Monuments historiques c/ Protection de l’environnement : les critères de l’arbitrage 

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Monuments historiques c/ Protection de l’environnement : les critères de l’arbitrage 

Un permis de construire peut prévaloir sur des considérations environnementales.  Le permis de construire de l’Hôtel 5 étoiles du Château de Ferrières-en-Brie a été validé par les juridictions. 

A noter que par un arrêté du 26 septembre 2000, la ministre de la culture et des communications a classé parmi les monuments historiques, en totalité, les parties bâties et non bâties du domaine du château de Ferrières-en-Brie. L’arrêté attaqué en vain a pour objet d’autoriser la construction d’un hôtel cinq étoiles dans le parc du château de Ferrières, également classé au titre des monuments historiques

Les exceptions à la protection de la nature 

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : 

” I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 

1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; 

4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; 

5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés. 

II. – Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent ».

Toutefois, le Préfet peut délivrer des dérogations aux interdictions ci-dessus à la condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : 

a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; 

c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; 

d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; 

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens.

Dérogations pendant la délivrance du permis de construire 

Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au pétitionnaire d’obtenir la dérogation prévue par les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement avant la délivrance de l’autorisation prévue par les dispositions de l’article L. 621-9 du code du patrimoine. Par suite, le moyen tiré de l’absence de dérogation au titre de ces dispositions doit être écarté.

Demande de travaux sur des monuments historiques

Par ailleurs, concernant des travaux sur des monuments historiques, la circonstance que le dossier de demande d’autorisation de travaux ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code du patrimoine, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation de travaux qui a été délivrée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

Aux termes de l’article L. 621-9 du code du patrimoine : « L’immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l’autorité administrative. ». 

Aux termes de l’article R. 621-11 du code du patrimoine : 

” Les travaux soumis à autorisation en application du premier alinéa de l’article L. 621-9 sont les constructions ou travaux, de quelque nature que ce soit, qui sont de nature soit à affecter la consistance ou l’aspect de la partie classée de l’immeuble, soit à compromettre la conservation de cet immeuble. 

Constituent notamment de tels travaux : 2° Le déboisement ou le défrichement sur un terrain classé ; () « . Aux termes de l’article R. 621-12 du code du patrimoine : » 

La demande d’autorisation pour les travaux sur un immeuble classé prévue à l’article L. 621-9 est présentée par le propriétaire ou son mandataire ou par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à y exécuter les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

La demande et le dossier qui l’accompagne sont adressés, en quatre exemplaires, au service déconcentré chargé de l’architecture et du patrimoine. 

Ce dossier comprend : 

1° Le programme d’opération décrivant et justifiant les travaux projetés et l’avant-projet définitif contenant un rapport de présentation, un descriptif quantitatif détaillé et l’ensemble des documents graphiques et photographiques permettant la compréhension des travaux prévus ; 

2° Les études scientifiques et techniques préalables à la réalisation des travaux, en fonction de la nature, de l’importance et de la complexité de ceux-ci. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, selon l’objet des travaux, les modèles de demande et précise la liste des pièces à joindre au dossier. () “.

Aux termes de l’article L. 621-9 du code du patrimoine : « () Les travaux autorisés en application du premier alinéa s’exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l’État chargés des monuments historiques. () ». 

L’article R. 621-18 du même code précise que le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l’État chargés des monuments historiques est notamment destiné à « vérifier et garantir que les interventions sur les immeubles classés, prévues à l’article L. 621-9 sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces immeubles en application de cette section, ne portent pas atteinte à l’intérêt d’art ou d’histoire ayant justifié leur classement au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures ». 

Aux termes de l’article R. 621-19 du code du patrimoine : « Les services de l’État chargés des monuments historiques définissent, en fonction des caractéristiques des immeubles concernés, les conditions scientifiques et techniques selon lesquelles les interventions sur ces monuments historiques sont étudiées, conduites et font l’objet de la documentation appropriée. Ils veillent à leur mise en œuvre ». 

Aux termes du premier alinéa de l’article R. 621-21 du même code : « Lorsque le propriétaire, l’affectataire, son mandataire ou toute personne justifiant d’un titre l’habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de travaux sur un immeuble classé, le préfet de région met à sa disposition l’état des connaissances dont il dispose sur l’immeuble en cause et lui indique les contraintes réglementaires, architecturales et techniques que le projet devra respecter ».

Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de travaux sur un monument historique, il revient à l’autorité administrative d’apprécier le projet qui lui est soumis, non au regard de l’état de l’immeuble à la date de son classement, mais au regard de l’intérêt public, au point de vue de l’histoire ou de l’art, qui justifie cette mesure de conservation.


Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 23 décembre 2022, n° 2003153

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 avril 2020, le 1er juillet 2020, le 10 novembre 2020 et le 11 avril 2021, l’association RENARD (Rassemblement pour l’Etude de la Nature et l’Aménagement de Roissy-en-Brie et son District), demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 

1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2019 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a délivré à M. C et à la SARL le Château l’autorisation de travaux portant sur un immeuble classé au titre des monuments historiques ; 

2°) de mettre à la charge de la SAS Le Château, de la commune de Ferrières-en-Brie et de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Elle soutient que :

