Musicien et producteur audiovisuel : des règles dérogatoires

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Musicien et producteur audiovisuel : des règles dérogatoires

Indépendamment du corpus légal applicable aux relations contractuelles entre musiciens et producteur audiovisuel, l’accord du 16 septembre 2015 (accord étendu, annexé à la Convention collective de la production audiovisuelle) encadre les relations de travail entre musiciens et producteur audiovisuel professionnel (musiciens présents à l’écran mais aussi ceux assurant la composition d’une musique originale d’œuvre audiovisuelle). Sont aussi concernés par l’accord i) les producteurs de vidéoclips sauf lorsqu’ils sont aussi éditeurs ou distributeurs du  phonogramme produit ; ii) tous les programmes audiovisuels qui peuvent être distribués par télédiffusion, par support physique ou de façon dématérialisée.

Notion de musiciens  

Sont concernés par l’accord : i) l’ensemble des artistes musiciens, qu’ils soient soit principaux, leaders, solistes, soit membres d’une formation, d’un groupe, d’un ensemble constitué ou réuni individuellement ; ii) les chefs d’orchestre ; iii) les disc-jockeys ; iv) les beat box.

Pour rappel, le Disc-jockey utilise les techniques du mixage, « scratching », « sampling » à partir de musiques, d’instruments, de sons ou de voix enregistrées, déjà existants ou produits en direct pour interpréter une œuvre musicale. Le Beat box utilise la technique du multivocalisme ou des sons corporels, en imitant une boîte à rythmes et/ou des scratchs et/ou de nombreux instruments, pour obtenir une interprétation musicale.

Contrat de travail assorti d’une rémunération minimale

Une rémunération contractuelle minimale de l’artiste musicien (cachet de base) est fixée de la façon suivante :

Cachet initial (avec un mode) pour un service de 3 heures : 100 €

Cachet initial (avec un mode) pour un service de 4 heures : 130 €

Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (isolée, enregistrement) : 215 €

Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (3 journées isolées ou 2 journées consécutives sur 7 jours) : 205 €

Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (5 journées isolées ou 3 journées consécutives sur 7 jours) : 180 €

Abattement pour ensemble : les cachets définis ci-dessus sont abattus dans les cas d’une interprétation en ensemble.
Cet abattement est fonction du nombre de musiciens participant à l’ensemble :

  • 10 musiciens = – 10 %
  • 20 musiciens = – 15 %
  • 30 musiciens = – 20 %
  • 40 musiciens = – 25 %

Les Cachet pour répétitions

Cachet pour un service de 3 heures : 60 €

Cachet pour un double service de 3 heures : 100 €

Dans le cas d’un emploi pour un documentaire non éligible au crédit d’impôt et en cas d’engagement à la journée avec rémunération de l’ensemble des droits d’exploitation pour l’ensemble de la durée d’exploitation, l’abattement de 25 % s’applique dès l’embauche du deuxième musicien.

Rémunération des droits voisins 

Outre le cachet initial, la rémunération des musiciens au titre des droits voisins couvre six modes d’utilisation commerciale des programmes (voir infra) et un cachet spécifique pour les répétitions. Le cachet initial couvre la rémunération d’un mode d’exploitation au choix de l’employeur. Ce choix doit être précisé dans le contrat de travail. Les rémunérations pour l’exploitation du son seul tiennent compte du régime de l’autorisation. Une rémunération forfaitaire est prévue pour la rémunération de l’autorisation et une rémunération proportionnelle est définie pour l’exploitation de l’enregistrement sonore.

En ce qui concerne la radiodiffusion simultanée, un principe de rémunération proportionnelle est présenté au sein de la grille. Néanmoins et lorsque cette exploitation ne génère pas de rémunération supplémentaire pour le producteur, il est prévu une rémunération compensant cette absence de recette.  Les rémunérations des droits voisins sont définies, par contrat de travail, par rapport à un cachet, non abattu, pour un service d’enregistrement de 4 heures.

