Monnaie électronique : 12 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-14.531

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Monnaie électronique : 12 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-14.531
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COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10339 F

Pourvoi n° N 19-14.531

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° N 19-14.531 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. W… X… , domicilié […] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l’association Dentexia,

2°/ à M. P… G…, domicilié […] ,

3°/ au Conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes, dont le siège est […] , pris en qualité de contrôleur de droit de la liquidation judiciaire de l’association Dentexia,

4°/ à la société […], société anonyme, dont le siège est […] ,

5°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est […] ,

6°/ à la société Corhofi, société anonyme, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

La société Franfinance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Cofidis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Franfinance, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes, ès qualités, de la SCP Matuchanski-Poulot-Vadelievre, avocat de la société Corhofi, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X… , ès qualités, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen unique du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Cofidis et Franfinance et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X… , en qualité de liquidateur de l’association Dentexia, et la somme globale de 3 000 euros au Conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis.

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 28 juillet 2017, ayant accueilli la demande de Maître W… X… , ès qualités de mandataire liquidateur de l’Association DENTEXIA, tendant à voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Maître X… a bien qualité pour agir en justice au nom de l’association DENTEXIA dont il est le liquidateur judiciaire ; que contrairement à ce qui est soutenu par la société FRANFINANCE, il représente non pas uniquement l’intérêt des patients ayant souscrit des contrats et déclaré leur créance, mais l’intérêt de tous les créanciers de l’association ; que par ailleurs, le liquidateur judiciaire qui soupçonne des flux financiers anormaux entre les organismes financiers en cause et l’association DENTEXIA a bien un intérêt à agir pour solliciter une expertise afin de déterminer la nature et les conséquences de ces relations financières ; que les moyens portant sur la légitimité de sa demande d’expertise et sur le caractère légalement admissible de cette mesure sont des questions de fond et non des fins de non-recevoir ; qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, l’action engagée par l’association DENTEXIA contre la société CORHOFI devant le tribunal de commerce de Lyon n’a pas le même objet que la présente action et maître X… a un intérêt à ce que la mesure d’expertise qu’il sollicite soit commune à tous les organismes ayant eu des relations financières qu’il estime anormales avec l’association ; que l’ordonnance déférée sera en confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de maître X… ; que la demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile aux termes duquel, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; que le motif légitime n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action susceptible d’être engagée au fond, laquelle doit cependant être plausible et ne pas être manifestement vouée à l’échec ; que la mesure d’expertise sollicitée a pour but de déterminer si la faillite de l’association DENTEXIA a été précipitée par des relations entretenues avec les sociétés COFIDIS, FRANFINANCE et CORHOFI ce qui serait susceptible de caractériser une confusion de patrimoine avec toutes les conséquences en découlant ; qu’il résulte des pièces versées aux débats (conventions de crédit-vendeur souscrit ou de partenariat souscrit entre les organismes de crédit et DENTEXIA, déclarations de créances de certains patients, courriels échangés entre DENTEXIA et DENTAL FINANCE (FRANFINANCE), rapport de l’administrateur judiciaire maître Z…) que les contrats de crédits affectés étaient souscrits par les patients dans les locaux des établissements de DENTEXIA, le personnel de l’association agissant comme de véritables vendeurs pour l’organisme de crédit, que l’argent emprunté était versé directement à DENTEXIA par l’organisme de crédit juste après l’expiration du délai de rétractation et quelquefois avant sans que les soins aient été effectués en tout cas en totalité et que DENTEXIA payait les intérêts du prêt à l’organisme de crédit à tel point que pour les exercices 2013 et 2014, le résultat négatif de l’association correspondait aux intérêts de ces