Ne pas payer une facture : une faute détachable du dirigeant social ?

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Ne pas payer une facture : une faute détachable du dirigeant social ?

Ne pas payer une facture ne constitue pas une faute détachable des fonctions du Président.

L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il s’agit du fondement de la responsabilité extracontractuelle, mobilisable entre personnes qui ne sont pas liées par un contrat.

La responsabilité personnelle d’un dirigeant d’association n’est engagée que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions. Le Tribunal doit rechercher si les décisions prises ne constituaient pas de la part de leurs auteurs, même agissant dans les limites de leurs attributions, des fautes intentionnelles d’une particulière gravité, incompatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions sociales.

En ce qui concerne les règles applicables en matière de mandat, l’article 1992 du Code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.

Une telle responsabilité concerne le rapport du mandataire et de son mandant, mais il est jugé d’une part que le président d’une association est mandataire de cette personne morale, d’autre part que le mandataire peut engager sa responsabilité personnelle dans ses rapports avec les tiers, en cas de faute dolosive ou qui dépasse les pouvoirs de représentation conférés.

Résumé de l’affaire :

Contexte de la location

La SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION a conclu un contrat de location de véhicules avec l’Association SUD OUEST ADRENALINE THERAPIE 111 (SOAT 111) pour participer à la course Dakar Classic 2023/2024. Une facture de 68.000 euros a été émise le 27 mai 2023, détaillant les services fournis en Arabie Saoudite.

Paiements effectués et rejets de chèques

L’Association a tenté de régler la facture par trois chèques : 20.000 euros le 25 août 2024, 20.000 euros le 10 septembre 2024, et 15.000 euros le 20 septembre 2024. Tous ces chèques ont été rejetés pour défaut de provision, comme l’attestent des certificats de non-paiement datés du 26 octobre 2023.

Mise en demeure et sommation

Le 3 octobre 2023, la SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION a mis en demeure l’Association de payer la somme due dans un délai de 72 heures, mais le courrier a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Le 5 décembre 2023, une sommation a été signifiée à l’Association pour le paiement de 13.000 euros, ainsi qu’un commandement de payer de 55.000 euros correspondant aux chèques sans provision.

Saisies et communications avec le Commissaire de justice

Le 28 décembre 2023, un titre exécutoire a été dressé pour la somme de 55.000 euros. Le 8 janvier 2024, un commandement de payer a été délivré en vue d’une saisie-vente. Le 24 janvier 2024, une saisie attribution a été effectuée, révélant un solde de 462,83 euros sur le compte de l’Association. Le 19 février 2024, M. [E] [F], co-président de l’Association, a communiqué un paiement en attente de 55.914 euros, mais le Commissaire de justice a confirmé qu’aucun virement n’avait été reçu.

Procédure judiciaire

Le 3 mai 2024, la SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION a déposé une requête pour assigner M. [E] [F]. Le 6 mai 2024, le tribunal a autorisé l’assignation, qui a eu lieu le 14 mai 2024. La requérante a demandé la condamnation de M. [E] [F] à payer 68.000 euros, des dommages et intérêts pour manœuvres abusives, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du CPC.

Arguments de la SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION

La SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION a soutenu que M. [E] [F] avait commis des fautes détachables de ses fonctions, engageant ainsi sa responsabilité personnelle. Elle a évoqué des manœuvres frauduleuses et une réticence abusive, arguant que le montant principal de la dette était incontestable.

Réponse de M. [E] [F] et décision du tribunal

M. [E] [F] n’a pas constitué avocat et a contesté les accusations. Le tribunal a examiné les éléments de preuve et a conclu que la SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION n’avait pas démontré que M. [E] [F] avait commis une faute détachable de ses fonctions. En conséquence, la requérante a été déboutée de toutes ses demandes de condamnation et condamnée aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de paiement de l’Association SUD OUEST ADRENALINE THERAPIE 111 envers la SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION ?

L’Association SUD OUEST ADRENALINE THERAPIE 111 (SOAT 111) a contracté avec la SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION pour la location de véhicules, ce qui implique une obligation de paiement pour les services rendus.

Selon l’article 1231 du Code civil, « le débiteur est tenu de l’exécution de son obligation, et ce, même en cas de difficulté d’exécution ». En l’espèce, la SARL a émis une facture de 68.000 euros pour des prestations de location, maintenance et assistance de véhicules.

Les chèques émis par l’association, d’un montant total de 55.000 euros, ont été rejetés pour défaut de provision, ce qui constitue un manquement à son obligation de paiement.

L’article 1240 du Code civil précise que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ainsi, le non-paiement des sommes dues engage la responsabilité de l’association.

En conséquence, l’association est tenue de régler la somme due à la SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION, conformément aux termes du contrat et des dispositions légales applicables.

Quelles sont les conséquences juridiques du rejet des chèques émis par l’Association ?