Tableau des rémunérations des droits voisins (cliquez ici)

En cas d’exploitation des modes et de non-paiement par anticipation de ceux-ci, l’artiste musicien doit recevoir une redevance proportionnelle à la recette générée. Cette redevance constitue d’un point de vue social et fiscal un bénéfice non commercial. Si elle devait perdre cette qualification, une négociation spécifique devra être engagée. La répartition des sommes se fait par l’intermédiaire de la société de gestion collective compétente.

Gratuité d’utilisation des modes non commerciaux

Les utilisations non commerciales, ne générant aucun revenu pour le producteur et l’utilisateur du vidéogramme, sont couvertes par la rémunération conventionnelle. Cette absence de flux financier entraîne la gratuité de ces exploitations. Sont des utilisations non commerciales gratuites :

– les utilisations de programmes réalisées dans le cadre de marchés professionnels ou d’expositions destinés à la mise en valeur de la production audiovisuelle, dans le seul but d’une commercialisation auprès d’un potentiel acheteur (dans ce cas, les programmes sont notamment mis à la disposition sur un support non commercialisable ou sur une plate-forme à accès limité) ;


– les utilisations des programmes par les représentants officiels de la France à l’étranger, dans un but de promotion de la culture ou des arts français, en dehors des réseaux audiovisuels publics, en France ou à l’étranger ;

– les utilisations des programmes dans le cadre de festivals ou de manifestations ponctuelles, organisés par des structures d’intérêt général, dès lors que l’utilisateur n’en dégage aucun bénéfice ;

– la mise à disposition du public sur Internet, à des fins promotionnelles, d’un passage du vidéogramme ne pouvant excéder la durée totale de l’œuvre ou 3 minutes par extrait ;

– les utilisations de parties du programme à titre de bande-annonce ;

– l’ensemble des utilisations réalisées d’une manière générale à titre de promotion du programme audiovisuel.


Les 6 modes d’exploitation commerciale rémunérées

Les utilisations des programmes audiovisuels, des vidéogrammes sont classées en six modes. Chaque mode est rémunéré suivant un principe qui lui est propre. Le contrat de l’artiste musicien interprète indique le mode couvert par la rémunération contractuelle ainsi que les éventuelles rémunérations du ou des modes supplémentaires payés lors de l’exécution du contrat de travail.

Les exploitations du vidéogramme par un producteur audiovisuel sont couvertes par le principe de la présomption de cession (comme tout contrat de production). En revanche, l’exploitation séparée de l’image et du son du programme audiovisuel, est soumise à l’autorisation ECRITE de l’artiste.

Mode 1 : Radiodiffusion audiovisuelle
 
Est inclus dans ce mode l’ensemble des diffusions du programme audiovisuel réalisées, sur la base d’une grille de programme, par une entreprise de communication audiovisuelle sur l’ensemble des moyens de diffusions dont elle dispose (notamment télédiffusion hertzienne, par câble, par satellite, par ADSL, réseau informatique ou de téléphonie) soit en une fois, soit en plusieurs fois sur l’ensemble des zones qu’elle couvre. Cette diffusion est reçue simultanément par l’ensemble du public ou une catégorie de public. Dans ce cas, le consommateur n’est pas maître du moment de la réception (distribution de point à multipoint).  Ainsi, ce mode comprend notamment :


– la télédiffusion, gratuite ou payante, par tout moyen connu à ce jour (télévision numérique terrestre, câble, satellite, ADSL, réseau informatique ou de téléphonie) ou qui viendrait à être mis en service pour le futur ; 

– la catch-up (« télévision du lendemain ») et la preview dans une fenêtre de 7 jours entourant la diffusion du programme ; 

– la diffusion du programme sur Internet par une transmission intégrale et simultanée à une télédiffusion ; 

– la radiodiffusion simultanée à une télédiffusion telle que définie ci-dessus. 
Pour ce dernier cas, le contrat mentionne l’autorisation de l’artiste pour ce type d’exploitation.


