Monnaie électronique : 30 novembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-25.789

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Monnaie électronique : 30 novembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-25.789
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CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1351 F-D

Pourvoi n° S 15-25.789

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. O… M…,

2°/ Mme L… X…, épouse M…,

domiciliés […] ,

contre deux arrêts rendus les 10 février et 8 décembre 2014 par la cour d’appel de Nancy (chambre de l’exécution), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La Société générale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme M…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, l’avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, suivant actes authentiques des 10 septembre 1985 et 19 décembre 1991, la Société générale (la banque) a consenti à M. et Mme M… (les emprunteurs) deux prêts ; que, le 16 juin 2010, sur le fondement de ces deux actes, la banque a fait délivrer aux emprunteurs deux commandements de payer aux fins de saisie-vente ; que les emprunteurs ont assigné la banque devant le juge de l’exécution pour obtenir l’annulation desdits commandements et voir juger prescrite l’action de la banque fondée sur l’acte du 19 décembre 1991 ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

 


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