prêts accordés par FRANFINANCE ; que ces éléments ainsi que la complexité technique du dossier et l’abondance de documents à examiner justifient le recours à une expertise pour déterminer les circonstances dans lesquelles ont été conclus et exécutés les contrats signés entre les organismes de crédit et les patients d’une part et DENTEXIA d’autre part ; que cette dernière, représentée par son liquidateur judiciaire, ne saurait être considérée comme un tiers à ces opérations financières alors que son personnel semblait directement impliqué dans la conclusion des contrats de crédit et qu’elle réglait les intérêts de ces contrats ; que s’agissant de la société CORHOFI, elle a été déboutée de son action en restitution des matériels loués par jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 30 septembre 2016 qui a relevé la confusion notable crée par cette société du fait de l’absence de tout numéro de série sur les factures de location du matériel et de l’incertitude en résultant sur l’identification des matériels revendiqués ; que ces éléments et le coût financier élevé des contrats de location justifient qu’un expert examine les conditions de conclusion et d’exécution de ces contrats ; que les développements des sociétés COFIDIS, FRANFINANCE et CORHOFI sur l’absence de soutien abusif ou l’impossibilité d’invoquer celui-ci et l’absence de relations financières anormales sont des moyens relevant de l’appréciation de la seule juridiction du fond éventuellement saisie ultérieurement ; qu’en l’état, maître X… justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise ; que les sociétés COFIDIS et FRANFINANCE invoquent le secret bancaire et le secret médical ; que dès lors que la société DENTEXIA a pu inciter les patients à conclure des contrats de crédit, qu’elle percevait directement l’argent emprunté et réglait les intérêts de ces contrats, elle ne saurait être considérée comme tiers à ces conventions financières dont elle connaissait la teneur ; qu’en outre, il résulte des articles L. 622-6 alinéa 3 et L. 641-4 alinéa 4 du code de commerce que le liquidateur d’une société en liquidation judiciaire peut obtenir, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, communication, notamment par les établissements de crédit, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur ; que tel est le cas en l’espèce de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier la mission d’expertise sur la communication de documents ; que par ordonnance en date du 14 juin 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a déclaré que les sociétés FRANFINANCE et COFIDIS sont fondées à opposer à l’expert le secret bancaire concernant certaines de ses demandes ; qu’il s’agit d’une instance distincte faisant également l’objet d’un appel et qui ne porte pas sur la mission générale de l’expert mais sur les demandes précises de celui-ci, litige dont la cour n’est pas saisie dans le cadre de la présente procédure ; que quant au secret médical, il n’empêche pas l’examen par un expert judiciaire des devis établis par le personnel de DENTEXIA et objet des déclarations de créances des patients ni la mise en concordance des règlements effectués avec la réalisation ou non de ces devis ; que la société FRANFINANCE conteste également trois chefs de la mission donnée à l’expert à savoir :
– vérifier si les établissements de crédit ont fait diligence en regard de leur devoir de vigilance sur l’opération financée ;
– donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier l’existence le cas échéant d’un soutien abusif entre les parties ou de flux anormaux entre l’association et les établissements de crédit ;
– porter à la connaissance des parties et de la juridiction tous éléments de nature à qualifier les relations entre les parties de relations financières anormales ;
qu’elle soutient que le libellé ce des chefs de mission revient à déléguer à l’expert le pouvoir de dire le droit ; que le fait de demander à un expert de vérifier s’il y a eu diligence de la part des établissements de crédit et de recueillir des éléments pour permettre à la juridiction d’apprécier l’existence de relations financières anormales ne s’analyse pas en une demande de dire le droit ; qu’il n’y a dès lors pas lieu à suppression de ces chefs de mission ; que le premier juge a justement retenu que le Conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentistes est directement intéressé par le litige qui concerne la profession qu’il représente de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter de la mesure d’expertise ; qu’enfin, l’ordonnance déférée prévoit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires et leur communiquer la teneur de son rapport en leur impartissant un délai pour faire des observations ; que ce libellé est suffisant pour assurer le respect du principe du contradictoire sans qu’il y ait lieu d’y apporter des précisions complémentaires ;

1°) ALORS QUE les mesures d’instruction légalement admissibles ne peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; qu’en énonçant que Maître X… , agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de l’Association DENTEXIA, était recevable et fondé à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, afin de déterminer la nature et les conséquences des relations financières entre les organismes financiers et l’Association DENTEXIA, dès lors qu’il soupçonnait des flux financiers anormaux, et que les moyens invoqués par la Société COFIDIS pour s’opposer cette demande, tenant à l’absence de soutien abusif ou à l’impossibilité d’invoquer celui-ci et à l’absence de relations financières anormales, étaient des moyens de fond relevant de l’appréciation de la seule juridiction du fond éventuellement saisie, bien que le prononcé d’une mesure d’instruction in futurum ait été subordonné à l’existence d’un litige potentiel qu’il lui appartenait de constater, la Cour d’appel a méconnu son office, en violation de l’article 145 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu’en se bornant à énoncer, pour confirmer l’ordonnance ayant ordonné une mesure d’instruction in futurum et décider qu’il n’y avait pas lieu de modifier la mission d’expertise sur la communication de documents, que la Société COFIDIS n’était pas fondée à opposer le secret bancaire et le secret médical à Maître X… , ès qualités, motif pris que l’Association DENTEXIA avait acquis la qualité de partie aux contrats de crédit conclus entre la Société COFIDIS et les emprunteurs, dès lors qu’elle avait pu inciter les patients à conclure ces contrats, qu’elle percevait directement l’argent emprunté et réglait les intérêts de ces contrats, la Cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs impropres à établir que l’Association DENTEXIA aurait eu la qualité de partie auxdites conventions de crédit, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 145 du Code de procédure civile, ensemble des articles L 511-33 du Code monétaire et financier et L 1110-4 du Code de la santé publique ;