Sont aussi incluses dans ce mode les exploitations non commerciales engendrant une recette, même minime, pour le producteur. Sont considérées notamment comme telles :


– la cession payante de droit de diffusion du programme audiovisuel pour une diffusion dans le cadre d’un festival ; 

– la cession aux bibliothèques et médiathèques ; 

– la cession à destination de publics dits « empêchés » (hôpitaux, prisons, maisons de retraite) ou dans un cadre scolaire ou universitaire. 

Mode 2 : VOD, PPV

Ce mode d’exploitation vise la mise à disposition de programme audiovisuel par tout service de communication au public par voie électronique permettant son visionnage au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande (de point à point). Ainsi, ce mode comprend notamment les services de médias audiovisuels à la demande, que ceux-ci soient gratuits, rémunérés à l’acte ou sous forme d’abonnement, pour une lecture sans téléchargement limitée dans le temps.

Pour les besoins de la rémunération de ce mode, il sera distingué entre les exploitations mises à disposition du public pendant au plus 90 jours et celles au-delà de 90 jours. 

Mode 3 : Vidéogrammes

Ce mode comprend : 

– les exploitations sous forme de vidéo physique sur support (DVD, Blu-ray ou autres supports physiques existants ou à venir) ;

– la location sur support physique d’un vidéogramme publié à des fins de commerce ; 
– le téléchargement d’un vidéogramme couplé avec une vente de support physique ; 
– les téléchargements définitifs de fichiers. 

Mode 4 : Lieux publics

On entend, pour ce mode, l’ensemble des diffusions, payantes directement pour le public ou pour un tiers financeur, du programme audiovisuel dans une salle ou dans tout autre lieu réunissant du public tel que : 

– la communication au public d’un vidéogramme dans les salles de cinéma et les lieux de représentation d’un spectacle ;

– la communication au public d’un vidéogramme dans un lieu public hormis les salles de cinéma et les lieux de représentation d’un spectacle ; 

– la communication au public d’un vidéogramme dans le cadre de la représentation d’un spectacle ; 

– la communication au public par vidéotransmission et gratuitement d’un spectacle « live ». 
On entend par vidéotransmission toute diffusion simultanée d’un événement à partir d’une même source émettrice, dans plusieurs autres salles ou lieux publics. 

Mode 5 : Incorporation / Sonorisation

Ce mode regroupe les incorporations de tout ou partie du programme audiovisuel dans différents produits tels que :


– les jeux vidéo sur support physique ou en ligne ; 

– les produits multimédias, notamment site web, borne de consultation dans des lieux publics, programme d’attente (salle d’attente, transport en commun) ; 

– les extraits visuels et sonores à destination d’un merchandising (jouet, objet publicitaire ou promotionnel) ; 

– les sonneries téléphoniques ou les illustrations sonores. 

Pour toutes les utilisations seules de la bande son, le contrat doit mentionner l’autorisation de l’artiste pour ce type d’exploitation. 

Mode 6 : Radio privée ou publique

Ce mode regroupe les exploitations sous forme de phonogramme sur support ou les diffusions sur des réseaux radiophoniques (à l’exclusion des diffusions radiophoniques simultanées couvertes par le mode 1).  Pour ce mode, le contrat doit mentionner l’autorisation de l’artiste pour ce type d’exploitation.

Contrat de travail du musicien 

Le contrat de travail est signé au plus tard lors de la première entrée en studio. L’employeur fixe un planning prévisionnel de travail, exprimé en services et/ou en journées ainsi qu’un horaire de début de travail pour chaque journée. Ce planning peut être modifié par l’employeur en fonction des nécessités de l’enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures. En tout état de cause, en cas de modification du planning par l’employeur, celui-ci doit tenir compte des autres engagements pris par l’artiste.  Sauf cas de force majeure, si un service ou une journée sont reportés à l’initiative de l’employeur avec un délai de prévenance inférieur à 24 heures, l’artiste percevra une indemnité égale à 30 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée correspondant.

Pour chaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, les artistes signent une feuille d’émargement faisant mention de leur présence et de la nature de leur travail respectif. Une copie leur en est remise.

