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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mars 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 229 F-D
Pourvoi n° M 20-19.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022
1°/ M. [G] [F],
2°/ Mme [K] [C], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° M 20-19.548 contre l’arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Charente-Maritine Deux-Sèvres, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Charente Maritine Deux-Sèvres, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 30 juin 2020), le 24 novembre 2015, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-maritime Deux-Sèvres (la banque) a consenti à M. et Mme [F] (les emprunteurs) un prêt d’un montant de 40 000 euros remboursable en soixante-douze échéances mensuelles et au taux nominal de 4,79 % l’an.
2. A la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque les a assignés en paiement. Invoquant des manquements de celle-ci à son devoir de mise en garde sur les risques d’endettement nés de l’octroi du crédit et à son obligation de consultation préalable du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement, les emprunteurs ont demandé, à titre reconventionnel, une indemnisation de leurs préjudices, ainsi que la déchéance de la banque de son droit aux intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. Les emprunteurs font grief à l’arrêt de les condamner à payer à la banque la somme de 35 993,64 euros avec intérêts au taux de 4.79 % l’an à compter du 25 août 2017 et de rejeter leurs demandes, alors « que le caractère averti d’un emprunteur ne se présume pas et doit résulter d’une analyse concrète, au jour de la conclusion du prêt litigieux ; que les exposants, parents de trois enfants, rappelaient que l’épouse est assistante maternelle et le mari conducteur de camion et gérant de la société Aunis Terrassement, actuellement liquidée, qu’en 2012 ils percevaient respectivement 9 573 euros et 9 642 euros, soit un revenu global de 19 215 euros ; qu’en retenant que le prêt litigieux a été souscrit par les emprunteurs 24 novembre 2015, alors que l’un et l’autre étaient les associés d’une société à responsabilité limitée “Aunis Terrassement” – dont M. [F] était le dirigeant social, ainsi que d’une société civile immobilière “FG Concept” que cette circonstance, ajoutée aux faits d’une part que le crédit ici examiné est un crédit personnel classique qui ne présentait aucune complexité particulière que ce soit au moment de sa négociation, de sa conclusion ou de son exécution, d’autre part que les courriers adressés par les emprunteurs au Crédit gricole entre le 30 août 2017 et le 21 mars 2018 mettent en évidence la capacité de ceux-ci à maîtriser leurs affaires, établit la qualité d’emprunteurs avertis des intimés, la cour d’appel qui se fonde sur des faits postérieurs à la conclusion du contrat de prêt le 24 novembre 2015, pour retenir que les exposants avaient la qualité d’emprunteurs avertis, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable à l’espèce. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
4. Pour qualifier M. et Mme [F] d’emprunteurs avertis, l’arrêt se borne à relever qu’ils étaient associés d’une société à responsabilité limitée, M. [F] en étant le dirigeant social, ainsi que d’une société civile immobilière, que le prêt était un crédit classique ne présentant aucune complexité particulière que ce soit au moment de sa négociation, de sa conclusion ou de son exécution, et que les lettres adressées par les emprunteurs à la banque entre les 30 août 2017 et 21 mars 2018 mettaient en évidence la capacité de ceux-ci à maîtriser leurs affaires.
5. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère averti des emprunteurs, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Les emprunteurs font le même grief à l’arrêt, alors « que les exposants faisaient valoir que la Caisse ne rapportait pas la preuve de la consultation du FCIP avant l’octroi du crédit ; qu’en se contentant de relever que ce document, fruit d’une interrogation électronique à distance par usage de clés propres à chaque établissement bancaire et qui sont d’ailleurs automatiquement mentionnées, obéit aux exigences des textes rappelés ci-dessus, les mentions abrégées relatives à la Banque de France et à l’identité des emprunteurs concernés étant parfaitement identifiables, de sorte que la discussion élevée par les emprunteurs à ce titre est inopérante sans constater que ce document était antérieur à l’octroi du prêt et qu’il y faisait référence précise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 311-9 du code de la consommation, ensemble les articles L. 333-4 et suivants du-dit code. »