Motifs de la décision de placement en rétention et prolongation de la mesure: analyse et justification

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Motifs de la décision de placement en rétention et prolongation de la mesure: analyse et justification

Résumé de l’affaire

Le préfet du Nord a ordonné le placement en rétention de Monsieur [X] [K], de nationalité turque, dans des locaux de rétention administrative. Le conseil de Monsieur [X] [K] conteste la décision en invoquant des motifs tels que l’insuffisance de motivation de l’arrêté, l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité, et l’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation. L’administration soutient que le placement était justifié par l’absence de place dans d’autres centres de rétention et le manque de domiciliation stable de l’intéressé. Une requête en prolongation de la rétention de vingt-six jours a également été déposée, contestée par le conseil de Monsieur [X] [K] qui soulève des doutes sur la régularité du contrôle d’identité et la possibilité pour l’intéressé de séjourner dans l’espace Schengen. La préfecture affirme que l’interpellation était régulière et que l’intéressé n’avait pas de justifications concrètes pour son séjour en France.

L’essentiel

Motifs de la décision

Sur la décision de placement en rétention

Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, il est fait grief à l’administration d’une part, de ne pas démontrer que le centre de rétention de Lesquin ne disposait pas de place suffisante pour l’accueillir, d’autre part qu’il n’est pas justifié de circonstances exceptionnelles à son placement au sein du local de rétention de Tourcoing. L’arrêté de placement du 26 juillet 2024 mentionne expressément que Monsieur [K] est placé au local de rétention administrative de Tourcoing en l’absence de place disponible à cette date en centre de rétention administrative. Les circonstances de temps et de lieu particulières qui ont conduit au placement dans le local de rétention de Tourcoing et non pas dans un CRA le 26 juillet 2024 à 16H20 sont claires et ne sauraient être remises en cause. Sur la non justification de ce que le règlement intérieur est affiché au sein du local de rétention de Tourcoing et qu’il ne possède pas d’espace de promenade, aucun élément probant ne vient soutenir ces absences et en tout état de cause, il n’est pas démontré l’existence d’un grief pour Monsieur [K] qui a rapidement intégré le CRA de Lesquin le 28 juillet 2024. Sur l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité en ce qu’il est claustrophobe, force est de constater que Monsieur [K] n’a jamais évoqué un quelconque problème de santé ni de claustrophobie. Enfin s’agissant de l’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation, les éléments de la décision de placement en rétention montrent que si Monsieur [K] dispose d’un passeport et avait une autorisation de séjour provisoire en Grèce, il est entré sur le territoire français en étant démuni de tout document ou visa de nature à justifier une entrée régulière en France. Force est de constater qu’il ne présente aucune garantie de représentation en France en l’absence d’une domiciliation stable, effective et permanente, seule de nature à permettre une assignation à résidence, outre qu’il a interpellé à proximité d’un camp de migrants à Dunkerque, lieu connu des étrangers en situation irrégulière à destination du Royaume Uni. Dès lors et au regard de l’ensemble de ces éléments, le placement en rétention de Monsieur [K] doit être déclaré régulier.

Sur la prolongation de la mesure de rétention

Le conseil de Monsieur [K] émet un doute sur la régularité du contrôle d’identité et de l’interpellation au regard du rayon de 10 kms qui ne serait pas certain. Force est de constater que les pièces du dossier contiennent les procès-verbaux et les documents et arrêtés préfectoraux nécessaires à l’effet de confirmer que les fonctionnaires de police disposaient bien d’une autorisation de procéder à des contrôles d’identité dans le rayon de 10 kms autour du port maritime de Dunkerque en application des dispositions de l’article 78-2 du CPP et que l’intéressé a été contrôlé dans ce rayon sur la route de Mardyck à Loon PLAGE. Ce moyen n’est donc pas fondé. Le conseil de Monsieur [K] expose par ailleurs que ce dernier a la possibilité de séjourner dans l’espace Schengen avec notamment l’autorisation de séjourner en Grèce où il peut repartir. Lors de son audition, Monsieur [K] a déclaré être venu en France le 25 juillet 2027 juste pour se promener après avoir rappelé son parcours depuis la Turquie et vouloir ensuite repartir vers la Turquie, qu’il a pris un bus par hasard pour se retrouver à pied à proximité d’un camp de migrants. La préfecture rappelle que le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement relève de la compétence du tribunal administratif et qu’une assignation à résidence n’est pas permise dans la situation d’errance de pays en pays de l’intéressé. La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. ll sera donc fait droit à la requête de l’administration.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
24/01631
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 29 Juillet 2024

DOSSIER : N° RG 24/01631 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTGX – M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [K]

MAGISTRAT : Fanny WACRENIER

GREFFIER : Marie DUMORTIER

PARTIES :

M. [X] [K]
Assisté de Maître GLINKOWSKI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [V] [W], interprète en langue turque,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [T]

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : C’est bien moi.

PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
– Légalité du contrôle d’identité
– Monsieur a été envoyé à Tourcoing. Pourquoi pas à Lesquin? Les conditions ne sont pas les mêmes à Tourcoing, par exemple il n’y a pas de lieu de promenade. M. a des problème de claustrophobie.
– Abandon du moyen sur la délégation de signature

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : il n’y avait pas de place à Lesquin. De plus il n’y a pas de certificat médical indiquant un problème de claustrophobie. Monsieur n’a pas d’adresse en France.

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Monsieur devait être en Grèce et non en France. Il n’a pas justifié d’un point de chute en France, pas de billet d’avion retour ni de train. Donc Monsieur était bien en situation irrégulière. De plus Monsieur a été interpellé près d’un camp de migrants. Monsieur a indiqué être un touriste mais il n’a pas de bagages.
On a un arrêté qui donne la possibilité d’interpeller dans un rayon de 10km.

L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur était propriétaire d’un hôtel à Ankara. Il a perdu son hôtel mais travaille toujours dans l’hôtellerie, c’est pourquoi il travaille beaucoup. Monsieur a un visa pour séjourner régulièrement en Grèce jusqu’au 24 août 2024. Monsieur a traversé plusieurs pays avant d’arriver en France. Il y a eu un contrôle dans un rayon de 10km. Est ce qu’on est bien dans le rayon de 10km? De plus 10km, ça semble être un périmètre très grand. Monsieur ne comptait pas rester. Il allait retourner en Allemagne. Il pouvait partir de lui-même car il avait de l’argent sur lui.
Monsieur avait le droit de venir en France. De plus son état de santé et de vulnérabilité n’a pas été pris en compte.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Lorsque je suis venue ici, j’avais mes affaires. J’ai une assurance rapatriement. Je suis venu pour visiter pendant 2 jours. Ma grosse valise est en Allemagne, làoù je devais retourner. Je veux rentrer au plus vite.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Marie DUMORTIER Fanny WACRENIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier N° RG 24/01631 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTGX

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [X] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16h20 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27/07/2024 à 22h54 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28/07/2024 reçue et enregistrée le 28/07/2024 à 17h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [X] [K]
né le 03 Janvier 1972 à BATMAN (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître GLINKOWSKI, avocat commis d’office,
en présence de Mme [V] [W], interprète en langue turque ,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 juillet 2024 notifiée le même jour à 16H20, l’autorité administrative, LE PREFET DU NORD, a ordonné le placement de Monsieur [X] [K], né le 3 janvier 1972 à Batman (TURQUIE), de nationalité turque, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
I – La contestation de la décision de placement en rétention
Par requête en date du 27 juillet 2024, reçue le même jour à 22H54, le conseil de Monsieur [X] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de Monsieur [X] [K] maintient les moyens suivants :
– l’insuffisance de motivation de l’arrêté en droit et en fait en ce qu’il n’est pas démontré que le centre de rétention de Lesquin ne disposait pas de place suffisante pour l’accueillir, le document produit étant discutable,
-il n’est pas justifié de circonstances exceptionnelles à son placement au sein du local de rétention de Tourcoing
-l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité en ce qu’il est claustrophobe,
– la non justification de ce que le règlement intérieur est correctement affiché au sein du local de rétention de Tourcoing, lequel ne possède pas d’espace de promenade
– l’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation en ce qu’il dispose de son passeport et venait juste d’entrer sur le territoire français sur lequel il n’entendait pas rester ; qu’une assignation à résidence était envisageable notamment dans un hôtel à Dunkerque.
Le représentant de l’administration expose que :
-le local de rétention de Tourcoing a une existence légale et au moment du placement, aucune place n’était disponible aux CRA de Lesquin ni de Coquelles,
-les droits ont été notifié en rétention et l’intéressé pouvait parfaitement les exercer,
-aucune information n’a été donnée par l’intéressé sur un quelconque problème de vulnérabilité liée à une prétendue claustrophobie,
-l’intéressé ne justifie d’aucun grief,
-il n’est justifié d’aucune domiciliation stable, effective et permanente de nature à permettre une assignation à résidence.