Le rejet des chèques émis par l’Association SUD OUEST ADRENALINE THERAPIE 111 pour défaut de provision a des conséquences juridiques significatives.

Selon l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, « le chèque est un titre de paiement qui doit être payé à première demande ». Le rejet d’un chèque pour défaut de provision constitue une infraction, et le créancier peut engager des actions pour recouvrer sa créance.

En l’espèce, la SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION a obtenu des certificats de non-paiement, ce qui lui permet de justifier sa demande de paiement.

De plus, l’article 1240 du Code civil, qui traite de la responsabilité délictuelle, s’applique ici, car le non-paiement a causé un dommage à la SARL.

Ainsi, le rejet des chèques expose l’association à des poursuites judiciaires pour obtenir le paiement des sommes dues, ainsi qu’à des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Quelles sont les responsabilités du dirigeant d’une association en cas de non-paiement des dettes de l’association ?

La responsabilité du dirigeant d’une association, comme M. [E] [F] dans cette affaire, est encadrée par les articles 1992 et 1240 du Code civil.

L’article 1992 stipule que « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ». Cela signifie que le président d’une association peut être tenu responsable des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions.

En cas de non-paiement des dettes de l’association, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être engagée si une faute détachable de ses fonctions est prouvée.

Le Tribunal doit évaluer si les décisions prises par le dirigeant constituent des fautes intentionnelles d’une particulière gravité, incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions.

Dans cette affaire, la SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION n’a pas réussi à démontrer que M. [E] [F] avait commis une telle faute, ce qui a conduit à son déboutement.

Quels sont les recours possibles pour la SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION en cas de non-paiement ?

La SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION dispose de plusieurs recours en cas de non-paiement par l’Association SUD OUEST ADRENALINE THERAPIE 111.

Tout d’abord, elle peut engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement des sommes dues. L’article 1240 du Code civil permet à la SARL de demander réparation pour le préjudice causé par le non-paiement.

Ensuite, la SARL peut également demander l’exécution forcée de la décision de justice, conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, qui lui permet de recouvrer les sommes dues par voie de saisie.

Enfin, la SARL peut envisager de demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du non-paiement, en se fondant sur l’article 1240 du Code civil, qui impose à celui qui cause un dommage de le réparer.

Cependant, dans cette affaire, le Tribunal a débouté la SARL de ses demandes, estimant qu’elle n’avait pas prouvé le préjudice causé par M. [E] [F].

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

14 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
RG
24/02537
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02537 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S62U
NAC : 56B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 14 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
et
Madame POUYANNE, Juge

Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de

Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
Madame POUYANNE, Juge

GREFFIER lors du prononcé

M. PEREZ

JUGEMENT

Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Mme [M]
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à

DEMANDERESSE

S.A.R.L. COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 319, et Maître Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat plaidant au barreau de PERIGUEUX

DEFENDEURS

Aucune [E] [F], demeurant [Adresse 2]
défaillant

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION a loué des véhicules avec forfait clé-en-main à l’Association SUD OUEST ADRENALINE THERAPIE 111 (SOAT 111), dans la perspective d’une participation à une course Dakar Classic 2023/2024.

Elle a émis une facture de 68.000 euros le 27 mai 2023, libellée de la façon suivante : « location, maintenance et assistance de véhicules Toyota avec camions d’assistance et équipe de mécaniciens. Prestation intégralement en Arabie Saoudite de décembre 2023 à janvier 2024. Prise et dépose de port à port KSA exclusivement ».

L’Association SUD OUEST ADRENALINE THERAPIE 111 a émis un chèque de 20.000 euros le 25 août 2024, un chèque de 20.000 euros le 10 septembre 2024 et un chèque de 15.000 euros le 20 septembre 2024 en paiement de cette prestation.

Ces chèques ont été rejetés pour défaut de provision, selon certificats de non-paiement du 26 octobre 2023.

Par courrier du 3 octobre 2023, le Conseil de la SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION a écrit par LRAR à l’Association SUD OUEST ADRENALINE THERAPIE 111, la mettant en demeure de payer la somme de 68.000 euros dans les 72 heures, néanmoins ce courrier était noté comme « destinataire inconnu à l’adresse ».

Par acte signifié le 5 décembre 2023, la SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION a fait sommation à l’Association SUD OUEST ADRENALINE THERAPIE 111 (SOAT 111) de lui payer la somme principale de 13.000 euros, et le même jour a signifié les certificats de non-paiement et délivré commandement de payer la somme de 55.000 euros, correspondant aux chèques sans provision.

Le 28 décembre 2023, le Commissaire de justice a dressé titre exécutoire visant les trois certificats de non-paiement, pour la somme principale de 55.000 euros.

Le 8 janvier 2024, le Commissaire de justice a signifié le titre exécutoire et a délivré commandement de payer aux fins de saisie vente.