— la requête n’est pas tardive ; l’affichage n’est pas continu dès lors que le panneau d’affichage n’a pas été maintenu de manière continue sur le terrain d’assiette du projet comme en attestent les témoignages de riverains, que c’est seulement à compter du 1er mai 2020 qu’il a été réinstallé, que le panneau d’affichage a été installé sur une porte du château dont l’ouverture et la fermeture est très fréquente (6 fois par semaine) ce qui limitait la visibilité de ce panneau, que le panneau d’affichage a été affiché puis déplacé entre chaque constat d’huissier et que le constat d’huissier du 23 avril 2019 est tronqué ; l’affichage n’est pas régulier dès lors que la société pétitionnaire a induit en erreur les tiers en utilisant un panneau d’affichage destiné aux permis de construire en lieu et place d’un panneau destiné aux autorisations de travaux, que les tiers n’ont pu apprécier la consistance et l’importance du projet, que les mentions inscrites sur le panneau sont lacunaires et qu’il n’est pas possible de déterminer si les travaux portent sur le château lui-même ou sur le parc du château, ni s’il s’agit d’une extension ou de la création d’un nouveau bâtiment ou d’une annexe, que la mention relative au lieu de consultation du dossier est erronée, que le dossier d’autorisation de travaux n’a jamais été accessible en mairie et qu’en raison de l’erreur sur le lieu de consultation du dossier, les tiers n’ont pu vérifier les informations contenues dans l’affichage de l’autorisation de travaux ; l’affichage n’est pas lisible dès lors que les constats d’huissier produits permettent de constater que les mentions des voies et délais de recours sont illisibles depuis la voie publique ; le panneau a été installé sur la partie gauche et cachée par le bâtiment à gauche de l’entrée et à l’endroit le plus reculé du projet ; 

— l’arrêté attaqué est illégal dès lors que la construction d’un hôtel 5 étoiles dans le parc classé du château de Ferrières ne ressort pas des prérogatives de l’emphytéote qui n’est pas le propriétaire du bien loué ; la société n’a pas produit de titre de propriété et il n’est pas établi que le bail emphytéotique, tel que modifié par un avenant, accorde à la SARL Le Château la faculté de réaliser des constructions nouvelles dont la destination relève entre autres de l’hébergement hôtelier ;

— l’arrêté attaqué est illégal dès lors que le bénéficiaire des travaux ne dispose pas de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement pour la perturbation ou la destruction d’espèces protégées ; 

— l’arrêté attaqué est illégal dès lors que la demande d’autorisation pour les travaux était incomplète en méconnaissance de l’article R. 621-12 du code du patrimoine ; le dossier ne comprenait pas le titre de propriété, le mandat ou le titre d’habilitation, ni une étude scientifique et technique ; l’étude phytosanitaire réalisée est incomplète ; la pièce MH 101 qui exige une copie du diplôme de spécialisation et d’approfondissement en architecture et patrimoine ou équivalent européenne, un rapport de présentation détaillé, un descriptif quantitatif détaillé pour les travaux extérieurs et intérieurs, un plan des espaces à aménager, un plan des élévations, un dossier photographique complet, l’autorisation de défrichement font défaut ; les documents d’insertion sont insuffisants dès lors que la hauteur, l’ampleur, les dimensions et l’impact du projet ont été minimisés, que l’abattage de 135 arbres sur les 168 recensés sur le terrain d’assiette du projet n’est pas mentionné et que le château n’apparaît pas dans le dossier de demande d’autorisation de travaux ; 

— l’arrêté est illégal dès lors qu’aucun formulaire d’examen au cas par cas d’une évaluation environnementale n’accompagne le dossier en méconnaissance de l’article R. 122-2 du code de l’environnement alors que le projet comprend l’implantation d’un hôtel en plein cœur du parc classé d’un château classé au titre des monuments historiques ; 

— l’arrêté est illégal dès lors qu’aucune demande d’autorisation de travaux d’un établissement recevant du public n’a été sollicitée par le pétitionnaire ; 

— l’arrêté est illégal dès lors que le dossier ne comporte pas la localisation du dispositif d’assainissement autonome ; 

— l’arrêté est illégal dès lors que le projet de construction d’un hôtel 5 étoiles d’une superficie de plancher de plus de 10 000 m² et d’une hauteur de R+2 dans un parc, identifié au titre des monuments historiques classés, constitue un déclassement de fait qui aurait dû intervenir par décret en Conseil d’État en méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-8 du code de l’urbanisme ; 

— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 621-9 et R. 621-11 du code du patrimoine dès lors que les travaux ne peuvent consister qu’en des interventions sur des édifices existants et que seuls des travaux de restauration, de réparation ou de modification peuvent être autorisés ; 

— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il prévoit d’autoriser une construction nouvelle d’un hôtel 5 étoiles dans un site classé au titre des monuments historiques ; la surface de déboisement nécessaire porte atteinte à l’intégrité du site classé au titre des monuments historiques ; la réalisation d’une telle construction constituerait une atteinte irrémédiable au site et aux raisons qui ont présidé son classement ; 

— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article N. 11 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que l’implantation de ce projet portera atteinte à la qualité historique, patrimoniale et environnementale du site ; 

— l’arrêté attaqué est illégal par voie d’exception de l’illégalité de l’accord du maire de Ferrières-en-Brie, lui-même illégal, par voie d’exception de l’illégalité de la zone NBc. 

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, le préfet de la région d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête. 

Il soutient que :

— la requête est tardive dès lors que, d’une part, l’affichage de l’autorisation est continu, conforme et visible immédiatement depuis sa délivrance, et que l’association requérante est intervenue après l’expiration du délai raisonnable dont disposait l’association pour formuler son recours ; 

— le moyen tiré du défaut de qualité du pétitionnaire pour déposer le dossier de demande d’autorisation de travaux doit être écarté dès lors qu’il ressort du bail conclu entre la SAS Le Château et la commune de Ferrières-en-Brie que l’emphytéote est autorisé à réaliser toute construction nouvelle qu’il juge utile sur le terrain loué et qu’en outre, la commune, propriétaire du château et du domaine, a donné un avis très favorable au projet envisagé par la société pour la réalisation d’un hôtel cinq étoiles ; 

