Your cart is currently empty!
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/ 262
Rôle N° RG 20/09682 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLZQ
S.A.R.L. AGECOTEM (ENSEIGNE ‘DECO 3000″)
C/
[O] [Z] épouse [H]
[S] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Robert CHEMLA
Me Thierry TROIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d’ANTIBES en date du 01 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-176.
APPELANTE
S.A.R.L. AGECOTEM (ENSEIGNE ‘DECO 3000″), demeurant 142 avenue France d’Outre-mer, Holiday 80 – 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
représentée par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [O] [Z] épouse [H]
née le 04 Décembre 1941 à CASABLANCA (MAROC), demeurant 7-9 Passage Cauvi Le Lavallière B – 06600 ANTIBES
représentée par Me Thierry TROIN de l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S] [H]
né le 10 Mars 1936 à CASABLANCA (MAROC), demeurant Le Lavallière B 7-9 Passage Cauvi – 06600 ANTIBES
représenté par Me Thierry TROIN de l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Béatrice MELMOUX (directrice de greffe)
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022 puis les parties ont été informées que le prononcé de la décision était prorogé au 16 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 juillet 2019, M. [S] [H] a passé commande auprès de l’entreprise AGECOTEM exploitant sous l’enseigne DECO 3000 de deux canapés d’occasion en cuir couleur moutarde au prix de 3.500 euros TTC.
Par acte d’huissier en date du 3 mars 2020, M. [S] [H] et Mme [O] [Z] épouse [H] ont fait assigner la SARL AGECOTEM exploitant sous l’enseigne DECO 3000 afin de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
‘ prononcer la résolution ou l’annulation de la vente du salon du 5 juillet 2019 entre eux et la société AGECOTEM,
‘ condamner la société AGECOTEM à leur payer la somme de 3.500 euros en remboursement du prix du salon et la somme de 1.600 euros à titre de dommages et intérêts,
‘ condamner la société AGECOTEM à leur payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire en date du 1er octobre 2020, le tribunal de proximité d’Antibes, a :
– constaté la résolution de la vente de deux canapés intervenue le 5 juillet 2019 entre M. et Mme [S] [H] et la société AGECOTEM exploitant sous l’enseigne DECO 3000,
– dit que M. et Mme [H] ont démontré avoir réglé l’achat par remise à la société AGECOTEM d’une somme de 3.500 euros en espèces,
– condamné la société AGECOTEM exploitant sous l’enseigne DECO 3000 à rembourser à M. et Mme [S] [H] la somme de 3.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2019,
– dit que la société AGECOTEM doit indemniser M. et Mme [H] de leur préjudice de jouissance,
– fixé le préjudice de jouissance de M. et Mme [H] à la somme de 100 euros par mois sur une durée de 12 mois,
– condamné la société AGECOTEM exploitant sous l’enseigne DECO 3000 à payer à M. et Mme [H] la somme de 1.200 euros avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement,
– condamné la société AGECOTEM exploitant sous l’enseigne DECO 3000 à payer à M. et Mme [S] [H] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que ledit jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile,
– condamné la société AGECOTEM exploitant sous l’enseigne DECO 3000 aux dépens de l’instance.
Le premier juge retient que les époux [H] justifient du retrait d’espèces pour un montant de 3500 euros à la Caisse d’Epargne le 5 juillet 2019, soit le jour de l’achat des canapés ; que la société AGECOTEM n’explique par pourquoi elle a remis les canapés aux requérants alors qu’elle confirme ne pas avoir encaissé les deux chèques de 1750 euros et qu’il est constant que ces deux chèques ont été déchirés ; que la remise en espèces de la somme de 3500 euros a nécessairement eu lieu.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 2020, la SARL AGECOTEM (enseigne ‘DECO 3000″) a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
– constaté la résolution de la vente de deux canapés intervenue le 5 juillet 2019 entre M. et Mme [S] [H] et la société AGECOTEM exploitant sous l’enseigne DECO 3000,
– dit que M. et Mme [H] ont démontré avoir réglé l’achat par remise à la société AGECOTEM d’une somme de 3.500 euros en espèces,
– condamné la société AGECOTEM exploitant sous l’enseigne DECO 3000 à rembourser à M. et Mme [S] [H] la somme de 3.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2019,
– dit que la société AGECOTEM doit indemniser M. et Mme [H] de leur préjudice de jouissance,
– condamné la société AGECOTEM exploitant sous l’enseigne DECO 3000 à payer à M. et Mme [H] la somme de 1.200 euros avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement,
– condamné la société AGECOTEM exploitant sous l’enseigne DECO 3000 à payer à M. et Mme [S] [H] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société AGECOTEM exploitant sous l’enseigne DECO 3000 aux dépens de l’instance.
