Monnaie électronique : 5 septembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-18.680

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Monnaie électronique : 5 septembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-18.680
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COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 septembre 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 770 F-D

Pourvoi n° F 17-18.680

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Luc X…,

2°/ Mme Claudine Y…, épouse X…,

domiciliés […] ,

contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant au Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est […] , venant aux droits du Crédit immobilier de France Centre-Est,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme X…, de la SCP Leduc et Vigand, avocat du Crédit immobilier de France développement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2016), que par acte authentique du 10 octobre 2006, M. et Mme X… (les cautions) se sont rendus cautions d’un prêt consenti à la SCI du Cloître par la société financière régionale pour l’habitat Bourgogne Franche-Comté et Allier, aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier de France Centre-Est (la banque) ; que celle-ci leur a délivré un commandement aux fins de saisie-vente ; qu’invoquant l’irrégularité de l’acte au regard des dispositions de l’article L. 341-5 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, les cautions ont conclu à la nullité de leurs engagements et, subsidiairement, à leur décharge pour disproportion manifeste de ces derniers par rapport à leurs biens et revenus ;

Attendu que les cautions font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes et dire, en conséquence, qu’elles sont redevables envers la banque de la somme principale de 183 344, 49 euros alors, selon le moyen :

1°/ que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires ; que le respect d’une telle exigence, applicable aux cautionnements authentiques, suppose que la limitation du montant soit inscrite dans l’acte de cautionnement ; qu’en estimant cependant que la stipulation de solidarité introduite dans le cautionnement authentique était valable, en ce que l’engagement des cautions a été contractuellement limité à un montant global dans l’acte sous seing privé signé préalablement à l’acte de prêt le 5 octobre 2006 limitant à 120 000 euros l’engagement souscrit par chacun des époux, la cour d’appel a violé l’article L. 341-5 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion doit s’apprécier de manière globale, au regard des biens et des revenus de la caution ; qu’en se bornant, pour écarter toute disproportion, à prendre en considération la valeur de l’immeuble dont ils étaient propriétaires, sans rechercher si l’absence de profession et la faiblesse des revenus des cautions au moment du cautionnement ne conféraient pas à leur engagement un caractère disproportionné, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu, d’une part, qu’en application de l’article L. 341-5 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, l’absence de limitation de l’engagement de la caution à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires, a pour effet de réputer non écrites les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel, sans entraîner la nullité d’un tel acte ; que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt constate que, par jugement du 9 juillet 2013, le bien immobilier, objet du prêt, a été vendu par adjudication à la requête de la banque, sans qu’elle ne soit remplie de ses droits, avant qu’elle ne délivre, le 26 août 2004, un commandement aux fins de saisie-vente aux cautions ; que, dès lors que le débiteur avait été préalablement poursuivi et discuté dans l’un de ses biens par le créancier et qu’il n’est pas prétendu que les cautions aient invoqué l’application du bénéfice de discussion ou de division, celles-ci pouvaient, en application des articles 2298 et suivants du code civil, être poursuivies par le créancier, peu important qu’elles n’aient pas valablement été tenues solidairement ou renoncé au bénéfice de discussion ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, la décision se trouve justifiée ;

Et attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que les cautions avaient garanti un prêt d’un montant de 241 055 euros, et qu’elles étaient propriétaires de leur résidence principale d’une valeur de 350 000 euros avec un passif résiduel de 46 383 euros, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer la recherche invoquée par la deuxième branche, en a déduit qu’elles n’avaient pas souscrit un engagement manifestement disproportionné à leurs biens et revenus au regard de la consistance de leur patrimoine ;

D’où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu’il n’y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 


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