— le moyen tiré de l’insuffisance du dossier doit être écarté dès lors que l’ensemble des documents exigés au terme de la notice du cerfa n° 52039-01 relative aux pièces à joindre à une demande d’autorisation de travaux sur un immeuble classé au titre des monuments historiques et nécessaires compte tenu de la nature du projet, ont été fournis par la SARL Le Château ; contrairement à ce que l’association requérante invoque, le dossier associé à l’autorisation de travaux litigieuse comprenait un rapport de présentation détaillé, un plan des espaces à aménager, une étude phytosanitaire, un plan des élévations, un dossier de photographie complet ainsi qu’un document graphique détaillé des extérieurs ; s’agissant d’une construction neuve, les documents descriptifs et graphiques des intérieurs ne sont pas requis ; conformément aux dispositions de l’article R. 621-12 du code du patrimoine, des plans complémentaires des façades, des coupes ainsi que des éléments complémentaires relatifs à l’insertion du bâtiment dans l’environnement ont été demandés et remis à la Direction régionale des affaires culturelles par le pétitionnaire le 7 décembre 2018 ; 

— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 122-2 du code de l’environnement doit être écarté dès lors que la production d’un formulaire d’examen au cas par cas d’une évaluation environnementale n’est pas prescrite ; en tout état de cause, le projet de construction ne rentre pas dans le champ de la rubrique 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement qui prévoit un examen au cas par cas à partir de 10 000 m² de surface de plancher et pas davantage dans le champ des rubriques 41 et 47 de ce tableau ; 

— le moyen tiré de l’absence de demande d’autorisation de construction, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public prévue par le code de la construction doit être écarté dès lors qu’il ressort de la notice cerfa n°52039-01 que l’autorisation de construire un établissement recevant du public prévue à l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation ne constitue pas un document qu’il est nécessaire de fournir dans le cadre d’une demande d’autorisation de travaux sur un monument classé au titre des monuments historiques ; 

— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement doit être écarté dès lors que l’association requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que l’un des cas prévus par l’article L. 411-1 de ce code s’applique en l’espèce ; 

— l’exception d’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme doit être écartée dès lors que l’autorisation de travaux délivrée sur le fondement du code du patrimoine n’est pas une mesure d’application de ce document ; 

— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté dès lors que le contrôle du respect de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ne s’exerce pas dans le cadre de la délivrance d’une autorisation de travaux délivrée sur le fondement du code du patrimoine ; 

— le moyen tiré de l’atteinte au site, classé au titre des monuments historiques, par le projet doit être écarté dès lors que le projet autorisé est conforme à la préservation de l’édifice protégé au titre des monuments historiques et ne porte donc pas atteinte à l’intérêt public ; 

— le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 621-9 et R. 621-11 du code du patrimoine doit être écarté dès lors que les constructions nouvelles entrent dans le champ d’application de ces dispositions ; 

— le moyen tiré de ce que la construction projetée entraînerait le déclassement de fait du jardin du château doit être écarté dès lors que l’hôtel occuperait seulement un pour cent de la superficie du domaine en s’insérant dans une clairière en friche, composée d’un ancien terrain de tennis et n’aurait pas de conséquence sur les différents éléments patrimoniaux qui se situent au Nord-Ouest du domaine tel que le château, et que le projet prévoit en plus des arbres qui seront préservés sur la parcelle, l’implantation de nombreuses strates végétales ainsi que la densification du bosquet préexistant ; l’ampleur et la nature du projet litigieux ne sont donc pas susceptibles de faire perdre au château ou au parc l’intérêt d’art et d’histoire ayant justifié leur classement. 

Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2020, M. B C et la SAS Le Château, représentés par Me Vos, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que : 

— la requête est tardive dès lors que les constats d’huissier témoignent de ce que le panneau d’affichage est posé sur la grille extérieure du château, que ce panneau est bien visible depuis la voie publique et que l’autorisation de travaux, signée par le préfet, est également apposée sur le panneau ; le délai de recours contentieux expire le 22 mars 2019 ; 

— le moyen tiré de ce que la société Le Château n’aurait pas eu qualité pour déposer la demande d’autorisation de travaux au motif qu’elle ne serait qu’emphytéote doit être écarté dès lors que la demande peut être sollicitée soit par le propriétaire ou son mandataire soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à exécuter les travaux projetés ; en tout état de cause, le bail emphytéotique conclu entre la société Le Château et la commune le 13 septembre 2013 stipule que les autorisations administratives nécessaires seront sollicitées par la société Le Château ; 

— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement doit être écarté dès lors que la législation de l’environnement et celle du patrimoine sont distinctes ; 

— le moyen tiré de l’atteinte au site, classé au titre des monuments historiques, doit être écarté dès lors que l’association ne justifie pas les motifs qui caractériseraient cette prétendue atteinte ; 

— les exceptions d’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme doivent être écartées comme inopérantes dès lors que le recours par voie d’action est dirigé contre une autorisation de travaux délivrée sur le fondement du code du patrimoine ; en outre, l’association requérante ne démontre pas que l’autorisation de travaux ne respecterait pas les dispositions du précédent document d’urbanisme immédiatement antérieur ; 

— le moyen tiré de ce que le projet attaqué constitue un déclassement de fait doit être écarté ; 

— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 621-11 du code du patrimoine doit être écarté dès lors que la liste des travaux prévus par ces dispositions n’est pas limitative ; 

— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté dès lors que l’architecte des bâtiments de France a relevé que l’architecture du projet est beaucoup plus discrète et insérée dans son environnement prestigieux et avec un grand respect du parc et de sa végétation et que le préfet de région a relevé que « la hauteur du bâti, significativement ramenée à 9,07 mètres, l’architecture des façades, conjuguant le bois et l’acier pour en permettre le rattachement à la futaie, les espaces communs conservant et développant les transparences d’origine, le traitement paysager des abords intégrant le stationnement et les équipements techniques donnent toute sa cohérence à ce projet qui garde ses distances avec le monument, sans manquer de caractère » ; 

— le moyen tiré de l’insuffisance du dossier d’autorisation de travaux doit être écarté dès lors que ce dossier comportait l’ensemble des pièces exigées par les dispositions de l’article R. 621-12 du code du patrimoine ; en outre, l’article R. 621-11 de ce code soumet à autorisation du préfet de région le déboisement ou le défrichement sur un terrain classé qui n’a pas à faire l’objet d’une autorisation distincte de celle de l’autorisation de travaux ; le dossier comportait également un volet propre aux établissements recevant du public ; 

— le moyen tiré de l’absence d’évaluation environnementale au dossier doit être écarté dès lors qu’une telle évaluation n’est pas requise par le code du patrimoine à l’appui du dossier de demande d’autorisation. 