Le 24 janvier 2024, le Commissaire de justice a dressé procès-verbal de saisie attribution, dénoncé au débiteur le 25 janvier 2024, le Crédit Agricole répondant que le solde disponible de l’association s’élevait à 462,83 euros.

Le 19 février 2024, M. [E] [F], co-président de l’association, a écrit au Commissaire de justice en lui envoyant une capture d’écran d’un paiement en attente de 55.914 euros.

Le 4 mars 2024, le Commissaire de justice écrivait au Conseil de la SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION qu’il n’avait reçu aucun virement de la part de l’Association SUD OUEST ADRENALINE THERAPIE 111 ou de M. [E] [F].

*

Par requête déposée au greffe le 3 mai 2024, la SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe M. [E] [F].

Par ordonnance du 6 mai 2024, elle a été autorisée à l’assigner avant le 31 mai 2024 pour l’audience du 16 septembre 2024.
Par acte du 14 mai 2024, elle l’a assigné.

Aux termes de son assignation soutenue oralement, la requérante demande au Tribunal de :

Vu notamment les dispositions des articles 1231 et suivants du Code Civil,Vu notamment les dispositions de l’article 1992 du Code Civil,Juger la SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner M. [E] [F] à régler à la SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION les sommes de :> 68.000 euros à titre principal, outre intérêts de droit à compter du 3 octobre 2023,
> 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manœuvres et réticences abusives,
Condamner M. [E] [F] à régler à la SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre entiers dépens, en ce compris l’émolument prévu à l’article A 444-32 du Code de Commerce.
Elle explique suspecter la « cavalerie » puisque M. [E] [F] a adressé au Commissaire de justice des avis de virement soit faux, soit émanant d’une autre société gérée par M. [E] [F]. Elle estime n’avoir d’autre choix que de s’adresser à la justice pour obtenir la condamnation personnelle de M. [E] [F], représentant légal de l’association, le montant principal de la dette n’étant ni contestable ni contestée, et la responsabilité personnelle du dirigeant de l’association étant engagée à plusieurs titres. D’une part, elle estime qu’un président d’association est mandataire et engage donc sa responsabilité vis à vis des tiers en cas de faute, en application de l’article 1992 du Code civil. D’autre part, elle considère que la faute intentionnelle civile, voire pénale en l’espèce, du dirigeant est par essence détachable de ses fonctions, ce qui entraîne sa responsabilité personnelle. Selon elle, le préjudice causé ainsi que la réticence abusive sont incontestables.

M. [E] [F], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

*

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la demanderesse, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience du 16 septembre 2024, la demanderesse a maintenu ses demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation :

L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il s’agit du fondement de la responsabilité extracontractuelle, mobilisable entre personnes qui ne sont pas liées par un contrat.

La responsabilité personnelle d’un dirigeant d’association n’est engagée que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions. Le Tribunal doit rechercher si les décisions prises ne constituaient pas de la part de leurs auteurs, même agissant dans les limites de leurs attributions, des fautes intentionnelles d’une particulière gravité, incompatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions sociales.

En ce qui concerne les règles applicables en matière de mandat, l’article 1992 du Code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.

Une telle responsabilité concerne le rapport du mandataire et de son mandant, mais il est jugé d’une part que le président d’une association est mandataire de cette personne morale, d’autre part que le mandataire peut engager sa responsabilité personnelle dans ses rapports avec les tiers, en cas de faute dolosive ou qui dépasse les pouvoirs de représentation conférés.

En l’espèce, le rapport entre la SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION, requérante, et M. [E] [F], défendeur, est bel et bien extracontractuel, seule l’Association SUD OUEST ADRENALINE THERAPIE 111 (SOAT 111) dont ce dernier est co-président, ayant contracté avec la requérante.

Par ailleurs, c’est en tant que tiers au mandat, que M. [E] [F] tient de l’association, que la SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION cherche à engager la responsabilité de celui-ci.

La SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION a émis une facture de 68.000 euros à l’Association SUD OUEST ADRENALINE THERAPIE 111.

Il est établi que cette association était active selon extrait du JO du 18 novembre 2017 et présidée par trois personnes, M. [E] [F], M. [I] [W] et M. [U] [B], mais la requérante ne produit aucune pièce plus récente. Il est cependant à noter que tous les actes signifiés à cette association, dont le dernier le 25 janvier 2024 qui est la dénonciation de la saisie attribution, ont pu vérifier la présence du nom de l’association sur la boite aux lettres. Seule la mise en demeure du 3 octobre 2023, adressée à M. [E] [F] d’une part, et à l’association d’autre part, à la même adresse, est revenue dans les deux cas « destinataire inconnu à l’adresse ». Par la suite, le Conseil de la SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION a écrit à M. [E] [F] à une autre adresse, sans preuve d’envoi de sa mise en demeure du 29 janvier 2024, et celui-ci a été touché par la délivrance de l’acte introductif de la présente instance à cette nouvelle adresse, dorénavant différente de celle du siège de l’association.

