Votre panier est actuellement vide !
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2017
Rejet
Mme X…, président
Arrêt n° 965 FS-P+B
Pourvoi n° X 16-11.975
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Béatrice Y…, épouse Z…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l’opposant à la société Barclays Bank PLC, société anonyme, dont le siège est […] , dont l’établissement en France a son siège […] , venant aux droits de sa filiale Barclays financements immobiliers BARFIMMO,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X…, président, Mme B…, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, Mme Brahic-Lambrey, conseillers référendaires, Mme A…, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B…, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme Z…, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Barclays Bank PLC, l’avis de Mme A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2015), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Barclays Bank PLC (la banque) à l’encontre de M. et Mme Z…, un jugement d’orientation du 9 juin 2015 a constaté la régularité de la procédure et autorisé la vente amiable du bien saisi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger irrecevable la demande de la banque, alors, selon le moyen :
1°/ qu’à supposer que la procédure de médiation n’était qu’une procédure facultative aux termes des conditions générales du prêt litigieux, il n’en demeurait pas moins que, dans l’hypothèse où elle était utilisée, les parties devaient à tout le moins s’y plier et s’abstenir de recourir au juge tant que la médiation était en cours, cette patience ne pouvant en effet nuire au créancier, l’article L. 316-1 du code monétaire et financier disposant expressément que la saisine du médiateur suspend la prescription ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134, alinéas 1 et 3, du code civil ;
2°/ qu’en s’abstenant de rechercher si en dépit d’une procédure de médiation facultative, le recours à cette procédure ne faisait cependant pas obstacle à une saisine du juge, une fois exercée la faculté de recourir à un médiateur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134, alinéas 1 et 3, du code civil ;
Mais attendu qu’une clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d’une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l’absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l’accomplissement d’une mesure d’exécution forcée ; que nonobstant une telle clause et l’engagement d’une procédure de médiation, un commandement de payer valant saisie immobilière peut être délivré et le débiteur assigné à comparaître à une audience d’orientation du juge de l’exécution ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Z… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger le commandement de payer valant saisie irrégulier, invalide et nul et la procédure de saisie immobilière irrégulière et nulle, de rejeter la demande de mainlevée de toute mesure inutile ou abusive ;