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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 537 F-D
Pourvoi n° H 19-12.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. L… O…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° H 19-12.548 contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société One 2 One, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. O…, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société One 2 One, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 18 décembre 2018), la société One 2 One, ayant développé un concept original de salle de sport, s’est rapprochée, courant août 2015, de M. O… en vue de la création en commun d’une nouvelle salle. L’exploitation de la nouvelle salle, par la société LMB, immatriculée le 21 décembre 2015, a débuté le 18 janvier 2016.
2. Le 16 mars 2016, les relations entre M. O… et la société One 2 One se sont rompues.
3. S’estimant victime de la rupture fautive des pourparlers et d’actes de concurrence déloyale, la société One 2 One a assigné M. O… devant un tribunal de commerce en réparation du préjudice subi.
4. Faisant valoir qu’il n’avait pas la qualité de commerçant, M. O… a soulevé l’incompétence de la juridiction commerciale.
Examen du moyen unique
Enoncé du moyen
5. M. O… fait grief à l’arrêt du rejet de son exception d’incompétence, alors :
« 1°/ que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu’elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu’en retenant qu’il n’était pas établi que M. O… avait agi exclusivement pour le compte de la société LMB et que celle-ci avait repris à son compte tous les actes qu’il avait accomplis, motif pris que cette société n’apparaissait pas dans les actes préparatoires à la conception et à la création de la salle de remise en forme et qu’elle n’avait été constituée et immatriculée au RCS que le 21 décembre 2015, quand la société One 2 One admettait que la société LMB était “la société commune projetée portant les initiales des 3 protagonistes”, que “le jour même de l’immatriculation M. O… demande à l’architecte d’adresser désormais les situations à LMB et non plus à Tenc”, et qu’” à ce jour, la salle est exploitée par M. L… O… à travers la société LMB détenue à 100 % par sa holding Tenc”, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
2°/ qu’un acte accompli par un non-commerçant ne devient un acte de commerce que lorsqu’il est passé dans le but d’exercer un commerce et qu’il est indispensable à l’exercice de celui-ci ; qu’en retenant, pour décider que les actes passés par M. O… étaient de nature commerciale, que celui-ci avait agi dans le cadre de la préparation de l’exercice d’une activité de nature commerciale, à savoir la mise à disposition du public, dans un but lucratif, d’une salle de remise en forme située dans une zone commerciale, cependant qu’il était constant que la salle de sport est exploitée par la société LMB, détenue à 100 % par la société Tenc, et non par M. O… personnellement, la cour d’appel a violé les articles L. 110-1 et L. 721-3 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
6. Ayant rappelé le fait constant que M. O… n’avait pas la qualité de commerçant, la cour d’appel a constaté que la finalité des actes passés par celui-ci était de mettre à disposition du public, dans un but lucratif, une salle de remise en forme, ce dont elle a déduit qu’il avait agi dans le cadre de la préparation de l’exercice d’une activité commerciale, accomplissant ainsi des actes de nature commerciale.
7. En l’état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que le fonds avait été créé en vue d’exercer une activité commerciale et était indispensable à son exercice, la cour d’appel a, à bon droit et par des motifs exempts de dénaturation, retenu la compétence du tribunal de commerce, peu important que le fonds en cours de création fût appelé à être exploité personnellement par M. O… ou par une société dans laquelle il détenait directement ou indirectement des intérêts.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O… et le condamne à payer à la société One 2 One la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.