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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2021
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 857 F-D
Pourvoi n° P 20-10.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
M. [G] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-10.810 contre le jugement rendu le 18 septembre 2019 par le tribunal d’instance de Poitiers, dans le litige l’opposant à la société GMD immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [W], de la SARL Corlay, avocat de la société GMD immobilier, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Poitiers, 18 septembre 2019), rendu en dernier ressort, M. [W], envisageant l’acquisition d’un fonds de commerce de garage automobile, a, selon devis accepté du 15 mai 2018, commandé à la société GMD immobilier une évaluation environnementale. N’étant pas réglée de cette prestation, la société GMD immobilier a obtenu d’un juge d’instance une ordonnance enjoignant à M. [W] de lui payer le prix de la prestation, à laquelle il a été fait opposition.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, qui est préalable
Enoncé du moyen
2. M. [W] fait grief au jugement de déclarer le tribunal d’instance compétent, alors « que toute opération d’intermédiaire pour l’achat d’un fonds de commerce constitue un acte de commerce, lequel relève de la compétence du tribunal de commerce ; que l’acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu’il est passé dans le but d’exercer un commerce et qu’il est indispensable à l’exercice de celui-ci ; qu’en l’espèce, le contrat de prestation de services conclu entre M. [W] et la société GMD immobilier participe au processus contractuel d’acquisition du fonds de commerce que la société en formation FPYT Auto Migné devait exploiter, de sorte que le tribunal d’instance devait se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce ; qu’en s’étant déclaré compétent le tribunal d’instance a violé les articles L. 111-1 et L. 721-3 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
3. Ayant constaté que M. [W], partie défenderesse, n’avait pas la qualité de commerçant, et avait souscrit personnellement l’engagement litigieux dans l’éventualité de l’acquisition d’un fonds de commerce par la société qu’il envisageait de créer, ce dont il résultait que l’acte n’était pas indispensable à l’exercice, par M. [W], d’une activité commerciale future, le jugement retient à bon droit que cet acte n’entre pas dans les prévisions des articles L. 111-1 et L. 721-3 du code de commerce.
4. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [W] fait grief au jugement, après avoir déclaré le tribunal d’instance compétent, de le condamner à payer une certaine somme à la société GMD immobilier, alors « que le juge qui entend rejeter une exception d’incompétence et statuer au fond dans le même jugement, doit, préalablement mettre les parties en demeure de conclure sur le fond si elles ne l’ont déjà fait ; qu’en l’espèce, le tribunal d’instance, après avoir écarté l’exception d’incompétence soulevée par M. [W], a, statuant au fond, condamné ce dernier à payer la somme de 2 952 euros à la société GMD
immobilier ; qu’en statuant ainsi, sans qu’il résulte des énonciations du jugement que M. [W] ait fourni des explications sur le fond ou ait été préalablement mis en demeure de le faire, le tribunal d’instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 78 du code de procédure civile. »