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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1018 F-D
Pourvoi n° E 19-19.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
Mme R… J…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° E 19-19.400 contre l’ordonnance rendue le 15 mai 2019 par le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre (7e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme P… T…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme J…, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Basse-Terre, 15 mai 2019) et les productions, Mme J… a confié, en février 2013, à Mme T… (l’avocate), la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures dont une instance pénale.
2. Mme J… a interjeté appel du jugement correctionnel.
3. Affirmant avoir désigné un autre conseil pour la procédure d’appel, Mme J… a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d’une demande de fixation d’honoraires et de condamnation de l’avocate à la restitution de la somme de 14 000 euros.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme J… fait grief à l’ordonnance de la débouter de ses demandes et de confirmer la décision du bâtonnier rendue le 6 avril 2018 en toutes ses dispositions alors :
« 1°/ que le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre a énoncé que les sept versements que Mme J… avait réalisés successivement dans le temps les 30 juin, 31 août, 10 septembre, 29 septembre, 28 octobre et 26 novembre 2015 et 7 avril 2016 postérieurement à la décision du tribunal correctionnel de Basse-Terre du 26 juin 2015, contredisaient le fait qu’elle ait confié la défense de ses intérêts à un autre avocat devant la cour d’appel de Basse-Terre ; qu’en statuant ainsi, quand le jugement du tribunal correctionnel datait de 26 juin 2016 et avait ainsi été rendu postérieurement et non antérieurement à tous les paiements en question, ce qui confirmait que Mme J… avait bien changé d’avocat en cause d’appel, le premier président de la cour d’appel qui a dénaturé le jugement, a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
2°/ qu’en tout état de cause, Mme T… reconnaissait dans ses écritures que Mme J… avait fait appel à un autre avocat pour la représenter devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Basse-Terre ; qu’en affirmant cependant le contraire, le premier président qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que le premier président a encore énoncé, par motifs adoptés, que Mme J… ne justifiait pas avoir effectivement versé une provision à Mme T… ; qu’en statuant ainsi quand Mme T… reconnaissait dans ses écritures que Mme J… avait versé cette somme, le premier président a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Pour débouter Mme J… de ses demandes d’infirmation et de remboursement de somme, l’ordonnance énonce que les sept versements que Mme J… avait réalisés successivement dans le temps les 30 juin, 31 août, 10 septembre, 29 septembre, 28 octobre et 26 novembre 2015 et 7 avril 2016 postérieurement à la décision du tribunal correctionnel de Basse-Terre du 26 juin 2015 contredisaient le fait qu’elle ait confié la défense de ses intérêts à un autre avocat devant la cour d’appel.
6. La décision relève que l’avocat justifie aux débats de diverses facturations dont la facture provisionnelle n° 15/480 du 20 juin 2015, pour une « procédure devant la chambre des appels correctionnels de Basse-Terre », pour un montant, TTC, de 10 863 euros.
7. L’ordonnance retient qu’en l’espèce, ce ne sont pas les modes de calcul des honoraires de l’avocat qui sont en cause, mais la réalité de l’intervention de celui-ci en appel.
8. L’ordonnance, après avoir procédé à l’examen des factures et pièces produites par l’avocat, et notamment la facture provisionnelle n° 15/480 et du tableau de la pièce n° 7 communiquée par Mme J…, constate que les incohérences de ce tableau ne permettent pas de retenir un compte exact fourni par cette dernière, laquelle ne communique aux débats aucun élément sur la procédure d’appel qui aurait suivi la condamnation par le tribunal correctionnel.
9. Sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de méconnaissance de l’objet du litige, le moyen ne tend qu’à remettre en cause devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine du juge du fond de la valeur et de la portée des éléments versés aux débats.
10. Ce moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n’est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par M. Carrasco, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.