ont demandé à être mis hors de cause et à être indemnisés, tandis que d’autres ont formulé des protestations et réserves. La décision finale du juge sera basée sur la régularité, la recevabilité et le bien-fondé des demandes présentées. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AOUT 2024
N° RG 23/02070 -jonction avec le dossier RG n° 23/2595- N° Portalis DB3R-W-B7H-YMNF
N° :
DOSSIER RG N° 23/2070
[X] [G] [F] [W], [C] [E] [L], [P] [IU] [T] [B], épouse [L], [J] [D], [A] [V], épouse [D], [DI] [O], [Y] [M], [K] [U], [I] [XK], [S] [OF], épouse [R], [H] [R]
c/
Société SCCV COUR DES DUCS
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DOSSIER RG N°23/2595
Société SCCV COUR DES DUCS
c/
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité de la Société GBC, S.A. MMA IARD SA, S.A.R.L. GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE, S.A. MMA IARD Es qualité de la Société GBC, S.A.S. SAS ECBE FRANCE, Société SCCV COUR DES DUCS, S.A.R.L. ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET MATERIELS, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ès qualités d’assureur de la SOCIETE NORTEC (SMABTP), S.A.S. NORTEC INGENIERIE, Compagnie d’assurance MAF ASSURANCES – es qualité d’assureur de la société ATELIER XAVIER BOHL -, S.A.R.L. ATELIER XAVIER BOHL, Compagnie d’assurance SMA SA
DOSSIER RG N° 23/2070
DEMANDEURS
Monsieur [X] [G] [F] [W], Monsieur [C] [E] [L], Madame [P] [IU] [T] [B], épouse [L], Monsieur [J] [D], Madame [A] [V], épouse [D], Madame [A] [V], épouse [D], Monsieur [DI] [O], Madame [Y] [M], Madame [S] [OF], épouse [R], et Monsieur [H] [R]
Demeurant tous
[Adresse 19]
[Localité 33]
Monsieur [K] [U] , Madame [I] [XK],
Demeurant tous deux
[Adresse 17]
[Localité 33]
Tous représentés par Maître Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0289
DEFENDERESSE
Société SCCV COUR DES DUCS
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Noémi RELIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R0169
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DOSSIER RG N °23/2595
DEMANDEUR
Société SCCV COUR DES DUCS
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Noémi RELIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R0169
DEFENDERESSES
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité de la Société GBC et S.A. MMA IARD SA MUTUELLES Es qualité de la Société GBC
Dont le siège social des deux sociétés est situé :
[Adresse 7]
[Localité 22]
Toutes deux représentées par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.R.L. GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE
[Adresse 35]
[Localité 11]
S.A.R.L. ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET MATERIELS
[Adresse 31]
[Localité 27]
Toutes deux non comparantes
S.A.S. SAS ECBE FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 24]
représentée par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0249
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ès qualités d’assureur de la SOCIETE NORTEC (SMABTP),
[Adresse 25]
[Localité 23] FRANCE
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
S.A.S. NORTEC INGENIERIE
[Adresse 16]
[Localité 20]
non comparante
Compagnie d’assurance MAF ASSURANCES – es qualité d’assureur de la société ATELIER XAVIER BOHL –
[Adresse 12]
[Localité 24]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
S.A.R.L. ATELIER XAVIER BOHL
[Adresse 6]
[Localité 26]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
Compagnie d’assurance SMA SA
[Adresse 25]
[Localité 23]
représentée par Maître Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0199
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffières : Esrah FERNANDO, présente lors des plaidoiries et Divine KAYOULOUD ROSE lors du délibéré,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 janvier 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 28 février 2024, et prorogé à ce jour.
La SCCV COUR DES DUCS a, en qualité de maître de l’ouvrage, fait procéder à des travaux de construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5], [Adresse 18] et [Adresse 8] à [Localité 33] et destiné à être vendu en l’état futur d’achèvement.
Les différents lots composant l’ensemble immobilier ont été vendus en l’état futur d’achèvement à différents acquéreurs. Les box en sous-sol font l’objet de réclamations par plusieurs co-propriétaires, leurs dimensions insuffisantes ne permettant pas, selon eux, un usage conforme à leur destination.
C’est dans ces conditions que [X] [W], [J] [D], [A] [V] épouse [D], [K] [U], [I] [XK], [H] [R], [S] [OF] épouse [R], [C] [L], [P] [B] épouse [L], [DI] [O] et [Y] [M] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, par acte du 31 août 2023 la SCCV COUR DES DUCS, afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, en raison de la survenance alléguée de plusieurs désordres. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/02070.
