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COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 20 Octobre 2022
N° RG 21/00147 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GTL5
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 20 Novembre 2020, RG 19/00768
Appelants
Mme [M] [K] [G] [O] divorcée [W]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
M. [B] [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Zakeye ZERBO, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 06 septembre 2022 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente,
– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 22 février 2017, la société CIC Lyonnaise de Banque (la banque) a consenti à M. [B] [W] et Mme [M] [O] (aujourd’hui divorcée [W]) un prêt immobilier d’un montant de 170.000 euros au taux fixe de 4,794 % remboursable en 264 mensualités réparties en deux paliers (24 mensualités de 587,92 euros puis 240 mensualités de 1.043,65 euros).
Le Crédit Logement s’est porté caution pour le paiement de ce prêt.
Par acte du 14 février 2017, le Crédit Logement s’est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt.
Par acte du 17 décembre 2017, la banque a consenti un second prêt à M. [W] et Mme [O], d’un montant de 40.000 euros au taux fixe de 4,794 % remboursable en 180 mensualités de 310,10 euros en vue d’effectuer des travaux sur le bien immobilier.
Les mensualités n’ont pas été régulièrement payées.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 08 août 2018, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts consentis et a mis les époux [W] en demeure de lui régler la somme totale de 124.859,84 euros dans le délai d’un mois.
Selon quittances en date des 16 juillet 2018 et 16 janvier 2019, le Crédit Logement, en qualité de caution, a réglé à la banque le montant du capital restant dû et les pénalités de retard du prêt de 170.000 €.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 14 et 24 janvier 2019, le Crédit Logement a averti les époux [W] de sa subrogation dans les droits de la banque et leur a réclamé le paiement de la somme de 123.285,46 €.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par actes délivrés les 17 et 21 juin 2019, le Crédit Logement a fait assigner M. [W] et Mme [O] en paiement de cette somme, outre intérêts aux taux légal à compter du 25 mars 2019, et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] et Mme [O] ont essentiellement demandé à être autorisés à reprendre le remboursement du prêt immobilier, et à défaut qu’il leur soit accordé des délais de paiement. Ils ont également sollicité la radiation de leur inscription du fichier de la Banque de France.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2020, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
débouté M. [W] et Mme [O] de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
rejeté leurs écritures et les pièces notifiées après clôture du 16 mars 2020,
condamné solidairement M. [W] et Mme [O] à payer en deniers ou quittance à la société Crédit Logement :
– la somme de 123.573,29 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019, au titre de son recours de caution consécutif au paiement pour les époux [W] à cette date du solde des prêts contractés respectivement le 22 février 2017 et le 17 décembre 2007 par ces derniers auprès de la banque CIC-Lyonnaise de banque,
– la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [W] et Mme [O] de leur demande de reprise du prêt et de leur demande de radiation du fichier de la banque de France,
condamné M. [W] et Mme [O] aux dépens, distraits au profit de la selarl Traverso-Trequattrini et associés,
débouté le Crédit Logement de sa demande de prise en charge des frais d’exécution forcée,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 27 janvier 2021 M. [W] et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée à la date du 4 juillet 2022 et renvoyée à l’audience du 6 septembre 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 20 octobre 2022.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] et Mme [O] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1244-1, devenu 1345-5 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
juger que M. [W] et Mme [O] acceptent de reprendre le remboursement du solde du prêt immobilier d’un montant de 74.399,29 euros (123.573,29 – 49.174),
autoriser M. [W] et Mme [O] à reprendre le remboursement du solde du prêt immobilier d’un montant de 74.399,29 euros en versant directement au Crédit Logement la somme mensuelle d’au moins 850 euros jusqu’à l’extinction de la dette,
accorder à M. [W] et à Mme [O] de larges délais de paiement et les autoriser à régler le solde du prêt par versement mensuel de la somme minimum de 850 euros sur 23 mois et le solde au 24ème mois,
ordonner la radiation de l’inscription de M. [W] et de Mme [O] au fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers tenu par la Banque de France,
débouter le Crédit Logement de toutes ses autres demandes,
juger qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Crédit Logement demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1315 (anciens) et 2305 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1199 du code civil,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– débouté M. [W] et Mme [O] de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
– rejeté leurs écritures et les pièces notifiées après clôture du 16 mars 2020,
– condamné solidairement M. [W] et Mme [O] à payer en deniers ou quittance à la société Crédit Logement :
‘ la somme de 123.573,29 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019, au titre de son recours de caution consécutif au paiement pour les époux [W] à cette date du solde des prêts contractés respectivement le 22 février 2017 et le 17 décembre 2007 par ces derniers auprès de la banque CIC-Lyonnaise de banque,
‘ la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ débouté M. [W] et Mme [O] de leur demande de reprise du prêt et de leur demande de radiation du fichier de la Banque de France,
‘ condamné M. [W] et Mme [O] aux dépens, distraits au profit de la selarl Traverso-Trequattrini et associés,
‘ ordonné l’exécution provisoire de la décision.
