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CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 298 F-D
Pourvoi n° M 17-26.528
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B… G… V…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d’appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. G… V…, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, l’avis de M. T…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juin 2016), qu’en juin 2001, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti un prêt à M. G… V… ; qu’en décembre 2004, à la suite d’un incident de paiement, celui-ci a fait l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) ; qu’un arrêt du 11 décembre 2008 a condamné la banque, sous astreinte, à donner mainlevée d’une telle inscription ; que, le 19 septembre 2013, M. G… V… l’a assignée en liquidation de l’astreinte, fixation d’une nouvelle astreinte et paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les deux dernières branches du moyen :
Attendu que M. G… V… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu’à supposer même que l’article L. 333-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, fût applicable en l’espèce, il résulte de l’alinéa 1 du IV de ce texte que les établissements de crédit, en particulier celui qui est à l’initiative d’une inscription au fichier, peuvent obtenir de la Banque de France, déliée du secret professionnel à leur égard, toutes informations contenues dans le fichier, de sorte que la banque pouvait obtenir toutes informations afférentes à l’inscription de M. G… V… ; qu’en jugeant, au contraire, que seul ce dernier pouvait se procurer de la Banque de France la preuve, non rapportée, du maintien de son inscription après le courrier du conseil de la banque du 7 janvier 2009, la cour d’appel a violé l’article L. 333-4 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
2°/ que les juges du fond ont constaté que, par l’arrêt du 11 décembre 2008, la banque avait été condamnée sous astreinte à donner mainlevée de l’inscription de M. G… V… au FICP ; que la banque devait donc fournir un document émanant de la Banque de France attestant de la désinscription du demandeur du fichier ; qu’en retenant, par motifs adoptés, qu’un courrier officiel du 7 janvier 2009 de l’avocat de la banque affirmait la mainlevée de l’inscription de M. G… V… au FICP, et qu’un avocat qui énonce une situation factuelle dans un courrier officiel le fait sous sa responsabilité de sorte qu’il s’agit à tout le moins d’un commencement de preuve, la cour d’appel n’a pas constaté que la banque avait déféré à l’arrêt du 11 décembre 2008, privant sa décision de base légale au regard de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;