Votre panier est actuellement vide !
Dès lors que des contrats de travail ne font aucune référence au motif de recours à un contrat à durée déterminée (remplacement, surcroit d’activité, emploi par nature saisonnier en raison de la nature temporaire des emplois) cela constitue en soi, un motif de requalification en CDI.
En l’occurrence, les contrats de travail du salarié, qui étaient conclus pour la durée d’un spectacle soit en moyenne pour une période de deux à quatre mois étaient en général séparés par quelques jours seulement, ce qui a permis de retenir que cette succession de contrats avait en réalité pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente du théâtre, ce qui est prohibé par l’article L1242-1 du code du travail.
Le fait, allégué par l’employeur, que le salarié aurait refusé de signer un contrat à durée indéterminée intermittent, est sans effet sur l’irrégularité des contrats à durée déterminée auxquels il a continué à avoir recours, ceux-ci étant incomplets.
Aux termes de l’article L. 1242-2, 3° du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, notamment pour pouvoir des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Ces dispositions sont précisées par l’article D. 1242-1 du même code qui stipule que parmi les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée d’usage peuvent être conclus figurent les spectacles et l’action culturelle.
L’article L1242-12 du code du travail prévoit que le contrat de travail est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif. Ces dispositions sont d’ailleurs reprises précisément dans l’article III.3.1 de l’accord inter branche sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé.
________________________________________________________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 03 Novembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/10919 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OV7
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 août 2018 par le conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 15/08778
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Crystal MAGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001
INTIMEE
SA SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DE RENOVATION ET DE RENAISSANCE (SNERR) DU THÉÂTRE DE PARIS
[…]
[…]
N° SIRET : 380 702 357
représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de Chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de Chambre
Madame Véronqiue MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Y X a été embauché par la SA SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DE RENOVATION ET DE RENAISSANCE DU THEATRE DE PARIS le 16 septembre 2011, en qualité de ‘ postier’ par contrat à durée déterminée. Huit contrats seront ainsi conclu entre septembre 2011 et juin 2014 . Le dernier contrat conclu entre la société THEATRE DE PARIS et Monsieur X a pris fin en date du 21 juin 2014.
En juillet 2014, le THEATRE DE PARIS décide de faire appel à la Société SELIO pour gérer l’accueil des spectateurs. .
M. X a saisi le Conseil de prud’hommes en vue notamment d’obtenir la requalification des contrats à durée déterminée
Par jugement en date du 31 août 2018, le Conseil de prud’hommes de PARIS a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, condamné la SA SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DE RENOVATION ET DE RENAISSANCE DU THEATRE DE PARIS à payer à Monsieur X les sommes suivantes avec intérêt au taux légal :
1000′ à titre d’indemnité de requalification
1813,64′ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
181,36′ au titre des congés payés afférents
544,09′ à titre d’indemnité de licenciement
5500′ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1500′ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
a débouté Monsieur X du surplus de ses demandes.
Monsieur X en a interjeté appel
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à ses demandes de requalification et d’indemnité de procédure , de juger que l’ensemble des contrats de travail à temps partiel doivent être requalifiés à temps complet, et condamner le THEATRE DE PARIS à verser à Monsieur X les sommes de :
28.186,23′ au titre du rappel de salaire
2.818,62 ‘ au titre des congés afférents,
949,417′ au titre de l’indemnité de précarité
94,94′ au titre des congés afférents.
2.890,84′ au titre de l’indemnité de préavis
289,08 ‘ au titre des congés afférents.
867,25′ au titre de l’indemnité de licenciement,
14.454,20′ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse.
1.000 ‘ au titre de l’article 700 CPC pour l’appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, le THEATRE DE PARIS demande à la Cour:d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de Monsieur X, de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses autres demandes, et condamner Monsieur X à verser à la société LE THEATRE DE PARIS une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Monsieur X fait valoir que les contrats, avaient en fait pour objet de pourvoir un emploi permanent dans l’entreprise ; que par ailleurs, il n’est pas d’usage constant de recourir à ce type de contrat pour l’emploi des ouvreurs ; qu’enfin, les contrats de travail ne mentionnent pas le cas de recours au travail à durée déterminée dans lesquels ils se situent.
La SA SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DE RENOVATION ET DE RENAISSANCE DU THEATRE DE PARIS soutient qu’il s’agissait de contrats à durée déterminée dits d’usage, et que ceux-ci précisent qu’ils sont conclus pour la durée d’un spectacle nominativement désigné . Elle souligne par ailleurs que Monsieur X a refusé de signer un contrat à durée indéterminée .
Aux termes de l’article L. 1242-2, 3° du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, notamment pour pouvoir des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Ces dispositions sont précisées par l’article D. 1242-1 du même code qui stipule que parmi les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée d’usage peuvent être conclus figurent les spectacles et l’action culturelle.
L’article L1242-12 du code du travail prévoit que le contrat de travail est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif. Ces dispositions sont d’ailleurs reprises
précisément dans l’article III.3.1 de l’accord inter branche sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé.
En l’espèce, les contrats de travail conclus entre Monsieur X et le SNERR du THÉÂTRE DE PARIS ne font aucune référence au motif de recours à un contrat à durée déterminée,(remplacement, surcroit d’activité, emploi par nature saisonnier en raison de la nature temporaire des emplois ) ce qui constitue un motif de requalification.
Il sera observé que les contrats de travail de Monsieur X, qui étaient conclus pour la durée d’un spectacle soit en moyenne pour une période de deux à quatre mois étaient en général séparés par quelques jours seulement, ce qui permet de retenir que cette succession de contrats avait en réalité pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente du théâtre, ce qui est prohibé par l’article L1242-1 du code du travail.
Le fait, allégué par l’employeur, que le salarié aurait refusé de signer un contrat à durée indéterminée intermittent, est sans effet sur l’irrégularité des contrats à durée déterminée auquel elle a continué à avoir recours, ceux-ci étant incomplets.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a requalifié en contrat à durée indéterminée la relation contractuelle de Monsieur X et du THÉÂTRE DE PARIS.
– Sur la demande de rappel de salaire sur la base d’un temps plein
Monsieur X fait valoir que l’article L3123-6 du code du travail impose à l’employeur qui engage un salarié à temps partiel à fixer avec précision la durée du travail et sa répartition ; que si la durée convenue contractuellement n’est pas respectée, cela revient à ne pas respecter les dispositions légales précitées ; qu’ayant prévu une durée ‘minimum’ de travail dans les contrats, qui est insuffisamment précise en soulignant que certains contrats prévoyaient de 19h30 à la fin du spectacle ou du mardi au samedi de 19h à 22h ou de 19h30 à 22h30 , et que ses durées de travail étaient très irrégulières d’un mois à l’autre, que la durée contractuelle était parfois dépassée, au-delà des 10% prévus contractuellement, ou que sa durée de travail était inférieure aux stipulations contractuelles, en raison de la pratique des jours ‘off’ consistant à demander à certains salariés de rester chez eux lorsque le nombre de réservations pour une pièce n’était pas suffisant.
Aux termes de l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification,
3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée son communiquées par écrit au salarié,
4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat, (….).
Le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Tous les contrats de travail versés aux débats montrent que les jours et les horaires de travail étaient systématiquement mentionnés par exemple du mardi au vendredi de 18h à 21h et le samedi de 14h30 à 17h30 et de 18h à 21h, les heures de début et de fin étant expressément précisés, aucun ne mentionnent jusqu’à la fin du spectacle . Les contrats mentionnent expressément la possibilité de modification ponctuelle des horaires avec un délai de prévenance de 7 jours, ainsi que la possibilité d’effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10% des heures prévues au contrat ..
Monsieur X était donc parfaitement informé à chaque signature de contrat des jours et des horaires de travail, et pouvait disposer de son temps en dehors de ces périodes travaillées. Aucun élément, ni date , ni message lui demandant de ne pas venir travailler ne vient démontrer que la pratique des jours off lui ait été appliquée.
Les contrats indiquant la répartition des horaires par jour , il appartient au salarié de démontrer qu’il s’est tenu en permanence à la disposition de son employeur .
Les bulletins de salaire qui portent sur des contrats différents mentionnent des horaires de travail qui différent sans qu’il ne puisse s’en déduire que le salarié était dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler
Monsieur X montre avoir travaillé 90 heures en novembre 2011 et 143 heures au mois de décembre 2011 alors que son contrat prévoyait une durée hebdomadaire de 18h, pour lesquelles lui a été appliqué contrairement à ce qu’il soutient des heures à 100%, ces éléments ne démontrent cependant pas qu’il se soit tenu à la disposition permanente de son employeur .