Selon les conclusions en date du 28 octobre 2020, la S.A.R.L. AGECOTEM exploitant sous l’enseigne DECO 3000 demande de voir :
– Recevoir la société AGECOTEM en son appel et ses conclusions,
– Réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Vu les articles 1315 du Code Civil et 9 du CPC,
Vu les éléments produits et au visa du Décret n°2015-741 du 24 juin 2015 pris pour l’application de l’article L 112-6 du code monétaire et financier relatif à l’interdiction du paiement en espèces de certaines créances et de l’article L 112-6 -1-A du Code Monétaire et Financier ou de l’article L 112-6-2 du Code Monétaire et Financier,
– Ce faisant débouter les époux [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– Constater l’absence de paiements effectués et l’annulation des chèques émis le 5 juillet 2019 et restitués et déchirés le 17 juillet 2019 après résolution de la vente,
Reconventionnellement,
– Condamner solidairement les époux [H] au paiement de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon leurs conclusions en date du 6 janvier 2021, Mme [O] [Z] épouse [H] et M. [S] [H] demandent de voir :
– confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
– débouter la société AGECOTEM de toutes ses demandes,
– condamner la société AGECOTEM à payer à M. et Mme [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par arrêt avant-dire droit du 18 novembre 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué ainsi
– RÉVOQUE l’ordonnance de clôture,
– PRONONCE la réouverture des débats,
– INVITE les époux [H] à s’expliquer contradictoirement par voie de conclusions dans le délai de DEUX MOIS à compter de la date de notification du présent arrêt sur le fait que la société AGECOTEM dans ses dernières écritures a souligné en se référant à l’article L 112 du code monétaire et financier que le paiement en espèces d’un particulier à un professionnel ou entre professionnel est autorisé jusqu’à 1.000 euros étant précisé qu’on est dans le cas présent au delà,
– DÉCIDE dans l’attente de ces écritures de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes,
– RENVOIE l’affaire à l’audience Rapporteur de la Chambre 1-7 de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 17 mars 2022 à 9 heures, Salle 5, Palais Monclar,
– RÉSERVE les dépens d’appel.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 28 janvier 2022, la SARL AGECOTEM exploitant sous l’enseigne ‘DECO 3000″ demande de voir :
– Recevoir la société AGECOTEM en son appel et ses conclusions,
– Réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
– débouter les époux [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– Constater l’absence de paiements effectués et l’annulation des chèques émis le 5 juillet 2019 et restitués et déchirés le 17 juillet 2019 après résolution de la vente,
– Reconventionnellement,
– Condamner solidairement les époux [H] au paiement de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SARL AGECOTEM fait valoir que les époux [H] produisent deux chèques déchirés de 1750 euros chacun justifiant selon eux les avoir remplacés par des espèces ; que le 5 juillet 2019, il a été signé un bon de commande pour l’enlèvement de leur vieux canapé et de deux fauteuils, pour la livraison de deux nouveaux canapés pour un coût de 100 euros ainsi que pour la fourniture de deux canapés en cuir couleur moutarde d’exposition pour un coût de 3650 euros.
Elle prétend que les chèques n’ont jamais été débités ; que les canapés couleur moutarde ont été restitués à la société le 17 juillet 2019 et que les intimés ont récupérés leurs chèques, sans procéder à un paiement en espèces.
Elle soutient que le paiement à un professionnel par un particulier en espèces n’est autorisé que jusqu’à 1000 euros.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 janvier 2022, Mme [O] [Z] épouse [H] et M. [S] [H] demandent de voir :
– confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
– débouter la société AGECOTEM de toutes ses demandes,
– condamner la société AGECOTEM à payer à M. et Mme [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sous distraction de M. Le Bâtonnier [J] [V], en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [H] font valoir qu’ils ont été démarchés par un professionnel à leur domicile, qu’ils ont dénoncé le contrat de vente dans le délai de rétractation de 14 jours ; que la société AGECOTEM a accepté la résolution de la vente puisqu’elle a repris les deux canapés.
Ils font valoir avoir remis deux chèques de 1750 euros lors de la commande et reconnaissent qu’ils n’ont pas été encaissés par l’appelante et ont remis la somme en espèces le même jour.
Ils prétendent que c’est au professionnel de refuser les paiements en espèce ; qu’ils sont âgés et ont été abusés par l’appelante et ignorent les règles du code monétaire et financier.
La procédure a été clôturée le 3 mars 2022.