Par des observations en défense, enregistrées le 11 septembre 2020, le 27 novembre 2020 et le 21 avril 2021, la commune de Ferrières-en-Brie, représentée par Me Basset, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Elle soutient que : 

— la requête est tardive dès lors que l’affichage était continu, régulier et visible ; 

— il n’incombait pas à la préfecture de vérifier la qualité du demandeur de l’autorisation de travaux alors que l’article R. 521-12 du code du patrimoine prévoit que la demande d’autorisation de travaux peut être présentée tant par le propriétaire que par toute personne justifiant d’un titre l’habilitant à y exécuter des travaux ; 

— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement doit être écarté dès lors que les pièces à joindre à la demande d’autorisation de travaux sont énumérées à l’article R. 621-12 du code du patrimoine, qu’en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires particulières, un maître d’ouvrage ne peut être tenu d’obtenir une dérogation sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et que l’association requérante n’établit pas que le projet aboutirait à une destruction d’espèces protégées ; 

— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 621-12 du code du patrimoine doit être écarté dès lors que l’ensemble des documents exigibles au titre de la notice a été joint, que les documents graphiques des intérieurs n’avaient pas à être fournis, et qu’aucune autorisation supplémentaire n’est exigée pour réaliser le déboisement ou le défrichement du terrain classé ; 

— le moyen tiré du défaut d’évaluation environnementale sur le fondement de l’article R. 122-2 du code de l’environnement doit être écarté comme inopérant dès lors que ce document n’est pas exigé concernant les autorisations de travaux relevant de l’article L. 621-9 du code du patrimoine ; 

— le moyen tiré du défaut d’autorisation au titre des établissements recevant du public doit être écarté comme inopérant dès lors que la délivrance de l’autorisation de travaux litigieuse n’est pas subordonnée à l’obtention préalable d’accords relevant de législations distinctes ; 

— le moyen tiré d’un déclassement de fait doit être écarté dès lors qu’aucun déclassement de fait n’est établi ; 

— le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 621-9 et R. 621-11 du code du patrimoine doit être écarté dès lors que les nouvelles constructions ne sont pas exclues du champ de l’article R. 621-11 de ce code ; 

— les exceptions d’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme doivent être écartées comme inopérantes dès lors que l’autorisation est délivrée au titre du code du patrimoine ; en outre, l’association requérante ne démontre pas que le document d’urbanisme remis en vigueur ne permettrait pas la réalisation du projet incriminé ; en tout état de cause, l’introduction du secteur NBc est issu d’une procédure de modification simplifiée approuvée en 2014 au sein de laquelle ont été précisément exposés les objectifs de cette modification, à défaut de justifier d’une incohérence du règlement avec le projet d’aménagement et de développement durables, le grief tiré de l’incohérence du classement dans le secteur NBc de la parcelle n’est d’aucune portée, et enfin aucune erreur manifeste d’appréciation de ce classement n’est établie par la société requérante ; 

— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N. 11 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables au projet en litige qui se situe au sein du secteur Nbc de ce plan ; en tout état de cause, le projet n’est pas en situation de co-visibilité du château. 

Par une lettre du 23 mars 2021, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 12 avril 2021 sans information préalable.

Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 21 mai 2021. 

Par une décision du 20 mai 2020, rectifiée le 6 juillet 2020, le bureau d’aide juridictionnelle a donné acte du désistement du requérant de sa demande d’aide juridictionnelle. 

Vu les autres pièces du dossier. 

Vu :

— le code de l’environnement ; 

— le code du patrimoine ; 

— le code de l’urbanisme ; 

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Blanc, conseillère, 

— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,

— et les observations de M. A, représentant l’association RENARD, et de Me Basset, représentant la commune de Ferrières-en-Brie. 

Une note en délibéré présentée par l’association RENARD a été enregistrée le 5 décembre 2022 et n’a pas été communiquée. 

Une note en délibéré présentée par la commune de Ferrières-en-Brie a été enregistrée le 6 décembre 2022 et n’a pas été communiquée. 

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Le Château, représentée par M. C, a déposé une demande d’autorisation de travaux portant sur le parc du Château de Ferrières-en-Brie, classé au titre des monuments historiques par un arrêté du 26 septembre 2000, en vue de la construction d’un hôtel 5 étoiles dans le parc du Château. Le maire de Ferrières-en-Brie a donné un accord très favorable à ce projet le 6 décembre 2018. Par une décision du 16 janvier 2019, le préfet de la région Ile-de-France a autorisé des travaux portant sur cet immeuble classé au titre des monuments historiques sur le fondement de l’article L. 621-9 du code du patrimoine. Par la présente instance, l’association RENARD demande l’annulation de cet arrêté. 

Sur les conclusions à fin d’annulation : 

En ce qui concerne l’absence de dérogation prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement : 

2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : ” I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; / 4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; / 5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés. / II. – Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent « . Aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 10 octobre 2021 : » I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens “.

3. Il résulte de ces dispositions que le préfet peut délivrer une dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, lesquelles portent, notamment sur la destruction et la perturbation intentionnelle des espèces animales protégées, la destruction de végétaux protégés ainsi que la destruction, l’altération ou la dégradation de leurs habitats naturels ou d’espèces, aux conditions qu’il précise. 

4. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au pétitionnaire d’obtenir la dérogation prévue par les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement avant la délivrance de l’autorisation prévue par les dispositions de l’article L. 621-9 du code du patrimoine. Par suite, le moyen tiré de l’absence de dérogation au titre de ces dispositions doit être écarté. 

En ce qui concerne l’absence de dépôt d’un formulaire d’examen au cas par cas d’une évaluation environnementale : 

5. L’article R. 122-2 du code de l’environnement dispose que : « I. Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. / A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l’essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l’objet d’une évaluation environnementale après examen au cas par cas. / (). / III. – Lorsqu’un même projet relève à la fois d’une évaluation environnementale systématique et d’un examen au cas par cas en vertu d’une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d’ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l’article R. 122-3. L’étude d’impact traite alors de l’ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages ou d’autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l’examen au cas par cas. / IV. – Lorsqu’un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l’une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet ».

6. L’association requérante soutient que le projet relève des rubriques n° 39, n° 41 et n° 47 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et qu’il aurait donc dû faire l’objet d’un examen au cas par cas. Toutefois, la rubrique n° 39 prévoit un examen au cas par cas lorsque les travaux et constructions créent une surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme comprise entre 10 000 et 40 000 m². Or, il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher du projet en cause est de 9 222 m². En outre, la rubrique n° 41 concerne les aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. S’il est constant que le projet prévoit la création de 119 places de stationnement, la création de ces places de stationnement à destination des clients de l’hôtel ne correspond pas à une aire de stationnement ouverte au public. Enfin, la rubrique n° 47 de ce tableau concerne les déboisements en vue de la reconversion des sols. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défrichement porterait sur une superficie totale de plus de 0,5 hectares contrairement à ce que soutient l’association requérante. Par suite, le moyen tiré de l’absence de dépôt d’un formulaire d’examen au cas par cas d’une évaluation environnementale doit être écarté. 

En ce qui concerne l’absence d’autorisation préalable au titre des établissements recevant du public : 

7. Aux termes de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er juillet 2021 : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente mentionnée à l’alinéa précédent. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public./ () ».

8. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au pétitionnaire d’obtenir l’autorisation prévue par les dispositions de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation avant la délivrance de l’autorisation prévue par les dispositions de l’article L. 621-9 du code du patrimoine. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ce document au titre de ces dispositions doit être écarté.

En ce qui concerne l’absence de localisation du dispositif d’assainissement autonome : 

9. Si l’association requérante soutient que l’arrêté est illégal faute de prévoir la localisation du dispositif d’assainissement requérante, elle n’assortit pas ses prétentions des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 

En ce qui concerne l’incomplétude du dossier de demande : 

10. Aux termes de l’article L. 621-9 du code du patrimoine : « L’immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l’autorité administrative. / () ». Aux termes de l’article R. 621-11 du code du patrimoine : ” Les travaux soumis à autorisation en application du premier alinéa de l’article L. 621-9 sont les constructions ou travaux, de quelque nature que ce soit, qui sont de nature soit à affecter la consistance ou l’aspect de la partie classée de l’immeuble, soit à compromettre la conservation de cet immeuble. Constituent notamment de tels travaux : / () / 2° Le déboisement ou le défrichement sur un terrain classé ; / () « . Aux termes de l’article R. 621-12 du code du patrimoine : » La demande d’autorisation pour les travaux sur un immeuble classé prévue à l’article L. 621-9 est présentée par le propriétaire ou son mandataire ou par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à y exécuter les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. / La demande et le dossier qui l’accompagne sont adressés, en quatre exemplaires, au service déconcentré chargé de l’architecture et du patrimoine. / Ce dossier comprend : / 1° Le programme d’opération décrivant et justifiant les travaux projetés et l’avant-projet définitif contenant un rapport de présentation, un descriptif quantitatif détaillé et l’ensemble des documents graphiques et photographiques permettant la compréhension des travaux prévus ; / 2° Les études scientifiques et techniques préalables à la réalisation des travaux, en fonction de la nature, de l’importance et de la complexité de ceux-ci. / Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, selon l’objet des travaux, les modèles de demande et précise la liste des pièces à joindre au dossier. / () “.

11. La circonstance que le dossier de demande d’autorisation de travaux ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code du patrimoine, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation de travaux qui a été délivrée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 

12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de travaux, produite par la commune de Ferrières-en-Brie, indique que le demandeur est la SARL Le Château, représentée par M. C, et que la case relative à la pièce MH 100 (titre de propriété, ou le cas échéant, le mandat ou le titre l’habilitant) est cochée. Si l’association requérante se prévaut de ce que le CERFA produit par la commune ne présente aucun tampon et aucune mention officielle d’enregistrement ce qui ne permet pas de démontrer que ces éléments ont été formellement joints au dossier, il est constant que la décision attaquée est adressée au représentant de la personne morale qui a déposé le dossier de demande d’autorisation de travaux sur un immeuble classé au titre des monuments historiques et que l’association requérante produit une capture d’écran de la fiche de suivi du projet issue de l’application agrégée qui indique que le demandeur est M. C et que sa demande a été réceptionnée le 22 novembre 2018. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’un bail emphytéotique a été conclu le 13 septembre 2013 entre la société pétitionnaire et la commune de Ferrières-en-Brie qui habilite la SARL Le Château à faire ” toutes constructions nouvelles, à ses frais, à charge pour [elle] de solliciter toutes les autorisations administratives nécessaires, et notamment de faire toute demande de permis de construire ou toute déclaration de travaux requises par la réglementation en vigueur et de respecter les droits des tiers, et notamment des propriétaires riverains () “. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d’autorisation de travaux a bien été présenté par une personne justifiant d’un titre l’y habilitant, conformément aux dispositions de l’article R. 621-12 du code du patrimoine. Par suite, cette première branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande d’autorisation de travaux doit être écartée. 