3°) ALORS QUE l’administrateur ou, s’il n’en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur ; que ce droit de communication ne comprend pas les informations ou documents qui sont étrangers aux comptes que le débiteur détient ou détenait dans les livres d’un établissement bancaire ; qu’en décidant néanmoins que Maître X… , ès qualités, était en droit d’obtenir la communication par la Société COFIDIS d’information et de documents concernant les clients de cette dernière, bien qu’il n’ait pu user d’une telle prérogative que dans le cadre des seules relations de l’Association DENTEXIA avec les établissements bancaires qui tiennent ou tenaient un ou plusieurs comptes bancaires pour le compte de cette dernière, la Cour d’appel a violé les articles L 622-6 et L 641-4 du Code de commerce, ensemble l’article 145 du Code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Franfinance.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 28 juillet 2017, ayant accueilli la demande de Maître W… X… , ès qualités de mandataire liquidateur de l’association Dentexia, tendant à voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE : « Maître X… a bien qualité pour agir en justice au nom de l’association DENTEXIA dont il est le liquidateur judiciaire ; que contrairement à ce qui est soutenu par la société FRANFINANCE, il représente non pas uniquement l’intérêt des patients ayant souscrit des contrats et déclaré leur créance, mais l’intérêt de tous les créanciers de l’association ; que par ailleurs, le liquidateur judiciaire qui soupçonne des flux financiers anormaux entre les organismes financiers en cause et l’association DENTEXIA a bien un intérêt à agir pour solliciter une expertise afin de déterminer la nature et les conséquences de ces relations financières ; que les moyens portant sur la légitimité de sa demande d’expertise et sur le caractère légalement admissible de cette mesure sont des questions de fond et non des fins de non-recevoir ; qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, l’action engagée par l’association DENTEXIA contre la société CORHOFI devant le tribunal de commerce de Lyon n’a pas le même objet que la présente action et maître X… a un intérêt à ce que la mesure d’expertise qu’il sollicite soit commune à tous les organismes ayant eu des relations financières qu’il estime anormales avec l’association ; que l’ordonnance déférée sera en confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de maître X… ; que la demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile aux termes duquel, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; que le motif légitime n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action susceptible d’être engagée au fond, laquelle doit cependant être plausible et ne pas être manifestement vouée à l’échec ; que la mesure d’expertise sollicitée a pour but de déterminer si la faillite de l’association DENTEXIA a été précipitée par des relations entretenues avec les sociétés COFIDIS, FRANFINANCE et CORHOFI ce qui serait susceptible de caractériser une confusion de patrimoine avec toutes les conséquences en découlant ; qu’il résulte des pièces versées aux débats (conventions de crédit-vendeur souscrit ou de partenariat souscrit entre les organismes de crédit et DENTEXIA, déclarations de créances de certains patients, courriels échangés entre DENTEXIA et DENTAL FINANCE (FRANFINANCE), rapport de l’administrateur judiciaire maître Z…) que les contrats de crédits affectés étaient souscrits par les patients dans les locaux des établissements de DENTEXIA, le personnel de l’association agissant comme de véritables vendeurs pour l’organisme de crédit, que l’argent emprunté était versé directement à DENTEXIA par l’organisme de crédit juste après l’expiration du délai de rétractation et quelquefois avant sans que les soins aient été effectués en tout cas en totalité et que DENTEXIA payait les intérêts du prêt à l’organisme de crédit à tel point que pour les exercices 2013 et 2014, le résultat négatif de l’association correspondait aux intérêts de ces prêts accordés par FRANFINANCE ; que ces éléments ainsi que la complexité technique du dossier et l’abondance de documents à examiner justifient le recours à une expertise pour déterminer les circonstances dans lesquelles ont été conclus et exécutés les contrats signés entre les organismes de crédit et les patients d’une part et DENTEXIA d’autre part ; que cette dernière, représentée par son liquidateur judiciaire, ne saurait être considérée comme un tiers à ces opérations financières alors que son personnel semblait directement impliqué dans la conclusion des contrats de crédit et qu’elle réglait les intérêts de ces contrats ; que s’agissant de la société CORHOFI, elle a été déboutée de son action en restitution des matériels loués par jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 30 septembre 2016 qui a relevé la confusion notable crée par cette société du fait de l’absence de tout numéro de série sur les factures de location du matériel et de l’incertitude en résultant sur l’identification des matériels revendiqués ; que ces éléments et le coût financier élevé des contrats de location justifient qu’un expert examine les conditions de conclusion et d’exécution de ces contrats ; que les développements des sociétés COFIDIS, FRANFINANCE et CORHOFI sur l’absence de soutien abusif ou l’impossibilité d’invoquer celui-ci et l’absence de relations financières anormales sont des moyens relevant de l’appréciation de la seule juridiction du fond éventuellement saisie ultérieurement ; qu’en l’état, maître X… justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise ; que les sociétés COFIDIS et FRANFINANCE invoquent le secret bancaire et le secret médical ; que dès lors que la société DENTEXIA a pu inciter les patients à conclure des contrats de crédit, qu’elle percevait directement l’argent emprunté et réglait les intérêts de ces contrats, elle ne saurait être considérée comme tiers à ces conventions financières dont elle connaissait la teneur ; qu’en outre, il résulte des articles L. 622-6 alinéa 3 et L. 641-4 alinéa 4 du code de commerce que le liquidateur d’une société en liquidation judiciaire peut obtenir, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, communication, notamment par les établissements de crédit, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur ; que tel est le cas en l’espèce de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier la mission d’expertise sur la communication de documents ; que par ordonnance en date du 14 juin 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a déclaré que les sociétés FRANFINANCE et COFIDIS sont fondées à opposer à l’expert le secret bancaire concernant certaines de ses demandes ; qu’il s’agit d’une instance distincte faisant également l’objet d’un appel et qui ne porte pas sur la mission générale de l’expert mais sur les demandes précises de celui-ci, litige dont la cour n’est pas saisie dans le cadre de la présente procédure ; que quant au secret médical, il n’empêche pas l’examen par un expert judiciaire des devis établis par le personnel de DENTEXIA et objet des déclarations de créances des patients ni la mise en concordance des règlements effectués avec la réalisation ou non de ces devis ; que la société FRANFINANCE conteste également trois chefs de la mission donnée à l’expert à savoir : vérifier si les établissements de crédit ont fait diligence en regard de leur devoir de vigilance sur l’opération financée ; donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier l’existence le cas échéant d’un soutien abusif entre les parties ou de flux anormaux entre l’association et les établissements de crédit ; porter à la connaissance des parties et de la juridiction tous éléments de nature à qualifier les relations entre les parties de relations financières anormales ; qu’elle soutient que le libellé ce des chefs de mission revient à déléguer à l’expert le pouvoir de dire le droit ; que le fait de demander à un expert de vérifier s’il y a eu diligence de la part des établissements de crédit et de recueillir des éléments pour permettre à la juridiction d’apprécier l’existence de relations financières anormales ne s’analyse pas en une demande de dire le droit ; qu’il n’y a dès lors pas lieu à suppression de ces chefs de mission ; que le premier juge a justement retenu que le Conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentistes est directement intéressé par le litige qui concerne la profession qu’il représente de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter de la mesure d’expertise ; qu’enfin, l’ordonnance déférée prévoit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires et leur communiquer la teneur de son rapport en leur impartissant un délai pour faire des observations ; que ce libellé est suffisant pour assurer le respect du principe du contradictoire sans qu’il y ait lieu d’y apporter des précisions complémentaires ».

