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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 avril 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 406 FS-P+B+I
Pourvoi n° M 18-11.743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. F… E…, domicilié […], contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié […],
2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est […], prise en la personne de M. V… B…, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Europe finance et industrie,
3°/ à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dont le siège est […], défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Bélaval, conseillers, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mmes Kass-Danno, Lion, conseillers référendaires, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. E…, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société BTSG, prise en la personne de M. B…, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Europe finance industrie, l’avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. E… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société d’investissement Europe finance industrie (la société EFI) a été mise en liquidation judiciaire le 26 mai 2009 après avis conforme de la Commission bancaire ; que la société D… (la société BTSG), prise en la personne de M. B…, a été désignée liquidateur judiciaire par le jugement d’ouverture et liquidateur par la Commission bancaire en application de l’article L. 613-29 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable ; que la société BTSG, agissant en qualité de liquidateur judiciaire, a poursuivi M. E…, en qualité de dirigeant, en responsabilité pour insuffisance d’actif de la société EFI et en prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. E… fait grief à l’arrêt de le condamner à supporter une partie de l’insuffisance d’actif et de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de cinq ans alors, selon le moyen, que la cour d’appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la cour d’appel qui, pour statuer comme elle l’a fait, ne s’est pas fondée sur les dernières conclusions du liquidateur judiciaire, signifiées le 9 octobre 2017, mais sur des conclusions en date du 24 novembre 2016, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’une partie n’est pas recevable, faute d’intérêt, à reprocher à une cour d’appel de ne pas avoir statué sur les dernières conclusions d’une autre partie ; que le moyen n’est pas recevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. E… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à l’annulation de l’assignation fondée sur l’absence de pouvoir du liquidateur judiciaire à agir en responsabilité pour insuffisance d’actif alors, selon le moyen, que dans le cadre de la liquidation judiciaire d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement, l’action en paiement de l’insuffisance d’actif est introduite par le liquidateur nommé par la Commission bancaire ; qu’en retenant néanmoins, pour déclarer recevable l’action engagée à l’encontre de M. E…, dirigeant d’une entreprise d’investissement, qu’elle pouvait l’être par le liquidateur judiciaire, la cour d’appel a violé les articles 122 du code de procédure civile, L. 613-29 du code monétaire et financier et L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce ;