Montant de péréquation entre entreprises de presse

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Montant de péréquation entre entreprises de presse

Le mécanisme de péréquation entre entreprises de presse

Par Décision n° 2024-2179 du 15 octobre 2024 l’ARCEP a fixé le montant de péréquation entre entreprises de presse prise en application du 3° de l’article 18 de la loi n° 47-585 modifiée (dite loi Bichet)

Le mécanisme de péréquation entre entreprises de presse, tel que défini par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), vise à répartir les coûts spécifiques et inévitables liés à la distribution des quotidiens entre toutes les entreprises de presse qui recourent à la distribution groupée pour leurs journaux et publications périodiques.

7 134 247,24 € en 2023

Pour l’année 2023, l’Arcep a fixé le montant de cette péréquation à 7 134 247,24 €.

Ce mécanisme est encadré par la loi Bichet, qui prévoit la mise en place par l’Arcep d’un système de péréquation pour répartir les coûts spécifiques induits par la distribution des quotidiens entre toutes les entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse utilisant les services des sociétés agréées de distribution de la presse.

Ce que dit la loi Bichet

L’article 3 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, dite loi Bichet, dans sa version modifiée par la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse, dispose que « [t]oute entreprise de presse est libre d’assurer elle-même la distribution de ses propres journaux et publications périodiques par les moyens qu’elle jugera les plus appropriés à cet effet.

Toutefois, lorsque deux entreprises de presse ou plus groupent la distribution de journaux et publications périodiques qu’elles éditent, en vue de leur vente au public, elles doivent à cet effet adhérer à une société coopérative de groupage de presse. / La distribution groupée des journaux et publications périodiques est assurée par des sociétés agréées de distribution de la presse. Seules les entreprises de presse membres de sociétés coopératives de groupage de presse peuvent confier la distribution de leurs journaux et publications périodiques à ces mêmes sociétés agréées[…] ».


Le 3° de l’article 18 de la loi Bichet dispose que l’ARCEP « [f]ixe les règles de répartition, entre toutes les entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse utilisant les services des sociétés agréées de distribution de la presse, des coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens ». Cette répartition s’effectue au prorata du chiffre d’affaires de ces entreprises de presse. En application de cette disposition, l’ARCEP a adopté, le 25 novembre 2021, la décision n° 2021-2531 établissant les règles de calcul du mécanisme de péréquation entre entreprises de presse.


L’article 1 de cette décision dispose que « [l]e calcul définitif annuel des coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens est réalisé conformément aux modalités figurant en annexe 1 ».

Cette annexe précise que « [s]eule la société France Messagerie distribue à ce jour des quotidiens. Le périmètre pris en compte pour apprécier les coûts spécifiques, qui ne peuvent être évités et qui sont induits par la distribution des quotidiens, est l’ensemble de la chaîne de distribution mise en œuvre par France Messagerie (y compris pour les fonctions que France Messagerie a choisi de sous-traiter) depuis la prise en charge des exemplaires à la sortie des imprimeries jusqu’à leur remise aux marchands de presse. » (1)

De plus, il est précisé dans cette même annexe que « [l]’analyse des coûts spécifiques, qui ne peuvent être évités et induits par la distribution des quotidiens porte successivement sur :


– la fonction de traitement N1 (centre de groupage régional) ;
– les fonctions de transport N1 (notamment approche, transit, direct imprimerie) ;
– les fonctions N2 (traitement par le centre de groupage local et transport correspondant aux tournées de livraison des marchands de presse). » (2)


Par ailleurs, l’article 2 de la décision n° 2021-2531 dispose que les modalités de collecte et de versement des contributions répartissant les coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens sont précisées dans son annexe 2.
Concernant les régularisations, cette annexe indique que « [l]e mécanisme de régularisation consiste à ne procéder qu’à une seule régularisation pour l’année (N-1), en septembre de l’année N ».


Au regard des éléments qui précèdent, le terme « éditeurs » fait référence aux entreprises de presse qui recourent à la distribution groupée pour les journaux et publications périodiques qu’elles éditent, en vue de leur vente au public.


L’acompte provisionnel dû mensuellement par chaque distributeur de presse


Par sa décision n° 2023-2252 du 24 octobre 2023 fixant le montant de péréquation entre entreprises de presse, l’ARCEP a fixé l’acompte provisionnel dû mensuellement par chaque distributeur de presse à 0,70 % de la Vente Montant Fort (ci-après « VMF ») totale mensuelle des titres de presse qu’il distribue en France métropolitaine et en outre-mer, pour la période allant de novembre 2023 au titre d’octobre 2023 à octobre 2024 au titre de septembre 2024.
Par sa décision n° 2022-1396 du 7 juillet 2022 l’ARCEP a octroyé à la société New CCEI un agrément de distributeur de presse (3). Pour rappel, New CCEI, société par actions simplifiée avec un actionnaire unique, France Messagerie, sous-traite à France Messagerie ses activités de distribution des titres que lui confient ses éditeurs clients.


Evaluation du montant de la péréquation au titre de l’année 2023


Dans les parties 2 et 3, les coûts nets de chaque fonction sont présentés en millions d’euros (le détail de ces coûts est présenté en annexe de la présente décision).


Traitement N1


Conformément aux règles de calcul de la péréquation adoptées par la décision n° 2021-2531 de l’Autorité précitée, les coûts nets de la fonction de traitement N1, comprenant les contraintes du travail de nuit, du travail du dimanche et des jours fériés et du pic d’activité s’élèvent à 1,2 million d’euros.