La requérante ne prétend pas que cette association a été dissoute ou fait l’objet de procès-verbaux de difficultés.

Par ailleurs, M. [L] [H], qui semble représenter la requérante dans ses échanges avec M. [E] [F], évoque des « fonds arrivés chez SOAT » sans donner d’explications

M. [E] [F], quant à lui, communique en se prévalant de son mandat dans la société OANE CONCEPT et non dans l’Association SUD OUEST ADRENALINE THERAPIE 111 (SOAT 111). Le 19 février 2024, il a envoyé au Commissaire de justice une capture d’écran correspondant à un virement de 55.914,82 euros, mentionnant le titulaire du compte à débiter comme étant la SAS OANE DREAM.

Il convient également de noter que la SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION détient un titre exécutoire correspondant à 55.000 euros sur la facture de 68.000 euros, à l’encontre de l’Association SUD OUEST ADRENALINE THERAPIE 111, sa débitrice, puisque cette dernière a émis des chèques sans provision de ce montant et que le Commissaire de justice a émis et signifié un titre exécutoire en application de l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier. Il est établi que les tentatives d’exécution forcée sont demeurées vaines, sans qu’il soit prétendu et a fortiori démontré que M. [E] [F] serait à l’origine de l’insolvabilité de l’association. Il n’est cependant rien dit sur les suites de la saisie vente dont commandement de payer préalable a été valablement délivré à l’association le 8 janvier 2024.

La SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION produit également une capture d’écran montrant qu’un virement de 40.000 euros a été émis le 15 septembre 2023, et qu’un virement de 15.000 euros a été émis le 16 septembre 2023, mais il s’agirait d’un faux puisque les fonds ne lui seraient jamais parvenus. A cet égard, autant il appartiendrait à l’Association, si elle était dans la cause, de prouver qu’elle s’est libérée de tout ou partie de son obligation à paiement, autant en l’espèce, il appartient à la SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION de prouver son préjudice, et donc la non perception de ces fonds par l’association, ce qu’elle ne fait pas, ne produisant pas ses relevés bancaires notamment.

Enfin, aucun dépôt de plainte n’est produit à l’encontre de M. [E] [F] à titre personnel, alors même que dans son acte introductif d’instance la SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION mentionne explicitement le caractère pénal de la faute, afin de tenter de faire juger que le comportement de M. [E] [F] est par essence détachable de ses fonctions.

En définitive, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION échoue à démontrer en quoi M. [E] [F] aurait commis une faute détachable de ses fonctions, d’autant qu’il partage la présidence de l’association avec deux autres personnes.

La SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION échoue également à démontrer en quoi ce n’est pas le comportement du mandant qu’est l’Association SUD OUEST ADRENALINE THERAPIE 111 qui est à l’origine de son dommage, lui-même non démontré, mais le comportement d’un de ses mandataires, M. [E] [F], qui aurait dépassé ses pouvoirs.

En ce qui concerne le préjudice, la requérante reste particulièrement peu précise sur son fonctionnement, sur l’origine des fonds qui transitent par l’association et semblent provenir des participants à la course, qui eux seraient éventuellement légitimes à se prévaloir d’un préjudice.

La SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION n’explique pas non plus si elle a exécuté, partiellement ou non, la prestation pour laquelle elle a émis la facture de 68.000 euros le 27 mai 2023, libellée de la façon suivante : « location, maintenance et assistance de véhicules Toyota avec camions d’assistance et équipe de mécaniciens. Prestation intégralement en Arabie Saoudite de décembre 2023 à janvier 2024. Prise et dépose de port à port KSA exclusivement ».

Il convient de rappeler par ailleurs qu’elle dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de l’association pour un montant de 55.000 euros, correspondant au paiement partiel de ladite facture.

Ainsi, elle ne démontre pas de préjudice actuel et certain causé par un délit ou quasi délit de M. [E] [F], qu’il s’agisse de sa demande correspondant à l’équivalent du montant de la facture de 68.000 euros, ou de celle correspondant aux conséquences des « manœuvres et réticences abusives » à hauteur de 10.000 euros.

Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes de condamnation à des dommages et intérêts.

Sur les autres demandes :

La SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION échouant en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe :

Déboute la SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION de sa demande de condamnation de M. [E] [F] à lui payer la somme de 68.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts de droit à compter du 3 octobre 2023 ;

Déboute la SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION de sa demande de condamnation de M. [E] [F] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manœuvres et réticences abusives ;

Condamne la SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION aux dépens ;

Déboute la SARL COMPAGNIE SAHARIENNE DE LOCATION de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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