Ne pas comparaître devant le juge : quelles conséquences ?

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Ne pas comparaître devant le juge : quelles conséquences ?

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard de la partie non comparante.

Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante, il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).

L’article 655 du code de procédure civile prévoit, dans ses deux premiers alinéas, que:

“Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.”

Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour effectuer la signification à personne (transport au domicile, où le frère de la destinataire a été rencontré et a confirmé l’actualité du domicile de l’intéressée) et précise que les raisons rendant impossible une telle signification ne lui ont pas été communiquées. En conséquence, le juge a statuté même en l’absence des défendeurs.

Résumé de l’affaire :

Contexte de l’Affaire

Monsieur [W] [C] [T] a assigné Madame [K] [B]-[P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024. Il réclame le paiement de 6 100 euros, ainsi que des dommages et intérêts, des frais de justice et la capitalisation des intérêts.

Prétentions de Monsieur [W] [C] [T]

Monsieur [W] [C] [T] soutient que Madame [K] [B]-[P] a contracté un emprunt de 6 100 euros le 29 mars 2022, remboursable au plus tard début 2024. Il affirme qu’elle n’a jamais remboursé cette somme malgré plusieurs demandes.

Absence de Défense de Madame [K] [B]-[P]

Madame [K] [B]-[P], assignée à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu devant le tribunal. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024, et les parties ont été informées que le jugement serait disponible le 29 octobre 2024.

Régularité de la Saisine

Le tribunal a vérifié la régularité de la saisine à l’égard de la partie non comparante. Le procès-verbal de l’assignation mentionne les diligences effectuées pour signifier l’acte, confirmant que le tribunal est régulièrement saisi.

Demande en Paiement

Le tribunal a constaté que Monsieur [W] [C] [T] avait effectivement prêté 6 100 euros à Madame [K] [B]-[P], qui a reconnu sa dette par échanges de messages. La demande de remboursement a été jugée fondée.

Intérêts et Dommages et Intérêts

Les intérêts sur la somme due commenceront à courir à partir de l’assignation, car aucune preuve d’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée n’a été fournie. La demande de dommages et intérêts a été rejetée faute de preuve d’un préjudice distinct.

Dépens et Frais

Madame [K] [B]-[P] a été condamnée aux dépens et à verser 1 200 euros à Monsieur [W] [C] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision du Tribunal

Le tribunal a condamné Madame [K] [B]-[P] à payer 6 100 euros à Monsieur [W] [C] [T], avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, et a ordonné la capitalisation des intérêts. La décision bénéficie de l’exécution provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
RG
24/02031
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02031 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYBT

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL
DU 29 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR

M. [W] [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Mme [K] [B]-[P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée

Copie exécutoire délivrée le : 29.10.2024
CCC délivrée le :
à Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Octobre 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Octobre 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, Monsieur [W] [C] [T] a fait assigner Madame [K] [B]-[P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de:
– Condamner Madame [K] [B]-[P] à lui payer la somme de 6 100 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024,
– Condamner Madame [K] [B]-[P] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– Condamner Madame [K] [B]-[P] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner Madame [K] [B]-[P] aux entiers dépens,
– dire qu’il n’y a point lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, qu’il fonde exclusivement sur les articles 1341 et 1353 du code civil, il fait valoir que la défenderesse a contracté un emprunt de 6 100 euros auprès de lui le 29 mars 2022. Il prétend que la somme empruntée était remboursable au plus tard début 2024. Il fait valoir que malgré plusieurs demandes, la défenderesse ne lui a jamais réglé sa dette.

Madame [K] [B]-[P], assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 16 septembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 29 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard de la partie non comparante.

Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante:

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).

L’article 655 du code de procédure civile prévoit, dans ses deux premiers alinéas, que: “Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.”

Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour effectuer la signification à personne (transport au domicile, où le frère de la destinataire a été rencontré et a confirmé l’actualité du domicile de l’intéressée) et précise que les raisons rendant impossible une telle signification ne lui ont pas été communiquées.

Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de Madame [B]-[P], non comparante.

Sur la demande en paiement

Au-delà des textes très généraux relatifs à l’exécution des obligations invoqués par le demandeur, il y a lieu de faire application, d’office, des textes relatifs au prêt, compte tenu de la qualification invoquée.

Aux termes de l’article 1902 du code civil: “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.”

Aux termes de l’article 1900 du même code: “S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.”

Aux termes de l’article 1904 du même code: “Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.”

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par virement en date du 29 mars 2022, Monsieur [T] a versé à Madame [B]-[P] la somme de 6 100 euros, puis, qu’au cours d’échanges de messages électroniques, cette dernière a reconnu devoir la somme de 6 100 euros, puis, s’était engagée à lui verser la somme pour le 4 mai, puis 5 mai.

Par conséquent, la demande de remboursement étant bien fondée, il y sera fait droit, à hauteur des 6 100 euros prêtés.

En revanche, aucune preuve de l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception n’étant annexée au courrier de mise en demeure du 24 mai 2024 versé en pièce 3, cette somme produira intérêts au taux légal seulement à compter de l’assignation.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Enfin, en l’absence de toute preuve d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par l’allocation des intérêts au taux légal, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE Madame [K] [B]-[P] à payer à Monsieur [W] [C] [T] la somme de 6 100 (six mille cents) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière, à compter du 27 juin 2024,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur ,

CONDAMNE Madame [K] [B]-[P] aux dépens,

CONDAMNE Madame [K] [B]-[P] à payer à Monsieur [W] [C] [T] la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,

La greffière La présidente


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