Monnaie électronique : 7 septembre 2022 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/00605

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Monnaie électronique : 7 septembre 2022 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/00605

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /22 DU 07 SEPTEMBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/00605 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E6B3

Décision déférée à la Cour : ordonnance du Président du tribunal de commerce de de [Localité 4], R.G. n°2022R00002-220320004/1 , en date du 1er février 2022,

APPELANTS :

Monsieur [L] [Y] [W] [R]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY

S.A.S.U. C.O.H.R.P.S., ayant son siège sis [Adresse 3] prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 4] sous le numéro 840 511 372

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 7] sous le numéro 775 618 622

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

Avocate plaidante : Me FIRIMO-MARTEL, Avocate au barreau d’EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Guillemette MEUNIER, Président de Chambre,

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Greffière placée, lors des débats :Madame Mégane LEGARDINIER;

A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 Septembre 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller pour le président empêché et par Monsieur Ali Adjal , Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant un premier acte sous seing privé en date du 27 décembre 2019 la CAISSE D’EPARGNE ET de PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à la Société C.O.H.R.P.S un contrat de crédit-bail n°282240 portant sur la location de deux tracteurs John Deer, d’une valeur totale de 234 000 euros. Ce matériel a été réceptionné la Société sans réserve.

M. [L] [R], gérant de la Société C.O.H.R.P.S, signataire du contrat principal et du procès-verbal de livraison, s’est porté caution solidaire de l’engagement à hauteur de la somme de 117 000 euros.

Suivant un second acte sous seing privé du 03 avril 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, a consenti à la Société C.O.H.R.P.S un contrat de crédit-bail n°292211, portant sur la location de deux presses ‘New Holland’, d’une valeur totale de 270 000 euros, réceptionnés sans réserve par la Société C.O.H.R.P.S le jour de livraison.

M. [L] [R], Gérant de la Société C.O.H.R.P.S, signataire du contrat principal et du procès-verbal de livraison, s’est porté caution solidaire de l’engagement de ladite société au titre du contrat crédit-bail n° 292211 à hauteur de la somme de 278 400 euros.

La Société C.O.H.R.P.S a cessé de procéder au règlement régulier de ses échéances de loyer concernant le contrat n°292211, à compter de mai 2021, et pour le contrat n°282240 concernant l’échéance exigible au 5 mars 2021 .

Suivant deux courriers de mise en demeure du 4 octobre 2021 la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a sollicité le règlement des loyers échus impayés et rappelé au locataire qu’à défaut de règlement dans le délai de huit jours, les contrats susvisées se trouveraient résiliés de plein droit.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a également mis en demeure M. [L] [R] de procéder au règlement des arriérés de loyers en sa qualité de caution.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2021, a CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a confirmé la résiliation des contrats de crédit-bail et a mis en demeure la Société C.O.H.R.P.S de lui régler la somme totale de 398 823,07 euros au titre des échéances de loyers impayés, des indemnités de résiliation HT et de lui restituer sans délai les matériels financés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a également mis en demeure M. [L] [R] de procéder au règlement de la somme de 354 253,72 euros dans la limite de son engagement de caution, en sa qualité de caution solidaire de la Société C.O.H.R.P.S.

La société C.O.H.R.P.S et M. [L] [R] n’ont à ce jour procédé à aucun règlement et n’ont pas restitué les matériels à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ;

Par acte du 10 janvier 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a assigné la Société C.O.H.R.P.S et M. [L] [R] aux fins de constater la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n°282240 et 292211 à la date du 15 octobre 2021, de condamner solidairement la Société C.O.H.R.P.S et M. [L] [R], dans la limite de son engagement de caution, à titre de provision à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, la somme de 398 823,07 euros outre intérêts et taxes. Elle sollicite également la condamnation de la Société C.O.H.R.P.S à lui restituer les matériels financés, ainsi que l’autorisation à en reprendre possession en tout lieu où ils se trouvent. Elle demande enfin leur condamnation solidaire (M. [L] [R] dans la limite de son engagement de caution) au paiement d’ une indemnité mensuelle d’utilisation jusqu’à la restitution effective du matériel au titre des deux contrats de crédit bail.

Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 01 février 2022, le Tribunal de commerce de Bar-Le-Duc a :

– constaté la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n°282240 et 292211 consentis à la société C.O.H.R.P.S à la date du 15 octobre 2021,

– condamné solidairement la société C.O.H.R.P.S et M. [L] [R], dans la limite de son engagement de caution, soit dans la limite de 354.253,72 €, à payer, à titre de provision, à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, la somme de 398 823,07 € outre intérêts et taxes, au taux contractuel de 12 % par an à compter de l’exigibilité de chacune échéance de loyers impayée, et ce, jusqu’à parfait paiement et au taux légal sur l’indemnité de résiliation à compter du 15 octobre 2021 date de résiliation du contrat,

– condamné la société C.O.H.R.P.S à restituer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE les matériels financés, à savoir :

1 Tracteur JOHN DEER 7930 n° de série RW7930D022139

1 Tracteur JOHN DEER 8345R n° de série 1RW8345RPBD016918

1 Presse NEW HOLLAND BIGBALER n° de série HAF43Y58P04227045

1 Presse NEW HOLLAND BIGBALER n° de série HAF43Y58K04227046

– autorisé en tant que de besoin, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à en reprendre possession en tout lieu où ils se trouvent, au besoin avec l’assistance de la force publique,

– condamné la Société C.O.H.R.P.S à payer une indemnité mensuelle d’utilisation à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE jusqu’à la restitution effective du matériel, et ce à compter du 15 octobre 2021, date de résiliation du contrat, d’un montant de 3 538,43 € TTC, concernant le contrat n°282240,

– condamné la Société C.O.H.R.P.S et M. [L] [R], dans la limite de son engagement de caution, à savoir la somme de 278.400 €, à payer une indemnité mensuelle d’utilisation à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE jusqu’à la restitution effective du matériel, et ce à compter du 15 octobre 2021, date de résiliation du contrat, d’un montant de 4.876.32 € TTC concernant le contrat n°29222,

– condamné solidairement la Société C.O.H.R.P.S et Monsieur [L] [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

– rejeté tous moyens fins ou conclusions contraires des parties,

– ordonné comme de droit, l’exécution provisoire,

– condamné la société C.O.H.R.P.S aux entiers dépens pour frais de greffe à la somme de 57,65 euros dont TVA à 20 %.

Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 10 mars 2022, M. [L] [R] et la société C.O.H.R.P.S ont interjeté appel total de cette ordonnance.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2022, M. [L] [R] et la société C.O.H.R.P.S demandent à la cour de :

– juger la société C.O.H.R.P.S. et M. [L] [R] en qualité de caution, recevables et bien fondés en leur appel,

– infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Pour la société C.O.H.R.P.S.,

– juger qu’il existe une contestation sérieuse à la constatation de résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail du 3 avril 2020,

– débouté la banque de ses demandes relativement à ce contrat,

– suspendre l’effet de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail du 27 décembre 2019,

– accorder 24 mois de délai à la société C.O.H.R.P.S. pour apurer sa dette.

Pour M. [L] [R] en qualité de caution,

– juger qu’il existe une contestation sérieuse,

– débouter la banque de ses demandes,

– condamner la banque à verser à M. [L] [R] la somme de 2.500 € et à la société C.O.H.R.P.S. la somme de 2 500 € au titre dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la banque aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2022, La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE demande à la cour de :

Vu l’article 873 du Code de procédure civile ;

Vu les contrats de crédit-bail n°282240 et 292211 consenti à la Société C.O.H.R.P.S ;

Vu les courriers de mises en demeure adressés à la Société C.O.H.R.P.S les 4 et 20 octobre

2021 ;

Vu les courriers de mises en demeure adressés à Monsieur [R] en qualité de caution solidaire de la société C.O.H.R.P.S les 4 et 20 octobre 2021 ;

– confirmer en l’ensemble de ses dispositions l’ordonnance dont appel,

Y ajoutant :

– débouter la société C.O.H.R.P.S et M. [L] [R] de l’ensemble de leurs demandes,

– condamner solidairement la société C.O.H.R.P.S et Monsieur [L] [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance le 08 juin 2022.

