Monnaie électronique : 12 juillet 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-27.891

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Monnaie électronique : 12 juillet 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-27.891
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COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1044 F-D

Pourvoi n° B 15-27.891

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme X… Y…, domiciliée […]                                        ,

2°/ M. Jean Y…, domicilié […]                                 ,

tous deux agissant en qualité d’héritiers de leur mère, Marie Jeanne Z…, veuve Y…,

3°/ Mme Michèle A…, domiciliée […]                                       ,

contre l’arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est […]                       ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme E…, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme E…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X… Y…, de M. Jean Y… et de Mme A…, de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Crédit du Nord, l’avis de Mme B…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2015), qu’après avoir proposé, d’une part, à Marie-X… Y…, entre-temps décédée et aux droits de laquelle viennent ses enfants Mme X… Y… et M. Jean Y… (les consorts Y…) et, d’autre part, à Mme A… d’investir des fonds, en les prêtant, moyennant une rémunération importante, à la société Cefim, titulaire d’un compte dans les livres de la société Crédit du Nord à Monaco, M. C… les a détournés ; qu’après avoir obtenu la condamnation de ce dernier à l’indemniser des préjudices subis, les consorts Y… et Mme A… ont assigné la société Crédit du Nord en responsabilité ;

Attendu que Mme A… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que le banquier est tenu d’une obligation de prudence et de vigilance, qui lui impose de relever les anomalies apparentes dans le fonctionnement d’un compte ; qu’en se bornant à relever qu’il n’était pas démontré que l’encaissement de 110 000 francs en espèces, puis d’un chèque de 800 000 francs sur le compte de la société Cefim n’ait pas été conforme à la volonté de Mme A…, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le banquier n’avait pas manqué à son devoir de vigilance, en acceptant sans investigation complémentaire que de telles sommes provenant d’un investisseur soient créditées sur un compte appartenant à une personne morale qui ne pouvait pas se livrer à des opérations financières, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la seule inscription de deux sommes importantes au crédit du compte bancaire d’une société, cette dernière ne serait-elle pas habilitée à se livrer à des opérations financières, ne constitue pas une opération anormale de fonctionnement dudit compte appelant une vigilance particulière de la banque, tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client ; que le moyen, qui invoque une recherche inopérante, n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ni le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 


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