13. En deuxième lieu, si l’association requérante soutient que la production d’une étude scientifique et technique fait défaut, il ressort des pièces du dossier qu’une étude phytosanitaire a été réalisée par le pétitionnaire. L’association requérante n’établit pas que cette étude serait insuffisante. Par suite, cette deuxième branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande d’autorisation de travaux doit être écartée.

14. En troisième lieu, l’association requérante soutient que la copie du diplôme de spécialisation et d’approfondissement en architecture et patrimoine ou équivalent européen n’est pas produit dans le dossier de demande d’autorisation de travaux. Toutefois, il est constant que le nom de l’architecte, ses coordonnées, son numéro d’inscription sur le tableau de l’ordre ainsi que la date d’obtention de son diplôme de spécialisation et d’approfondissement en architecture et patrimoine sont renseignés dans la demande d’autorisations de travaux. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission a été de nature à fausser l’appréciation que l’autorité administration devait porter sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, cette troisième branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande d’autorisation de travaux doit être écartée.

15. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient l’association requérante, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d’autorisation de travaux comporte une notice de présentation détaillée qui présente le contexte, l’état projeté, un aménagement paysager ainsi qu’un plan de masse et un plan de coupe du projet. Par suite, cette quatrième branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande d’autorisation de travaux doit être écartée. 

16. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les documents graphiques et les photographies ont été joints au dossier de demande. Ces documents comportent un plan de situation, un plan cadastral, un plan de masse de l’état existant, un plan de masse de l’état projeté, et des photographies d’insertion dans l’environnement. Contrairement à ce qu’affirme l’association requérante, le château apparaît dans le dossier de demande d’autorisation de travaux, tout comme le fait qu’environ 35 arbres sont maintenus. S’il est constant que le pétitionnaire n’a pas coché la case MH 103 relative à un descriptif quantitatif détaillé, ces éléments sont énoncés dans la notice de présentation produite par le pétitionnaire et complétée par l’étude historique et paysagère. Il ressort des pièces du dossier que le projet prend place à l’ouest du château dans une clairière qui constitue un ancien terrain de tennis, qu’il est prévu d’utiliser du verre du sol au plafond ainsi que trois dalles et des éléments structurant en acier sombre avec des volumes en bois de plus petite échelle, que les toitures seront en zinc, que le dallage minéral extérieur est en pierre claire en référence à la pierre locale et à celle du château et que la hauteur des faîtages est d’environ 9 mètres, l’hôtel comporte 2 niveaux et s’organise autour d’un jardin intérieur. Par suite, cette cinquième branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande d’autorisation de travaux doit être écartée.

17. En sixième lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 621-11 du code du patrimoine que les travaux de défrichement sont soumis à autorisation en application du premier alinéa de l’article L. 621-9 du code du patrimoine. Ainsi, la société pétitionnaire n’a pas à solliciter ni joindre une autorisation distincte au dossier de demande d’autorisation de travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques. Par suite, cette sixième et dernière branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande d’autorisation de travaux doit être écartée. 

18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande d’autorisation de travaux doit être écarté en toutes ses branches. 

En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 621-11 du code du patrimoine : 

19. Aux termes de l’article L. 621-9 du code du patrimoine : « L’immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l’autorité administrative. / () ». Aux termes de l’article R. 621-11 de ce code : ” Les travaux soumis à autorisation en application du premier alinéa de l’article L. 621-9 sont les constructions ou travaux, de quelque nature que ce soit, qui sont de nature soit à affecter la consistance ou l’aspect de la partie classée de l’immeuble, soit à compromettre la conservation de cet immeuble. Constituent notamment de tels travaux : / 1° Les affouillements ou les exhaussements dans un terrain classé ; / 2° Le déboisement ou le défrichement sur un terrain classé ; / 3° Les travaux qui ont pour objet ou pour effet de mettre hors d’eau, consolider, aménager, restaurer, mettre aux normes, mettre en valeur, dégager ou assainir un immeuble classé ainsi que les travaux de couvertures provisoires ou d’étaiement, sauf en cas de péril immédiat ; / 4° Les travaux de ravalement ; / 5° Les travaux sur les parties intérieures classées des édifices, notamment la modification des volumes ou des distributions horizontales ou verticales, la modification, la restauration, la restitution ou la création d’éléments de second œuvre ou de décors, sols, menuiseries, peintures murales, badigeons, vitraux ou sculptures ; / 6° Les travaux ayant pour objet d’installer à perpétuelle demeure un objet mobilier dans un immeuble classé ainsi que ceux visant à placer des installations soit sur les façades, soit sur la toiture de l’immeuble ; / 7° Les travaux de mise en place d’installations ou de constructions temporaires d’une surface supérieure à vingt mètres carrés et d’une durée supérieure à un mois sur un terrain classé. / Pour les fouilles archéologiques prévues au 1°, l’autorisation prévue à l’article L. 523-9 ou à l’article L. 531-1 tient lieu de celle prévue à l’article L. 621-9. / Ne sont pas soumis à autorisation les travaux et réparations d’entretien “.

20. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 septembre 2000, la ministre de la culture et des communications a classé parmi les monuments historiques, en totalité, les parties bâties et non bâties du domaine du château de Ferrières-en-Brie. L’arrêté attaqué a pour objet d’autoriser la construction d’un hôtel cinq étoiles dans le parc du château de Ferrières, classé au titre des monuments historiques. Or, les dispositions de l’article R. 621-11 du code du patrimoine s’appliquent aux constructions de quelque nature que ce soit et ne prévoient pas une liste exhaustive des travaux autorisés, contrairement à ce que soutient l’association requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que les travaux autorisés ne pouvaient l’être en application des dispositions précités du code du patrimoine doit être écarté. 