L’affaire, appelée à l’audience du 20 septembre 2023 a été renvoyée à l’audience du 17 janvier 2024, pour permettre à la défenderesse de mettre en cause les différents locateurs d’ouvrage concernés.
Par assignations séparées délivrées les 6, 10, 11, 13 et 17 octobre 2023, la SCCV COUR DES DUCS a fait assigner les sociétés ATELIER XAVIER BOHL, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), NORTEC INGENIERIE, SMABTP, SAS ECBE FRANCE, GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE (GBC), MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET MATERIELS (ESPTM) et SMA SA, aux fins que soit ordonnée la jonction avec la procédure précitée pour que les opérations d’expertises puissent être effectuées au contradictoire des assignées. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/02595.
A l’audience du 17 janvier 2024, sur la demande de la société SCCV COUR DES DUCS, aucunes parties représentées à l’audience ne s’y opposant, il était ordonné la jonction entre ces deux procédures, continuées sous le n° RG 23/02070.
Le conseil des copropriétaires demandeurs, a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil de la SCCV COUR DES DUCS, soutenant ses conclusions écrites, a sollicité la mise en œuvre de l’expertise au contradictoire des sociétés assignées par elle. Il a demandé le rejet des demandes de mises hors de cause et de paiement des frais irrépétibles élevées par les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMA SA et leur condamnation reconventionnelle in solidum à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, soutenant ses conclusions aux fins de mises hors de cause a sollicité que soit déclarée irrecevable la demande d’expertise des demandeurs pour défaut d’intérêt à agir et d’ordonner en conséquence leurs mises hors de cause ainsi que la condamnation reconventionnelle de la SCCV COUR DES DUCS à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le conseil de la SMA SA, soutenant ses conclusions n°2, a également sollicité sa mise hors de cause et à titre subsidiaire qu’il soit fait acte de ses protestations et réserves. Il est également demandé la condamnation de la SCCV COUR DES DUCS à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction.
L’ensemble des autres défendeurs constitués ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de mise hors de cause
Aux termes de l’article 31 code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code précité énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que les demandeurs ne démontrent pas d’un motif légitime en l’absence de contractualisation par la société GBC, qu’elles assurent, de la norme NF P91-20 régissant les dimensions de places de stationnement à usage privatif. Elles soulignent en outre que dans l’hypothèse d’une telle non-conformité, seul le maître d’œuvre de conception saurait être tenu comme responsable.
Force est de constater que ces éléments sont justement ceux que l’expertise aura pour objectif de mettre en lumière, de sorte qu’il est prématuré de mettre hors de cause lesdites sociétés.
S’agissant de la société SMA, elle soutient n’être ni l’assureur en responsabilité décennale de la société ESTPM à la date de la DOC en date du 12 juin 2018, ni l’assureur en responsabilité civile à la date de la réclamation le 6 octobre 2023.
Ces éléments sont toutefois contestés juridiquement par la SCCV COUR DES DUCS, et il n’appartient pas au juge des référés de trancher ce contentieux, de sorte que dès lors qu’il est produit une attestation d’assurance, mentionnant que la société ESTPM est bien assurée auprès de la SMA SA pour l’année 2018, il est prématuré de mettre hors de cause ladite société.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est notamment produits les extraits d’acte de vente de chacun des demandeurs, justifiant de la propriété des box litigieux, et de clichés montrant notamment l’impossibilité d’ouvrir les portes, une fois le véhicule garé à l’intérieur.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée à la demande tant des copropriétaires que de la SCCV et dans leur intérêt respectifs, les frais de consignation seront à leur charge, par moitié..
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Les dépens étant laissés à la charge de chacune des parties et à défaut de décision sur le fond des prétentions des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que les affaires ayant pour n° RG 23/02070 et 23/02595 ont été jointes à l’audience du 17 janvier 2024 et continuées sous le n° RG 23/02070,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Rejetons les demandes de mises hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société SMA SA,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 30]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04]
Mail : [Courriel 32]
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
– Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
– Se rendre sur les lieux [Adresse 5], [Adresse 18] et [Adresse 8] à [Localité 33] après y avoir convoqué les parties ;
– Examiner les désordres allégués dans l’assignation et pièces communiquées à son soutien ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
– Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
– Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
– Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– Faire le cas échéant le compte entre les parties ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 21] [Localité 29] ([XXXXXXXX01], dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par moitié, entre d’une part [X] [W], [J] [D], [A] [V] épouse [D], [K] [U], [I] [XK], [H] [R], [S] [OF] épouse [R], [C] [L], [P] [B] épouse [L], [DI] [O] et [Y] [M] et d’autre part la SCCV COUR DES DUCS, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] [Localité 28], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 34] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
FAIT À NANTERRE, le 07 août 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président