Transport N1


Conformément aux règles de calcul de la péréquation adoptées par la décision n° 2021-2531 de l’Autorité précitée, les coûts nets de la fonction de transport N1, comprenant les coûts nets associés aux trajets de transit, aux trajets d’approche, aux trajets de direct imprimerie, aux moyens logistiques additionnels et à la vente soir même, s’élèvent à 4,8 millions d’euros.


Traitement N2


Conformément aux règles de calcul de la péréquation adoptées par la décision n° 2021-2531 de l’Autorité précitée, les coûts nets de la fonction de traitement N2, comprenant les contraintes du travail de nuit, du travail du dimanche et des jours fériés et du pic d’activité, s’élèvent à 0,4 million d’euros.


Transport N2


Conformément aux règles de calcul de la péréquation adoptées par la décision n° 2021-2531 de l’Autorité précitée, les coûts nets de la fonction de transport N2, comprenant les contraintes de travail du dimanche et des jours fériés et de la vente soir même, s’élèvent à 0,7 million d’euros.


Compte tenu de ce qui précède, le montant de la péréquation calculé au titre de l’année 2023 s’élève à 7,1 millions d’euros.


Régularisation des acomptes provisionnels versés au titre de la péréquation pour l’année 2023


Conformément à l’annexe 2 de la décision n° 2021-2531, les montants à régulariser pour l’année 2023 sont calculés comme la différence entre la somme des acomptes provisionnels versés de février 2023 à janvier 2024 (portant sur les VMF de janvier 2023 à décembre 2023) et le montant de contribution effectivement dû au titre de la péréquation pour l’année 2023.
Le montant des acomptes provisionnels est donc à régulariser de la façon suivante :
Pour la société Messageries Lyonnaises de Presse (ci-après « MLP ») :


– le montant définitif à collecter par MLP auprès de ses éditeurs et à reverser à France Messagerie pour l’année 2023 s’élève à 4 699 863,13 euros ;
– le distributeur a déjà collecté auprès de ses éditeurs et versé à France Messagerie 5 935 881,49 euros au titre des acomptes provisionnels pour la période ;
– le montant des régularisations s’élève donc à 1 236 018,36 euros qui doivent être versés par France Messagerie à MLP pour le compte de ses éditeurs ;
– ce montant régularisé doit ensuite être répercuté dans les meilleurs délais par MLP à ses éditeurs, afin qu’in fine le montant définitif à collecter par MLP pour l’année 2023 soit réparti entre les entreprises de presse qui recourent à la distribution groupée pour les journaux et publications périodiques qu’elles éditent, en vue de leur vente au public, au prorata de la VMF de leurs titres de presse distribués par MLP en France métropolitaine et en outre-mer en 2023.


Pour la société France Messagerie :


– le montant définitif à collecter par France Messagerie auprès de ses éditeurs pour l’année 2023 s’élève à 2 434 384,11 euros ;
– le distributeur a déjà collecté auprès de ses éditeurs et versé sur un compte dédié 2 442 203,24 euros au titre des acomptes provisionnels pour la période ;
– le montant des régularisations s’élève donc à 7 819,13 euros qui doivent être répercutés dans les meilleurs délais par France Messagerie à ses éditeurs, afin qu’in fine le montant définitif à collecter par France Messagerie pour l’année 2023 soit réparti entre les entreprises de presse qui recourent à la distribution groupée pour les journaux et publications périodiques qu’elles éditent, en vue de leur vente au public, au prorata de la VMF de leurs titres de presse distribués par France Messagerie en France métropolitaine et en outre-mer en 2023.


Actualisation du taux unique d’acompte provisionnel à compter de novembre 2024


Le calcul des acomptes mensuels provisionnels dus à compter de novembre 2024 au titre d’octobre 2024 et jusqu’en octobre 2025 au titre de septembre 2025 est réalisé conformément aux dispositions de l’annexe 2 de la décision n° 2021-2531 de l’ARCEP.
Le taux unique d’acompte pour cette période est déterminé comme le rapport entre, d’une part, le montant de la péréquation calculé dans la présente décision pour l’année 2023 et, d’autre part, le montant total des VMF métropolitaines et outre-mer de l’année des entreprises de presse qui recourent à la distribution groupée pour les journaux et publications périodiques qu’elles éditent, en vue de leur vente au public, pour l’ensemble de leurs titres de presse distribués au cours de cette même période par l’une des sociétés de distribution de la presse.


Au vu des déclarations faites par les sociétés de distribution de la presse concernant les montants respectifs de leurs VMF, le montant total de VMF pertinent pour le calcul du taux unique d’acompte pour la période allant de janvier à décembre 2023 s’élève à 1 131,9 millions d’euros.


Pour la période allant de novembre 2024 au titre d’octobre 2024 à octobre 2025 au titre de septembre 2025, le taux unique d’acompte appliqué aux entreprises de presse qui recourent à la distribution groupée pour les journaux et publications périodiques, qu’elles éditent en vue de leur vente au public, est fixé à 0,63 %. Conformément à l’annexe 2 de la décision n° 2021-2531, les montants à régulariser pour l’année 2024 seront calculés comme la différence entre la somme des acomptes provisionnels versés de février 2024 à janvier 2025 (portant sur les VMF de janvier 2024 à décembre 2024) et le montant de contribution effectivement dû au titre de la péréquation pour l’année 2024.


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