En ce qui concerne le déclassement de fait : 

21. Aux termes de l’article L. 621-8 du code du patrimoine : « Le déclassement total ou partiel d’un immeuble classé est prononcé par décret en Conseil d’État, soit sur la proposition de l’autorité administrative, soit à la demande du propriétaire ». 

22. Il ressort des pièces du dossier que le projet concerne une surface au sol de 9 222 m² dans un domaine de 98 hectares et est implanté sur une parcelle qui accueillait un terrain de tennis. Or, le motif qui a justifié le classement du parc du château de Ferrières-en-Brie au titre des monuments historiques, par un arrêté du 26 septembre 2000, tient à ce qu’il constitue « un témoignage très important de l’architecture et de l’art des jardins du XIXème siècle ». L’implantation du projet n’affecte pas les éléments patrimoniaux tels que le château, l’allée centrale, l’ancienne orangerie ou encore l’ancien chai et les jardins du Château. En outre, il ressort de l’étude phytosanitaire réalisée que le patrimoine arboré étudié comporte 168 sujets sur lesquels 73 arbres sont de mauvaise ou de moyenne vigueur, que seuls 35 arbres seront maintenus et que 6 des 13 arbres qui présentent un intérêt sont préservés. Le projet prévoit des aménagements paysagers au titre de l’entrée de l’hôtel et de ses abords de manière à mettre en valeur les arbres majestueux et à densifier les bosquets. Ainsi, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que les travaux autorisés constitueraient, de par leur ampleur et leurs effets, un déclassement de fait du parc du Château nécessitant l’intervention d’un décret en Conseil d’État. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en délivrant l’autorisation contestée le préfet de la région Ile-de-France aurait excédé sa compétence doit être écarté. 

En ce qui concerne l’atteinte au monument historique : 

23. Aux termes de l’article L. 621-9 du code du patrimoine : « () / Les travaux autorisés en application du premier alinéa s’exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l’État chargés des monuments historiques. / () ». L’article R. 621-18 du même code précise que le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l’État chargés des monuments historiques est notamment destiné à « vérifier et garantir que les interventions sur les immeubles classés, prévues à l’article L. 621-9 sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces immeubles en application de cette section, ne portent pas atteinte à l’intérêt d’art ou d’histoire ayant justifié leur classement au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures ». Aux termes de l’article R. 621-19 du code du patrimoine : « Les services de l’État chargés des monuments historiques définissent, en fonction des caractéristiques des immeubles concernés, les conditions scientifiques et techniques selon lesquelles les interventions sur ces monuments historiques sont étudiées, conduites et font l’objet de la documentation appropriée. Ils veillent à leur mise en œuvre ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 621-21 du même code : « Lorsque le propriétaire, l’affectataire, son mandataire ou toute personne justifiant d’un titre l’habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de travaux sur un immeuble classé, le préfet de région met à sa disposition l’état des connaissances dont il dispose sur l’immeuble en cause et lui indique les contraintes réglementaires, architecturales et techniques que le projet devra respecter ».

24. Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation au titre du premier alinéa de l’article L. 621-9 du code du patrimoine, il revient à l’autorité administrative d’apprécier le projet qui lui est soumis, non au regard de l’état de l’immeuble à la date de son classement, mais au regard de l’intérêt public, au point de vue de l’histoire ou de l’art, qui justifie cette mesure de conservation. 

25. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice de présentation du projet que le projet est implanté à l’ouest de l’allée centrale, dans une clairière en friche sur un ancien terrain de tennis et est séparée par un double alignement de tilleuls du Château. En outre, la hauteur du projet a été ramenée à 9,07 mètres, alors que le château mesure environ 23 mètres de hauteur. En outre, l’architecture des façades conjugue le bois et l’acier afin que le projet s’intègre dans la futaie. D’autre part, ainsi que cela a été dit au point 22 du présent jugement, l’implantation du projet n’affecte pas les éléments patrimoniaux tels que le château, l’allée centrale, l’ancienne orangerie ou encore l’ancien chai et les jardins du Château. Dès lors, en autorisant ces travaux, sous le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l’État chargés des monuments historiques, le préfet de la région Ile-de-France n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni n’a porté atteinte à l’intérêt public. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 

En ce qui concerne l’exception d’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme : 

26. D’une part, aux termes de l’article L. 425-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 621-9 du code du patrimoine dispense de permis de construire, de permis d’aménager, de permis de démolir ou de déclaration préalable dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire ». Aux termes de l’article L. 421-8 du code de l’urbanisme : « A l’exception des constructions mentionnées aux b et e de l’article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6 ». Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / () ». Il résulte de ces dispositions que les travaux autorisés en application du premier alinéa de l’article L. 621-9 du code du patrimoine susmentionné sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords. 