Le dépassement du temps de travail initialement fixé dés lors qu’il ne dépasse pas la durée légale du travail n’entraine pas à elle seule la requalification du contrat à temps partiel en temps plein.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de requalification en contrat de travail à temps plein, le jugement étant confirmé de ce chef.
– Sur les conséquences financières des requalifications en contrats à durée indéterminée
1) Indemnité de requalification
Par application des dispositions de l’article L1245-2 du code du travail, en cas de requalification d’une série de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il est dû au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Le conseil de prud’homme a fixé le salaire de référence à la somme de 906,82′ ce que conteste la SNERR qui estime que le salaire moyen est de 743,34′ ce qui résulte des douze derniers bulletins de salaire
Le jugement sera cependant confirmé en ce qu’il a condamné le THÉÂTRE DE PARIS à payer à Monsieur X la somme de 1000′
2) Indemnité de précarité
Aux termes de l’article L1243-8 du code du travail, lorsqu’à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément du salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Si cette indemnité n’est pas due pour les contrats à durée déterminée d’usage, le recours irrégulier à de tels contrats impose à l’employeur de verser ce complément de salaire, quand bien même la relation contractuelle serait en définitive requalifiée en contrat à durée indéterminée.
En l’espèce cette indemnité a été versée à la fin de chaque contrat de travail, la demande de Monsieur X se fondant uniquement sur le fait que selon lui le calcul de cette indemnité aurait dû être fait sur la base d’un temps plein. Dès lors qu’il est débouté de sa demande de requalification en temps plein, ce chef de demande sera également rejeté, le jugement est confirmé sur ce point
Paiement des périodes interstitielles
Les contrats du salarié se sont succédés de manière quasi continue, dans des conditions de travail très proches de ce qu’elles auraient été si elle avait bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans ces conditions, il se tenait à la disposition de son employeur au cours de l’ensemble de la période, peu important à cet égard qu’il ait pu se déclarer occasionnellement indisponible sur une période donnée, de la même manière en définitive qu’il aurait pu solliciter une période de congés si elle avait été en contrat à durée indéterminée.
Il convient donc de lui allouer la différence entre les salaires perçus et ce qu’il aurait perçu s’il avait été en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Monsieur X a travaillé du 16 septembre 2011 au 7 juillet 2014 date du dernier bulletin de salaire produit , sur une base de 19 heures par semaine en moyenne et pour un salaire horaire de 9,4 euros, il aurait dû percevoir au total 23932,40 euros durant la période Or il a perçu au total 19583,18 euros. La SNERR du THÉÂTRE DE PARIS sera donc condamnée à lui payer un rappel de salaire de 4349,22′ euros, outre 434,92 euros au titre des congés payés afférents.
– Sur les demandes au titre de la rupture des relations contractuelles
Il est constant que la société SNERR a cessé de fournir du travail à Monsieur X à partir du mois de juillet 2014. Le contrat de travail de Monsieur X ayant été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la fin de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Il sera fait droit à sa demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1486,68′ eu égard à la moyenne des salaires retenue et de 148,66′ au titre des congés payés afférents et il sera fait droit à hauteur de 710,90′ à sa demande au titre de l’indemnité de licenciement.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X , de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable. Aucun lien n’est démontré entre les problèmes de santé de Monsieur X qui sont intervenus en septembre 2015 et avril 2016 avec la rupture du contrat de travail de juillet 2014
Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué une somme de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de rappel de salaire consécutive à la requalification en contrat à durée indéterminée et sur certains montants alloués au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement
Statuant à nouveau sur ces chef,
Condamne la SNERR THÉÂTRE DE PARIS à payer à Monsieur X les sommes de
-4349,22′ à titre de rappel de salaire sur la base d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
— 434,92 ‘ au titre des congés payés afférents,
-1486,68′ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-148,66′ au titre des congés payés afférents
-710,90′ au titre de l’indemnité de licenciement
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SNERR THÉÂTRE DE PARIS à payer à Monsieur X en cause d’appel la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la SNERR du THÉÂTRE DE PARIS aux dépens
La greffière La Présidente