A l’expiration du contrat de travail, l’artiste doit engager ses meilleurs efforts pour effectuer les services ou les journées de travail supplémentaires nécessaires à l’achèvement du programme audiovisuel ou du vidéogramme prévu à son contrat de travail. Les dates sont fixées par l’employeur, compte tenu des engagements que l’artiste aurait pu contracté par ailleurs. Le service ou la journée supplémentaire sont rémunérés sur la base du salaire prévu au contrat.

Durée du travail

L’employeur est tenu de fixer un planning prévisionnel de travail, exprimé en services (3 heures) et/ou en journées ainsi qu’un horaire de début de travail pour chaque journée. Ce planning peut être modifié par l’employeur en fonction des nécessités de l’enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures.  Sauf cas de force majeure, si un service ou une journée sont reportés à l’initiative de l’employeur avec un délai de prévenance inférieur à 24 heures, l’artiste perçoit une indemnité égale à 30 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée correspondant. Pour chaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, les artistes doivent signer une feuille d’émargement faisant mention de leur présence et de la nature de leur travail respectif. Une copie leur en est remise.

Il est possible d’engager les artistes musiciens pour un ou pour plusieurs services ou pour une ou plusieurs journées. Ces durées d’emploi sont précisées dans le contrat de travail. Le service s’entend d’une séance de travail d’une durée indivisible liée à l’enregistrement audiovisuel d’une œuvre par des musiciens. La durée d’un service est de 3 heures, comprenant 20 minutes de pause, ou de 4 heures, comprenant deux pauses de 15 minutes. Il ne peut être programmé plus de trois services de 3 heures pour une même journée. Dans le cas où deux services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d’une même journée.

Pour permettre l’achèvement d’un enregistrement en cours, l’employeur peut décider de prolonger un service d’une durée indivisible de 15 minutes, rétribué à raison de 10 % du cachet de base. Par un usage constant, il est néanmoins admis qu’une prolongation de 3 minutes justifiée par le besoin de finaliser l’interprétation de l’œuvre ne donne lieu à aucun paiement supplémentaire.

Par dérogation, pour l’enregistrement d’œuvres nécessitant la présence de plus de 30 artistes, l’employeur a la possibilité de décider une prolongation d’un second quart d’heure supplémentaire à la durée du service. Tout artiste est informé dès la signature du contrat de travail de l’éventualité d’une prolongation.  

S’il y a engagement à la journée, la journée s’entend d’un engagement d’une durée de travail de 9 heures. Elle est coupée d’une pause repas d’au moins 1 heure et de temps de pause au moins égaux à 30 minutes. L’engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées isolées l’une de l’autre ou de 2 journées consécutives sur une suite de 7 jours.

L’engagement à la journée peut aussi concerner un nombre minimum de 5 journées isolées l’une de l’autre ou de 3 journées consécutives sur une suite de 7 jours. Pour ce cas spécifique, un minimum particulier figure dans la grille des salaires. En cas d’engagement pour une seule journée isolée, il est prévu un cachet spécifique.

En cas de dépassement de la durée de 9 heures dans le cadre d’une journée isolée, la journée peut être poursuivie. Elle ouvre droit à paiement des heures complémentaires réalisées sur la base du montant du cachet journalier divisé par 9. Ces heures sont majorées de 10 % pour la 10e heure et de 25 % pour la 11e.

Pour rappel, au sens de la convention collective de la production audiovisuelle :

– la durée maximale journalière est de 10 heures, pouvant être portée de façon exceptionnelle à 12 heures ;

– le repos quotidien est d’une durée de 11 heures ;

– le repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos.

Le temps joué individuellement par chaque musicien ne peut excéder 7 heures par jour. Les play-back ne s’entendent pas d’un temps joué. Pour le cas où exceptionnellement cette limite serait dépassée, notamment pour des raisons de fin d’enregistrement, dans le cadre des durées maximales de travail possible et dans la limite de 1 heure, il est versé l’équivalent d’un demi-cachet complémentaire.  Si un service ou une journée sont annulés à l’initiative de l’employeur, il est alloué à l’artiste une indemnité égale au montant de la rémunération fixée par le contrat de travail pour le service ou la journée correspondant.


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