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COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 792 F-P+B
Pourvoi n° F 18-15.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A… K…, notaire membre de la SCP A… K… et T… P… titulaire d’un office notarial, domicilié […],
contre l’arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. R… W…, domicilié […],
2°/ à la société C… E…, société civile professionnelle, dont le siège est […], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. R… W…,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. K…, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société C… E…, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 2017), que M. W… a été mis en liquidation judiciaire le 22 juin 2011 ; que sur requête du liquidateur, le juge-commissaire a ordonné à M. K…, notaire en charge du règlement de la succession du père de M. W…, de communiquer au liquidateur les informations permettant d’établir la consistance des droits du débiteur dans cette succession ;
Attendu que M. K… fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance alors, selon le moyen, que les notaires ne peuvent, en l’absence d’ordonnance du président du tribunal de grande instance, donner des informations couvertes par le secret à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, leurs héritiers ou ayants droit ou leurs mandataires ; qu’en jugeant, pour ordonner à M. K… de communiquer la liste exhaustive des droits successoraux détenus par M. R… W… au mandataire judiciaire, que ce dernier était le mandataire du débiteur en liquidation judiciaire et ne pouvait être considéré comme un tiers, quand le liquidateur judiciaire, investi, sur mandat judiciaire, d’une mission d’intérêt général et qui agit dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective, n’est pas un mandataire du débiteur au sens du droit commun, la cour d’appel a violé les articles L. 641-1 et L. 641-4 du code de commerce, ensemble l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ;
Mais attendu qu’ayant énoncé, à bon droit, que le liquidateur est investi d’un mandat légal de représentation du débiteur dessaisi pour l’exercice des droits et actions de ce dernier concernant son patrimoine, la cour d’appel en a exactement déduit que le notaire n’était pas fondé à opposer le secret professionnel pour refuser de lui communiquer la consistance des droits détenus par M. W… dans la succession de son père ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;