II – La requête en prolongation de la rétention
Par requête en date du 28 juillet 2024, reçue le même jour à 17H31, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [K] pour une durèe de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [K] soulève les éléments suivants :
-un doute sur la régularité du contrôle d’identité au regard du rayon de 10 kms de l’interpellation,
-la possibilité pour l’intéressé de séjourner dans l’espace Schengen comme en témoigne son passeport avec notamment l’autorisation de séjourner en Grèce où il peut repartir.
La préfecture expose que l’interpellation est régulière dans le cadre de l’article 78-2 du CPP, que l’intéressé a été interpellé à proximité d’un camp de migrant sans aucun bagage, que le séjour en France n’est justifié par aucun élément concret et objectif (pas hôtel ni hébergement, pas d’assurance rapatriement, pas de billet retour ni pour la Grèce ni pour la Turquie).
*******
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes.

MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, il est fait grief à l’administration d’une part, de ne pas démontrer que le centre de rétention de Lesquin ne disposait pas de place suffisante pour l’accueillir, d’autre part qu’il n’est pas justifié de circonstances exceptionnelles à son placement au sein du local de rétention de Tourcoing.
L’arrêté de placement du 26 juillet 2024 mentionne expressément que Monsieur [K] est placé au local de rétention administrative de Tourcoing en l’absence de place disponible à cette date en centre de rétention administrative.
Les circonstances de temps et de lieu particulières qui ont conduit au placement dans le local de rétention de Tourcoing et non pas dans un CRA le 26 juillet 2024 à 16H20 sont claires et ne sauraient être remises en cause.
Sur la non justification de ce que le règlement intérieur est affiché au sein du local de rétention de Tourcoing et qu’il ne possède pas d’espace de promenade, aucun élément probant ne vient soutenir ces absences et en tout état de cause, il n’est pas démontré l’existence d’un grief pour Monsieur [K] qui a rapidement intégré le CRA de Lesquin le 28 juillet 2024.
Sur l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité en ce qu’il est claustrophobe, force est de constater que Monsieur [K] n’a jamais évoqué un quelconque problème de santé ni de claustrophobie.
Enfin s’agissant de l’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation, les éléments de la décision de placement en rétention montrent que si Monsieur [K] dispose d’un passeport et avait une autorisation de séjour provisoire en Grèce, il est entré sur le territoire français en étant démuni de tout document ou visa de nature à justifier une entrée régulière en France. Force est de constater qu’il ne présente aucune garantie de représentation en France en l’absence d’une domiciliation stable, effective et permanente, seule de nature à permettre une assignation à résidence, outre qu’il a interpellé à proximité d’un camp de migrants à Dunkerque, lieu connu des étrangers en situation irrégulière à destination du Royaume Uni.
Dès lors et au regard de l’ensemble de ces éléments, le placement en rétention de Monsieur [K] doit être déclaré régulier.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Le conseil de Monsieur [K] émet un doute sur la régularité du contrôle d’identité et de l’interpellation au regard du rayon de 10 kms qui ne serait pas certain.
Force est de constater que les pièces du dossier contiennent les procès-verbaux et les documents et arrêtés préfectoraux nécessaires à l’effet de confirmer que les fonctionnaires de police disposaient bien d’une autorisation de procéder à des contrôles d’identité dans le rayon de 10 kms autour du port maritime de Dunkerque en application des dispositions de l’article 78-2 du CPP et que l’intéressé a été contrôlé dans ce rayon sur la route de Mardyck à Loon PLAGE.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
Le conseil de Monsieur [K] expose par ailleurs que ce dernier a la possibilité de séjourner dans l’espace Schengen avec notamment l’autorisation de séjourner en Grèce où il peut repartir.
Lors de son audition, Monsieur [K] a déclaré être venu en France le 25 juillet 2027 juste pour se promener après avoir rappelé son parcours depuis la Turquie et vouloir ensuite repartir vers la Turquie, qu’il a pris un bus par hasard pour se retrouver à pied à proximité d’un camp de migrants.
La préfecture rappelle que le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement relève de la compétence du tribunal administratif et qu’une assignation à résidence n’est pas permise dans la situation d’errance de pays en pays de l’intéressé.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.
ll sera donc fait droit à la requête de l’administration
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier RG N° 24/1633 au dossier N° RG 24/01631 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTGX ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [X] [K] ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30/07/2024 à 16h20 ;

Fait à LILLE, le 29 Juillet 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01631 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTGX –
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Juillet 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [email protected]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [X] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par mail

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail

_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [X] [K]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Juillet 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


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