27. D’autre part, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.

28. Si l’association requérante soutient que l’arrêté attaqué est illégal par voie de l’illégalité de l’accord du maire de Ferrières-en-Brie, lui-même illégal, par voie d’exception de l’illégalité de la zone NBc, elle se borne à exciper de l’illégalité de l’accord du maire du 6 décembre 2018 en raison de l’illégalité entachant le secteur NBc sans désigner précisément les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur par l’effet de la déclaration d’illégalité du document d’urbanisme. Ainsi, l’association requérante ne peut utilement exciper de l’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 

En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et N. 11 du règlement du plan local d’urbanisme : 

29. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article NB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Ferrières-en-Brie : ” () / 5 – Les règles applicables dans les secteurs Nbc : / L’ensemble des prescriptions mentionnées ci-dessous n’est pas applicable aux ouvrages techniques ponctuels d’intérêt public (poteaux, pylônes, transformateurs), sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation du site et du paysage. / Les travaux réalisés sur un bâtiment protégé identifié par les documents graphiques du PLU doivent : – respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, les porches et les halls d’entrée, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; – respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures : mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la poste d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ; – assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales et au caractère du site. / 5-1 S’agissant des constructions nouvelles : 5. 1. 1. Toitures : Sont interdites : – les toitures de type Mansart ; les formes de toiture et les couvertures spécifiques d’autres régions ; les toitures en pavillon ; les toitures terrasses, à l’exception de celles qui sont présentes dans les parties non visibles de la voie, dans la mesure où elles s’intègrent dans le bâti environnant par la mise en place d’un acrotère. / Configuration des toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. / Les matériaux des toitures : Les toitures doivent être couvertes par des tuiles plates traditionnelles sans nervures en terre vieillie. La disposition et la teinte des tuiles en terre cuite doivent constituer une couverture de couleur légèrement nuancée et ne doivent pas réaliser de motifs géométriques. / 5. 1. 2 – Les murs des bâtiments : / De manière générale, les façades latérales et postérieures, aveugles ou non, des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales, en harmonie avec elles et celles des bâtiments existants sur les terrains contigus. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, béton cellulaire) est interdit. Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes et intégrées au paysage. / 5. 1. 3 : Les ouvertures : La composition : pour les murs gouttereaux, les linteaux de fenêtres principales doivent être alignés sur une même ligne horizontale. L’aspect : l’ensemble des menuiseries d’un même bâtiment doit adopter une teinte unique. 5. 2 Les clôtures : elles doivent être exclusivement constituées : soit d’un mur toute hauteur () doit d’un soubassement maçonné surmonté d’une grille ou d’un grillage doublé d’une haie végétale de qualité. / 5. 2. 1 Hauteur : Pour toute clôture, la hauteur sera comprise entre 1,50 mètres et 2,50 mètres, hauteur des piliers comprises. / 5. 2. 2 Ouvertures : Des piliers en maçonnerie de pierre ou en béton enduit de forme carrée dont la finition doit être identique à celle des murs du bâtiment principal de l’unité foncière ou recevant une teinte de nature légèrement nuancée peuvent encadrer les ouvertures ainsi que rythmer le linéaire de clôture. / 5. 2. 3 – Les ouvrages de fermeture : Les portails et portillons doivent être colorés à l’aide d’une lasure ou d’une peinture (imitation métal interdite) et être de forme rectangulaire. Les ouvrages de fermeture dans les murs de clôture : les vantaux doivent être soit constitués par des panneaux verticaux de bois peints, soit pas des grilles, soit pas des panneaux en tôle peinte (surmontés ou non de grilles). 5. 2. 4 Traitement des chaperons : tant pour les murs pleins toute hauteur que pour les clôtures composées d’un soubassement surmonté d’une grille, ainsi que pour les piliers encadrant les ouvertures les chaperons doivent être en pierres ou en tuiles plates. Les maçonneries enduites sont interdites “. 

30. D’une part, dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme ont le même objet que celles d’un article du code de l’urbanisme posant des règles nationales d’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision par rapport aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d’urbanisme. En l’espèce, les dispositions de l’article NB 11 du règlement du plan local d’urbanisme n’ont pas le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement national d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de l’arrêté attaqué.

31. D’autre part, il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut apprécier la conformité de l’autorisation sollicitée aux dispositions législatives et règlementaires applicables en matière d’urbanisme et la refuser ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. 

32. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations. 

33. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe au sein de l’enceinte du parc et des jardins du Château de Ferrières-en-Brie, classés au titre des monuments historiques par un arrêté du 26 septembre 2000 de la ministre de la culture et de la communication, et présente à ce titre un intérêt. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la création d’un hôtel cinq étoiles à l’ouest de l’allée centrale du parc sur une parcelle qui est séparée de l’allée centrale par un double alignement de tilleuls constituant un rideau opaque de nature à limiter la visibilité du projet depuis le château. En outre, il ressort des pièces du dossier que la hauteur de l’hôtel a été abaissée à 9,07 mètres, que l’architecture des façades conjugue le bois et l’acier afin que le projet s’intègre dans la futaie et que le projet s’implante à distance du Château. Enfin, l’architecte des bâtiments de France et l’inspection générale des monuments historiques ont rendu un avis favorable le 2 janvier 2019. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porterait une atteinte manifeste aux lieux et aux constructions avoisinantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-27 et NB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Ferrières-en-Brie doivent être écartés. 

34. Il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association requérante doivent être rejetées. 

Sur les frais liés au litige : 

35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que l’État, la commune de Ferrières-en-Brie, et la SARL du Château qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance supportent la charge des frais exposés par l’association requérante et non compris dans les dépens. 

36. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’association requérante le versement de la somme de 1 500 euros à la société pétitionnaire et à M. C au même titre. 

37. Enfin, la commune de Ferrières-en-Brie n’étant pas partie à l’instance, mais seulement observatrice, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association requérante la somme qu’elle demande en application desdites dispositions. 

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’association RENARD est rejetée.

Article 2 : L’association RENARD versera une somme totale de 1 500 euros à la SARL le Château et à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Article 3 : Les conclusions de la commune de Ferrières-en-Brie présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Association RENARD, à la ministre de la culture, et à la SAS Le Château et M. B C. 

Copie en sera adressée à la commune de Ferrières-en-Brie.

Délibéré après l’audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Jeannot, première conseillère, 

Mme Blanc, conseillère. 

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. 

La rapporteure,

T. BLANCLa présidente,

N. MULLIE 

La greffière, 

C. ROUILLARD

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière


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