MOTIVATION :
Sur la demande en restitution de la somme de 3500 euros formée par les époux [H] :
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les règles de preuve du droit civil ne s’appliquent pas dès lors que le défendeur est commerçant et a procédé aux opérations litigieuses dans l’intérêt de son commerce.
En l’espèce, selon bon de commande du 5 juillet 2019, M. [H] a passé commande de deux canapés cuir de couleur moutarde, modèle d’exposition, représentant un prix total de 3650 euros.
Il était aussi prévu l’enlèvement d’un canapé et de deux fauteuils pour un coût de 150 euros ainsi qu’un prix de livraison des deux canapés pour 100 euros.
Il résulte du bon de commande que le prix a fait l’objet d’une remise, étant retenu un prix final total de 3500 euros TTC.
Si sur le bon de commande du 5 juillet 2019, figure la mention ‘réglé 2 chèques 1750 euros’, il n’est pas contesté par les parties que les deux chèques datés du 5 juillet 2019 n’ont pas été encaissés par la SARL AGECOTEM puisqu’ils ont été déchirés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2019, les époux [H] ont entendu se rétracter de leur achat et il est constant que les deux canapés en cuir couleur moutarde ont été récupérés par la société AGECOTEM le 17 juillet 2019.
Il résulte des conclusions des parties que la disposition du jugement déféré selon laquelle est constatée la résolution de la vente de ces deux canapés intervenue le 5 juillet 2019 entre les époux [H] et la société AGECOTEM n’est pas contestée.
En revanche, la société AGECOTEM réfute avoir reçu le moindre paiement des époux [H] qui, en leur qualité de demandeurs à la résolution de la vente, doivent prouver que la somme de 3500 euros a bien été payée au vendeur.
Or, ces derniers prétendent avoir réglé la somme de 3500 euros en espèce, ce qui est contesté par l’appelante.
Si les époux [H] produisent aux débats un bordereau de retrait de la somme de 3500 euros de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur daté du 5 juillet 2019, soit le jour de la commande, ils ne prouvent pas que cette somme a bien été remise à la société AGECOTEM.
De plus, cette dernière invoque l’article L. 112-6 du code monétaire et financier selon lequel ‘ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret [ article D. 112-3 : 1000 euros pour le paiement en espèces pour un débiteur ayant son domicile fiscal en France], tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l’opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué’.
En outre, Mme [H] démontre avoir déposé plainte, le 27 août 2019, pour abus de confiance sans justifier de la suite donnée à sa plainte qui a été faite contre X et non contre la société venderesse, cette plainte étant d’ailleurs purement déclarative.
Ainsi, alors que la charge de la preuve pèse sur les époux [H], ces derniers échouent à prouver qu’ils ont bien remis la somme de 3500 euros à la société AGECOTEM contre la livraison des deux canapés cuir couleur moutarde, suite au bon de commande du 5 juillet 2019.
Par conséquent, il convient de rejeter leur demande en restitution de la somme de 3500 euros correspondant au prix des biens livrés puis repris par la société AGECOTEM, suite à la résolution de le vente.
Ainsi, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance invoqué par les époux [H] :
Si les époux [H] n’ont pas pu jouir de leurs canapés, c’est eux qui ont demandé la résolution de la vente.
En outre, ne prouvant pas en avoir payé le prix et donc avoir été privés d’une somme d’argent pour en acheter d’autres, ils n’établissent pas la réalité de leur prétendu préjudice de jouissance.
Ils seront donc déboutés de leur demande faite à ce titre et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société AGECOTEM :
La demande faite par la société AGECOTEM en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 2000 euros n’étant pas justifiée, il n’y sera pas fait droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de faire droit à la demande de la société AGECOTEM au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les intimés, qui seront déboutés de leur demande de ce chef, seront condamnés in solidum à la somme visée au dispositif de la présente décision, tant au titre de la première instance que de la procédure d’appel.
Les intimés, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société AGECOTEM exploitant sous l’enseigne DECO 3000 à payer à M et Mme [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la même aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a constaté la résolution de la vente de deux canapés intervenue le 5 juillet 2019 entre M et Mme [H] et la société AGECOTEM exploitant sous l’enseigne DECO 3000 ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. [S] [H] et Mme [O] [Z] épouse [H] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [H] et Mme [O] [Z] épouse [H] à payer à la société AGECOTEM exploitant sous l’enseigne DECO 3000 la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance qu’en cause d’appel ;
DEBOUTE la société AGECOTEM exploitant sous l’enseigne DECO 3000 du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [H] et Mme [O] [Z] épouse [H] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,