MOTIFS

Conformément à l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

– Sur le contrat de crédit-bail n°282240 en date du 27 décembre 2019 :

Suivant lettre recommandée en date du 4 octobre 2021, dont la société C.O.H.R.P.S a été avisée le 7 octobre 2021, comme en atteste le bordereau joint, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE justifie avoir mis en demeure le locataire d’acquitter l’échéance impayée, exigible au 5 mars 2021.

Conformément à l’article 8 du contrat de crédit-bail, en l’absence de paiement du locataire intervenu dans le délai de huit jours qui lui était imparti, il convient de constater la résiliation du bail au 15 octobre 2021.

En application de l’article 8.3 des conditions générales du crédit-bail consenti à la société C.O.H.R.P.S, il est dû à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE :

‘Outre les loyers échus impayés et tous les accessoires, la résiliation du bail rend exigible :

– La valeur résiduelle mentionnée aux conditions particulières,

– Une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de la résiliation (ce montant étant calculé sur la base du dernier loyer facturé lorsqu’il est stipulé dans les conditions particulières un indice de variation des loyers) – pour assurer la bonne exécution de la convention, une peine de 10% des loyers hors taxes restant dus avec un minimum fixé à 2% du prix d’achat hors taxes du matériel.

Ces trois sommes porteront intérêts au taux légal au jour de la résiliation et seront, le cas échéant, diminués en cas de revente ou de relocation du matériel, des fonds perçus de l’acquéreur ou du nouveau locataire, sous déduction des frais relatifs à la remise en état ou de cession du matériel.

A défaut de restitution du matériel financé, l’indemnité, la peine et les intérêts seront majorés de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement.’

Il résulte du décompte joint à la mise en demeure adressée à la société C.O.H.R.P.S que la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE s’élève à la somme de 161 569,35 euros se décomposant comme suit :

– loyers impayés TTC (échéance du 05/03/2021) : 42 461,16 euros

– indemnité de résiliation HT : 116 768,19 euros

* loyers HT à échoir du 05/03/2021 au 05/03/2024 : 106 152,90 euros

* clause pénale : 10 615,29 euros

– valeur résiduelle TTC : 2 340 euros

En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge des référés peut allouer une provision au créancier sur le montant de la clause pénale lorsque la dette n’est pas sérieusement contestable. Le contrat de crédit-bail fixe l’indemnité de résiliation revenant au bailleur à une somme équivalente la totalité des loyers à échoir, majorée de surcroît des intérêts au taux contractuel de 12% l’an. Compte tenu du préjudice financier réellement subi par le bailleur, lequel est déjà indemnisé de son préjudice par l’allocation de la somme susvisée, il convient de ramener la demande de provision formée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, au titre de la clause pénale, à de plus justes proportions et de fixer celle-ci à 100 euros, à titre provisionnel.

Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée et de condamner en conséquence la société C.O.H.R.P.S à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE une indemnité provisionnelle, d’un montant de 151 054,06 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 12% l’an, tels qu’ils sont prévus à l’article 10 du contrat, sur la somme de 150 954,06 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 15 octobre 2021.

L’article 8.2 dispose par ailleurs que ‘la résiliation entraîne pour le locataire ou ses ayants-droit, la restitution immédiate du matériel dans les conditions prévues à l’article 10. En cas de non restitution, le bailleur peut le faire enlever en tout lieu où il se trouve, aux frais du locataire (…)’. Le contrat de crédit-bail prévoit enfin que ‘si néanmoins, le locataire conserve la jouissance du matériel après la résiliation du bail, il sera redevable de plein droit d’une indemnité d’utilisation de même montant que les loyers contractuels (…)’.

Il y a lieu de faire droit aux demandes formées par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et de condamner la société C.O.H.R.P.S à lui restituer les matériels financés au moyen de ce contrat, conformément aux modalités précisées au dispositif du présent arrêt, à savoir :

– une presse ‘New Holland Bigbaler (n° de série : HAF43Y58P04227045)

– une presse ‘New Holland Bigbaler (n° de série : HAF43Y58P04227046)

Enfin, la société C.O.H.R.P.S est condamnée à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE une indemnité mensuelle d’utilisation d’un montant de 3 538,43 euros, à compter du 15 octobre 2021, date de la résiliation du contrat, et ce, jusqu’à la restitution effective des matériels susmentionnés.

– Sur le contrat de crédit-bail n°292211 en date du 3 avril 2020 :

L’article 8 du contrat en date du 3 avril 2020 stipule que : ‘le contrat de crédit bail peut être résilier de plein droit par le bailleur, sans qu’il ait à accomplir aucune formalité judiciaire huit jour après mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, dans le cas où le locataire contreviendrait à l’une des conditions générales ou particulières du présent contrat et notamment en cas de non-paiement, même partiel à sa date d’exigibilité, d’un seul terme de loyer et sans qu’il soit besoin de mise en demeure, dans tous les cas de diminution des garanties et sûreté, notamment en cas de décès du locataire, liquidation amiable, cession de fonds de commerce ou sous quelque forme que ce soit, cessation d’activité, même si toutes les conditions du contrat ont été respectées et le loyer régulièrement payé.’

En l’espèce, au soutien de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE fait valoir qu’elle a régulièrement mis en demeure la société C.O.H.R.P.S de lui régler la somme de 24 381,60 euros, correspondant au échéances dues pour les mois de mai 2021 à septembre 2021, rappelant au locataire que, faute de règlement dans le délai de huit jours prévu par les dispositions précitées, le contrat de crédit bail serait résilié de plein droit.

Toutefois, la société C.O.H.R.P.S relève à juste titre que cette mise en demeure n’est pas régulière dans la mesure où il résulte de son bordereau émis par la poste qu’elle a été adressée à une adresse erronée, à savoir [Localité 5], au lieu de [Localité 5]. Elle n’a pu dans ces conditions être touchée par cette mise en demeure, étant observé que l’accusé de réception porte la mention ‘défaut d’adressage’.

Il s’ensuit que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ne rapporte pas la preuve pour ce contrat qu’elle aurait mis en demeure la société C.O.H.R.P.S à l’adresse de son siège social de respecter son obligation de payer les loyers, et ce, dans les conditions prévues à l’article 8 du contrat.

Contrairement à ce qu’elle soutient, cette irrégularité ne peut être couverte par l’envoi à l’adresse du siège social de la société C.O.H.R.P.S d’une lettre simple datée du même jour. L’article 8 du contrat prévoit en effet que la clause résolutoire convenue entre les parties n’est acquise que passé un délai de huit jour courant à compter de la réception par le débiteur d’une mise en demeure, en l’occurrence adressée par lettre recommandée, et non par lettre simple.

Par ailleurs, le moyen tiré du fait que la bailleresse aurait confirmé au locataire la résiliation du crédit-bail au 4 octobre 2021, suivant une seconde lettre recommandée adressée ultérieurement le 20 octobre 2021 est inopérant. La clause résolutoire n’était en effet pas acquise la date indiquée dans ce courrier, compte tenu de l’irrégularité de la mise en demeure adressée précédemment.

Il en va de même de l’envoi par un courriel en date du 13 octobre 2021 de la copie de la lettre recommandée datée du 4 octobre 2021. L’exécution de cette dernière formalité ne peut en effet suppléer la carence de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE dans son obligation d’adresser au débiteur une mise en demeure par lettre recommandée dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause résolutoire, telle qu’elle est stipulée au contrat de crédit bail.

Ainsi, en l’absence de résiliation du contrat de crédit n°292211 en date du 3 avril 2020, les sommes dues au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité prévue en vertu de l’article 8.3 du contrat ne sont pas exigibles, de sorte que les demandes formées par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à l’encontre de M. [L] [R], pris en sa qualité de caution, ne peuvent également prospérer.

Il convient pour ces motifs d’infirmer l’ordonnance de référé en date du 1er février 2022, en ce qu’elle a constaté que la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°292211 en date du 3 avril 2020 était acquise, et de débouter en conséquence la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de toute ses demandes formées au titre de l’exécution de ce contrat, tant à l’encontre de la société C.O.H.R.P.S que de la caution.

– Sur les demandes dirigées à l’encontre de M. [L] [R] :

En vertu de l’article L. 333-1 du code de la consommation, applicables aux deux cautionnements litigieux, ‘sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement’.

En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE justifie de l’exécution de cette formalité par l’expédition au domicile de M. [L] [R] d’une lettre recommandée en date du 2 novembre 2021, dont l’accusé de réception fait état de la mention suivante ‘pli avisée non réclamé’, l’informant de la défaillance du débiteur principal dans le respect de son obligation de paiement. Cette lettre précise par ailleurs le montant en principal, frais et accessoires dû par la société C.O.H.R.P.S après la résiliation du contrat de crédit-bail.

Par conséquent le moyen tiré du défaut d’information de la caution de la défaillance du débiteur principal n’est pas fondé.

Conformément à l’article L. 314-18 du code de la consommation, applicable aux deux cautionnements litigieux, ‘un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre, conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation’.

C’est à la caution qui invoque la décharge de son engagement de rapporter la preuve de sa disproportion manifeste.

M. [L] [R] ne démontre pas en l’espèce que le cautionnement donné le 27 décembre 2019 en faveur de la société C.O.H.R.P.S, dont il est le dirigeant, serait manifestement disproportionné à ses bien et revenus au jour de son engagement. Les documents comptables produits afférents à l’exercice 2020 de sa société ne permettent pas en effet d’établir la preuve de ses revenus, étant observé qu’il ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de ces derniers (déclarations et avis d’imposition sur le revenus de l’année 2019).

Au surplus, M. [L] [R] ne fournit à la cour aucun renseignement sur sa situation patrimoniale, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il aurait été dans l’impossibilité de faire face à son obligation, en l’espèce limitée à la somme de 117 000 euros, au jour de l’assignation devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc.

Il s’ensuit que l’obligation de paiement de M. [L] [R], telle qu’elle résulte de son engagement de caution, n’est pas sérieusement contestable, de sorte que la demande de provision formée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE est fondée.

En conclusion, M. [L] [R], en sa qualité de caution, est condamnée solidairement avec la société C.O.H.R.P.S à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, à titre de provision, la somme de 151 054,06 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 12% l’an, sur celle de 150 954,06 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 15 octobre 2021, dans la limite de 117 000 euros.

– Sur la demande de délais de paiement :

En application de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, ‘Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.’

En l’espèce, la société C.O.H.R.P.S ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière permettant à la cour d’apprécier le bien-fondé de sa demande. Compte tenu de l’ancienneté de la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et de l’absence de tout règlement ponctuel qui serait intervenu postérieurement à l’ordonnance déférée, en l’espèce revêtue de l’exécution provisoire, celle-ci est rejetée.

– Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :

la société C.O.H.R.P.S et M. [L] [R] sont condamnés in solidum aux entiers frais et dépens de première instances et d’appel.

Les parties sont par ailleurs déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le tribunal et la cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile ;

CONFIRME l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a :

* constaté la résiliation du contrat de crédit-bail n°282240 en date du 27 décembre 2019, au 15 octobre 2021,

* condamné la société C.O.H.R.P.S. à restituer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE les matériels suivants : une presse ‘New Holland Bigbaler (n° de série : HAF43Y58P04227045), une presse ‘New Holland Bigbaler (n° de série : HAF43Y58P04227046),

* autorisé celle-ci à en reprendre possession en tout lieu où ils se trouvent, au besoin avec l’assistance de la force publique,

* condamné la société C.O.H.R.P.S. à restituer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE,

* condamné la société C.O.H.R.P.S à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à une indemnité mensuelle d’utilisation d’un montant de 3 538,43 euros, à compter du 15 octobre 2021 jusqu’à la restitution effective des matériels susmentionnés.

L’INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :

CONDAMNE solidairement la société C.O.H.R.P.S et M. [L] [R], ce dernier dans la limite de 117 000 euros, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 151 054,06 € (cent cinquante et un mille cinquante quatre euros et six centimes), majorée des intérêts au taux contractuel de 12% l’an, sur celle de 150 954,06 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 15 octobre 2021, au titre de la résiliation du contrat de crédit bail n°282240 en date du 27 décembre 2019 ;

DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de toutes ses demandes formées au titre de la résiliation du contrat de crédit bail en date du n°292211 en date du 3 avril 2020 ;

DÉBOUTE la société C.O.H.R.P.S de sa demande de délais de paiement ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;

CONDAMNE in solidum la société C.O.H.R.P.S et M. [L] [R] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la Cour d’Appel de NANCY, pour le président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER POUR

LE PRESIDENT EMPECHE,

Minute en douze pages.

 


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