1°) ALORS QUE les mesures d’instruction légalement admissibles ne peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; qu’en énonçant que Maître X… , agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association Dentexia, était recevable et fondé à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, afin de déterminer la nature et les conséquences des relations financières entre les organismes financiers et l’association Dentexia, dès lors qu’il soupçonnait des flux financiers anormaux, et que les moyens invoqués par la société Franfinance pour s’opposer cette demande, tenant à l’absence de soutien abusif ou à l’impossibilité d’invoquer celui-ci et à l’absence de relations financières anormales, étaient des moyens de fond relevant de l’appréciation de la seule juridiction du fond éventuellement saisie, bien que le prononcé d’une mesure d’instruction in futurum ait été subordonné à l’existence d’un litige potentiel qu’il lui appartenait de constater, la Cour d’appel a méconnu son office, en violation de l’article 145 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu’en se bornant à énoncer, pour confirmer l’ordonnance ayant ordonné une mesure d’instruction in futurum et décider qu’il n’y avait pas lieu de modifier la mission d’expertise sur la communication de documents, que la société Franfinance n’était pas fondée à opposer le secret bancaire et le secret médical à Maître X… , ès qualités, motif pris que l’association Dentexia avait acquis la qualité de partie aux contrats de crédit conclus entre la société Franfinance et les emprunteurs, dès lors qu’elle avait pu inciter les patients à conclure ces contrats, qu’elle percevait directement l’argent emprunté et réglait les intérêts de ces contrats, la Cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs impropres à établir que l’association Dentexia aurait eu la qualité de partie auxdites conventions de crédit, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 145 du Code de procédure civile, ensemble des articles L 511-33 du Code monétaire et financier et L 1110-4 du Code de la santé publique ;

3°) ALORS QUE l’administrateur ou, s’il n’en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur ; que ce droit de communication ne comprend pas les informations ou documents qui sont étrangers aux comptes que le débiteur détient ou détenait dans les livres d’un établissement bancaire ; qu’en décidant néanmoins que Maître X… , ès qualités, était en droit d’obtenir la communication par la société Franfinance d’information et de documents concernant les clients de cette dernière, bien qu’il n’ait pu user d’une telle prérogative que dans le cadre des seules relations de l’association Dentexia, avec les établissements bancaires qui tiennent ou tenaient un ou plusieurs comptes bancaires pour le compte de cette dernière, la Cour d’appel a violé les articles L 622-6 et L 641-4 du Code de commerce, ensemble l’article 145 du Code de procédure civile.

 


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