débouter M. [W] et Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
condamner solidairement M. [W] et Mme [O] à payer au Crédit Logement une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de l’avocat de la requérante,
dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de souligner que M. [W] et Mme [O] ne sollicitent pas l’infirmation du jugement dans le dispositif de leurs conclusions, mais reprennent seulement les demandes qui ont été rejetées par le tribunal.
1/ Sur la demande de reprise du remboursement du prêt
M. [W] et Mme [O] sont mal fondés à solliciter de pouvoir reprendre le paiement de leur prêt dès lors que :
– la déchéance du terme a été définitivement prononcée par le prêteur, ce qui n’est pas discuté,
– le Crédit Logement réclame le paiement en qualité de caution subrogée, et non l’exécution du contrat de prêt dont les obligations ne lui sont pas opposables (article 1999 du code civil ).
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande.
2/ Sur la demande de délais de grâce
Les appelants sollicitent à nouveau de délais de paiement, sans remettre en cause le montant de la créance du Crédit Logement.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront un intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, si les appelants justifient être confrontés à d’importants problèmes financiers suite à plusieurs procédures judiciaires concernant notamment la société dont ils étaient associés, pour autant ils ne justifient pas de leurs revenus et patrimoine actuels, les derniers documents produits à ce titre datant de 2019. L’examen des décisions de justice produites établissent en réalité qu’ils sont dans l’incapacité de rembourser leurs dettes à brève échéance, de sorte que l’octroi de délais serait parfaitement vain.
En outre, par le simple effet de la durée de la procédure, ils ont d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement, supérieurs à deux ans, qu’ils n’ont pas su, ou pu, mettre à profit pour solder leur dette dont ils ne contestent ni le bien fondé, ni le montant.
La demande de délais de grâce ne peut donc qu’être rejetée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
3/ Sur la demande de radiation du FICP
Les appelants sollicitent d’être radiés du fichier des incidents caractérisés de paiement tenu par la Banque de France et soutiennent à cet effet que le Crédit Logement n’étant pas un établissement de crédit, il n’était pas en droit d’obtenir leur inscription dans ce fichier.
L’article L. 751-1 du code de la consommation dispose que, un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
L’article L. 751-2 précise que ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 du même code un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l’inscription d’une personne physique au sein du fichier n’emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
L’article L. 752-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés.
Enfin selon l’article L. 511-1 du code monétaire et financier, paragraphe II, les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l’article L. 511-21.
Le Crédit Logement est une société de financement supervisée par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution, spécialisée dans la garantie du prêt immobilier, de sorte qu’elle est soumise à l’obligation de déclaration des incidents de paiement en application des textes précités.
L’inscription des appelants au fichier est donc parfaitement régulière.
Leur demande de radiation ne peut qu’être rejetée en l’absence de régularisation de la situation des débiteurs qui n’invoquent aucun motif sérieux à l’appui de leur demande.
Le jugement déféré sera donc encore confirmé de ce chef.
4/ Sur les autres demandes
M. [W] et Mme [O], qui succombent en leur appel, supporteront les entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de l’intimé.
Les frais d’exécution forcée sont, dans les circonstances de l’espèce, des frais éventuels. En outre, leur régime est régi par les dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le Crédit Logement de sa demande visant à ce que les appelants soient, par anticipation, condamnés à en supporter le coût.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit Logement la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville le 20 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [W] et Mme [M] [O] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [W] et Mme [M] [O] aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de la SA Crédit Logement.
Ainsi prononcé publiquement le 20 octobre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente