Monnaie électronique : 11 décembre 2018 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 17/00893

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Monnaie électronique : 11 décembre 2018 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 17/00893
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 DECEMBRE 2018

A.V

N° 2018/

Rôle N° RG 17/00893 – N° Portalis DBVB-V-B7B-73TG

Société SANARY SKI TEAM

C/

Simon X…

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ‘G E CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE’)

SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

SCP BR ASSOCIES

SARL COPIE RECTO VERSO

SAS DAT AND T

SCP BR ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Z…

Me A…

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 15 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04318.

APPELANTE

ASSOCIATION SANARY SKI TEAM

prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]

représentée par Me Sébastien Z… de la SCP B… , avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Boris K… , avocat au barreau de PARIS

plaidant

INTIMES

Maitre Simon X…

agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société COPIE RECTO VERSO, mandataire judiciaire – […]

défaillant

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ‘G E CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE’)

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège […]

représentée par Me Pierre-Yves A… de la SELARL C… , avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Mathieu L…, avocat au barreau de PARIS,plaidant

SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège[…]

défaillante

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

[…]

représentée par Me Paul D… de la SCP E… , avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jean-Christophe F…, avocat au barreau de PARIS,plaidant

SCP BR ASSOCIES

représenté par Maître Nicolas G…, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société VAR SOLUTIONS DOCUMENTS, mandataires judiciaires- […]

défaillante

SARL COPIE RECTO VERSO

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]

défaillante

SAS DAT AND T

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]

défaillante

SCP BR ASSOCIES

représenté par Maître Nicolas G…, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société DAT AND T, mandataire judiciaire – […]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame H…, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Madame Anne H…, Présidente

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2018.

ARRÊT

Par Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2018,

Signé par Madame Anne H…, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

L’association Sanary Ski Team a souscrit, le 12 novembre 2013, un contrat de location financière avec la société GE Capital Equipement Finance (GECEF) portant sur un photocopieur Samsung CLX-6260 et un Samsung 17″ fournis par la société Var Solutions Documents (VSD), moyennant le paiement d’un loyer de 249,69 euros TTC sur 63 mois, sans contrat de maintenance intégré. La facture de ces matériels a été réglée par la société GE Capital Equipement Finance (GECEF) à la société VSD pour un montant de 12 558 euros au vu d’un PV de livraison du 12 novembre 2013.

L’association Sanary Ski Team a également souscrit, le 31 octobre 2013, un contrat de location financière auprès de la société BNP Paribas Lease Group portant sur le financement d’un photocopieur Samsung CX 6260 fourni par la société VSD et prévoyant le paiement par la locataire de 63 loyers mensuels de 199 euros HT. Ce matériel a fait l’objet d’un PV de livraison par la société VSD le 31 octobre 2013 et a été réglé par la société BNP Paribas Lease Group à la société VSD pour un montant de 11 960 euros.

L’association Sanary Ski Team indique que la signature de ces contrats a été précédée d’un engagement de la société VSD en date du 28 octobre 2013 de participation commerciale matérialisée par le versement à l’association d’une somme de 10 993,68 euros payable en 24 mensualités. Elle produit également un bon de commande du copieur et d’un PC portable, non daté, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 399 HT incluant 24 mois de copies noir/blanc et couleur, la livraison, l’installation et la connexion, et prévoyant une participation financière de VSD à hauteur de 383 euros par mois pendant 24 mois renouvelable à partir du 25ème mois et un partenariat de 1000 euros par an pendant deux ans.

Elle fait aussi état d’un contrat de maintenance conclu avec la Sarl Copie Recto Verso portant sur un photocopieur 6260 moyennant un tarif trimestriel de 33 euros HT.

Suivant actes d’huissier des 8 et 12 août 2014, l’association Sanary Ski Team a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon la société Var Solutions Documents (VSD), la société DAT and T, la société Copie Recto Verso (CRV), la société GE Capital Equipement Finance (GECEF) ainsi que la société BNP Paribas Lease Group pour demander que soient prononcées la nullité des contrats de location financière pour dol ou subsidiairement leur résiliation et pour obtenir la condamnation des défenderesses à réparer son préjudice.

En cours de procédure, la société Var Solutions Documents (VSD), la société Copie Recto Verso (CRV) et la société DAT and T (D&T) ont été placées en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. La SCP BR & Associés prise en la personne de Me Nicolas G…, désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société Var Solutions Documents (VSD) et de la société DAT and T, est intervenue volontairement à la procédure. Me Simon X… a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société Copie Recto Verso (CRV) mais n’est pas intervenu volontairement à l’instance.

La société GE Capital Equipement Finance (GECEF) a sollicité reconventionnellement la résiliation du contrat de location financière aux torts de l’association et à titre subsidiaire, si le contrat de vente du matériel était annulé, l’application de l’article 6.3 des conditions générales de la location.

La société BNP Paribas Lease Group a conclu au rejet des demandes et subsidiairement a réclamé la condamnation de l’association à lui verser la totalité des loyers à titre de dommages et intérêts, outre un montant égal aux loyers déjà versés et qui devraient être reversés.

Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Toulon a :

– reçu l’intervention volontaire de la SCP BR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Var Solutions Documents et DAT and T,

– déclaré irrecevables les demandes de condamnation présentées par l’association Sanary Ski Team à l’encontre de la société Var Solutions Documents (VSD), de la société DAT and T et de la société Copie Recto Verso (CRV) en liquidation judiciaire,

– déclaré irrecevable la demande d’interdiction d’exercice présentée par l’association Sanary Ski Team à l’encontre de la société Var Solutions Documents (VSD) et de son dirigeant, M. Serge I…,

– débouté l’association Sanary Ski Team de l’intégralité de ses demandes,

– constaté la résiliation du contrat de location de longue durée conclu entre l’association Sanary Ski Team et la société GE Capital Equipement Finance (GECEF) le 12 novembre 2013,

– condamné l’association Sanary Ski Team à payer à la société GE Capital Equipement Finance (GECEF) la somme de 14 604,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

– ordonné à l’association Sanary Ski Team de restituer à la société GE Capital Equipement Finance (GECEF) le photocopieur Samsung CLX 6260FD n° Z76ZBJED500055 et du PC portable Samsung 17 pouces série n°FRT25HY34J,

– dit n’y avoir lieu à astreinte,

– débouté les parties de leurs autres demandes,

– condamné l’association Sanary Ski Team aux entiers dépens.

Il a, pour l’essentiel, retenu les éléments et considérations suivants sur les demandes et prétentions de l’association Sanary Ski Team :

s’agissant du contrat de location conclu avec la société GE Capital Equipement Finance (GECEF) , l’existence d’un contrat de maintenance n’est pas rapportée, de sorte que l’association doit être déboutée de toutes ses demandes portant sur le contrat de maintenance ;

s’agissant du contrat de location conclu avec la société BNP Paribas Lease Group, s’il existe bien un contrat de maintenance, le dol de la société VSD n’est pas établi et l’association ne démontre pas qu’il aurait eu des conséquences sur la validité du contrat conclu avec la Sarl Copie Recto Verso ;

l’association Sanary Ski Team ne démontre pas en quoi il y aurait eu erreur sur la personne;

l’association Sanary Ski Team ne rapporte pas la preuve de pratiques commerciales trompeuses;

les dispositions de l’article L 519-1 et de l’article L 311-1 du code monétaire et financier ne sont pas applicables ;

la fraude alléguée par l’association Sanary Ski Team qui résulterait de ce que les numéros de série des matériels seraient des faux n’est pas démontrée ;

la demande de l’association en résiliation des contrats sur le fondement du non respect de l’obligation de maintenance doit être rejetée ;

le contrat de fourniture de matériel et le contrat de location financière sont interdépendants mais il n’en est pas de même du contrat de participation financière conclu par l’association avec la société VSD et des engagements pris par cette société à titre commercial au profit de l’association qui ne sont pas de nature à remettre en cause les conventions signées par l’association avec la société GE Capital Equipement Finance (GECEF) et avec la société BNP Paribas Lease Group ;

le dol allégué par l’association Sanary Ski Team n’émane pas de la société GE Capital Equipement Finance (GECEF) ou de la société BNP Paribas Lease Group ;

le contrat de location de longue durée ne constitue pas une opération de crédit entrant dans le cadre des dispositions de l’article L 313-1 du code monétaire et financier ; les dispositions relatives aux opérations de banque et opérations connexes ne sont pas applicables, pas plus que celles relatives au démarchage bancaire et financier ;

la société GECEF et la société BNP Paribas Lease Group n’étaient pas tenues d’un devoir de mise en garde ni de l’obligation de vérifier les capacités financières de l’association ; enfin, l’endettement de l’association n’est pas disproportionné et il ne peut leur être fait grief de la disproportion entre le prix des matériels loués et leur prix public, l’association ayant elle-même choisi le fournisseur ;

sur la demande en dommages et intérêts : l’association Sanary Ski Team ne rapporte pas la preuve d’un dol de la société Var Solutions Documents (VSD) ni d’une faute des établissements financiers et au demeurant ne démontre pas la réalité de son préjudice qui ne pourrait résulter que de la perte de chance de conclure un contrat plus avantageux.

Il a fait droit aux demandes reconventionnelles de la société GE Capital Equipement Finance (GECEF) en résiliation du contrat de location financière après avoir constaté que l’association avait cessé de régler les loyers en octobre 2014 et il a condamné celle-ci au paiement des loyers impayés, des loyers à échoir et des pénalités contractuellement prévues.

Il a déclaré la demande de l’association Sanary Ski Team contre le dirigeant de la société Var Solutions Documents (VSD) irrecevable en indiquant que seul le tribunal de commerce ayant ouvert la procédure collective avait le pouvoir de prononcer une interdiction d’exercer et qu’il ne peut d’ailleurs être saisi que par des personnes limitativement énumérées par l’article L 653-7 du code de commerce.

L’association Sanary Ski Team a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 13 janvier 2017.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

L’association Sanary Ski Team , aux termes de ses conclusions déposées et signifiées le 23 mars 2017, demande à la cour de :

Vu le principe ‘fraus omnia corrumpit’,

Vu les articles 1110, 1116, 1134 et 1147 du code civil, L 120-1 et L 121-1 du code de la consommation,

A titre liminaire,

– constater qu’en sa qualité d’employé paysagiste, M. N… M… était totalement inexpérimenté en matière de droit ou de chiffre et doit donc être considéré comme non averti,

– constater que la société Var Solutions Documents (VSD) n’est qu’une filiale de façade de la société DAT and T destinée à assurer le démarchage commercial de la clientèle au profit de la société Copie Recto Verso (CRV) (pour la maintenance) et de la société DAT and T(pour la remontée des fonds),

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et statuant à nouveau,

A l’égard des sociétés VSD, CRV et DAT and T,

A titre principal,

– constater le dol commis par la société VSD à l’encontre de l’association caractérisé par le fait de lui avoir sciemment dissimulé des informations essentielles et déterminantes dans le seul et unique but de la tromper sur l’étendue et la portée de son engagement,

En conséquence,

– prononcer la nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement,

A titre subsidiaire,

– constater le manquement de la société VSD à son obligation précontractuelle d’information et de conseil,

– dire que ce manquement à l’obligation de conseil pesant sur tout professionnel a eu des conséquences graves, tant au plan humain que financier, sur l’association,

En conséquence,

– prononcer la résolution du contrat de maintenance,

A titre très subsidiaire,

– constater l’existence de pratiques commerciales trompeuses de la société VSD en ce qu’elle a sciemment, par une habile et déloyale manipulation des chiffres et des durées d’engagements, fait croire à l’association que la participation commerciale promise absorbait l’intégralité des loyers, raison pour laquelle la mise en place d’un financement bancaire lui a toujours été dissimulée,

En conséquence,

– prononcer la résolution du contrat de maintenance,

A titre infiniment subsidiaire,

– Constater que l’association pensait s’engager au titre d’un contrat de sponsoring avec la société sud-coréenne Samsung en raison de la notoriété de cette marque,

– constater qu’un contrat de sponsoring est, par nature, un contrat intuitu personae,

– dire qu’en se susbtituant à la société Samsung la société VSD a contraint l’association à faire erreur sur la nature de son cocontractant,

En conséquence,

– prononcer la nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement,

A titre très infiniment subsidiaire,

– constater que les sociétés VSD et CRV n’ont respectivement jamais honoré, ce qu’elles reconnaissent, aucune de leurs obligations contractuelles dès la signature du contrat, à savoir :

VSD le versement de la participation commerciale contractuellement promise,

VSD le versement du sponsoring contractuellement promis,

CRV la maintenance du matériel et la fourniture de consommables,

En conséquence,

– prononcer la résiliation des contrats, au jour de la signature, pour non-respect des engagements contractuels au titre d’un contrat pluripartite interdépendant,

En tout état de cause,

– constater la fraude organisée sur les numéros de série des photocopieurs livrés et financés,

En conséquence,

– prononcer la nullité des contrats de maintenance adossés au financement GECEF pour fraude,

A l’égard de la société GECEF,

A titre principal,

– constater le dol de la société VSD,

– dire que le contrat de location financière a été signé concomitamment sinon successivement au contrat de maintenance,

– prononcer l’annulation du contrat de location de longue durée,

A titre subsidiaire,

– constater la disproportion manifeste entre le montant des loyers et les capacités financières de l’association,

– dire que cette faute a eu des répercussions dramatiques, tant sur le plan financier qu’humain,

– dire que ces financements ont été accordés avec une légèreté blâmable,

En conséquence,

– prononcer l’annulation sinon la résolution judiciaire de tous les contrats de financement,

A défaut,

– réduire de 99% le montant des créances réglées, échues et à échoir au titre de la perte de chance occasionnée,

A titre très subsidiaire,

– constater le manquement des établissements financiers à leur devoir de mise en garde,

– dire que si ce devoir de mise en garde avait été respecté, alors l’association aurait pu découvrir qu’un établissement financier était impliqué dans l’opération (ce que la société VSD lui avait dissimulé) et ainsi refuser catégoriquement de s’engager dans de tels contrats,

– dire que ces manquements causent un préjudice à la fois moral et économique à l’association,

En conséquence,

– prononcer la résolution judiciaire dudit contrat,

Alternativement,

– condamner la société GECEF à la somme de 15 729,73 euros correspondant à 99% du montant de sa créance détenue sur l’association, dans l’esprit de la jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 janvier 2009, au titre du seul préjudice économique et financier,

A l’égard de la société BNP Paribas Lease Group :

A titre principal,

– constater le dol de la société VSD,

– dire que le contrat de location financière a été signé concomitamment sinon successivement au contrat de maintenance,

– prononcer l’annulation du contrat de location de longue durée,

A titre subsidiaire,

– constater la disproportion manifeste entre le montant des loyers et les capacités financières de l’association,

– dire que cette faute a eu des répercussions dramatiques, tant sur le plan financier qu’humain,

– dire que ces financements ont été accordés avec une légèreté blâmable,

En conséquence,

– prononcer l’annulation sinon la résolution judiciaire du contrat de financement,

A défaut,

– réduire de 99% le montant des créances réglées, échues et à échoir au titre de la perte de chance occasionnée,

A titre très subsidiaire,

– constater le manquement des établissements financiers à leur devoir de mise en garde,

– dire que si ce devoir de mise en garde avait été respecté, alors l’association aurait pu découvrir qu’un établissement financier était impliqué dans l’opération (ce que la société VSD lui avait dissimulé) et ainsi refuser catégoriquement de s’engager dans de tels contrats,

– dire que ces manquements causent un préjudice à la fois moral et économique à l’association,

En conséquence,

– prononcer la résolution judiciaire dudit contrat,

Alternativement,

– condamner la société BNP Paribas Lease Group à la somme de 15 465,24 euros correspondant à 99% du montant de sa créance détenue sur l’association, dans l’esprit de la jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 janvier 2009, au titre du seul préjudice économique et financier,

En tout état de cause,

– dire que les contrats de location financière de longue durée et de maintenance trouvent mutuellement et réciproquement leur cause l’un dans l’autre et sont, pour avoir été conclus concomitamment et concourir à la réalisation du même objet, interdépendants conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 mai 2013,

– condamner les sociétés VSD, CRV et DAT and T à relever en garantie et supporter toutes les éventuelles condamnations, clauses pénales, clauses de dédit et/ou pénalités qui pourraient être prononcées contre l’association,

– condamner in solidum les défenderesses à payer 31 762,07 euros de dommages et intérêts à l’association au regard du préjudice économique et financier subi,

– condamner in solidum les défenderesses à payer 15 000 euros de dommages et intérêts à l’association au regard du préjudice moral subi,

– fixer au passif des sociétés VSD, CRV et DAT and T toute somme devant être acquittée par celles-ci à hauteur du montant des condamnations in solidum recherchées,

– ordonner la compensation entre les sommes versées,

– ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux régionaux pour les prestataires et nationaux pour les établissements financiers, ainsi que dans leur version numérique, au choix de l’association et aux frais in solidum des défenderesses à hauteur de 7000 euros HT par publication,

– ordonner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir la publication du jugement sur la page d’accueil des sites www.[…] et ce pendant 90 jours,

– se réserver la compétence pour liquider l’astreinte,

– ordonner la capitalisation des intérêts,

– condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les défenderesses in solidum aux entiers dépens.

L’appelante fait, pour l’essentiel, grief :

‘> à la société VSD de l’avoir trompée sur l’identité de son cocontractant (la société Samsung présentée comme sponsor), sur le montant (30 euros par mois devenus 501,69 euros) et la durée de ses engagements (2 ans de partenariat devenus 64 mois de location) et d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil en la forçant à signer des contrats qu’elle ne pouvait assumer financièrement, ainsi que d’avoir falsifié les numéros de série,

‘>aux établissements financiers d’avoir prêté la main à ces pratiques en acceptant de financer avec une légèreté blâmable sans respecter leur devoir de mise en garde et sans veiller à la proportionnalité entre les encours accordés et les capacités de remboursement disponibles.

Elle soutient qu’elle s’est engagée avec la société VSD qui s’est fait passer pour une émanation de la société Samsung (au regard de l’utilisation du logo Samsung) et sur la base d’un certain nombre de points qui n’ont pas été respectés ce qui constitue un dol viciant son consentement. Elle ajoute que la société VSD connaissait le caractère profane de son président et savait que les matériels proposés étaient inadaptés à l’association au regard de ses besoins et de ses capacités financières et a donc manqué pour le moins à son devoir de conseil.

Elle dit avoir été victime de pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation consistant pour la société VSD à faire une proposition commerciale trompeuse et sybilline axée sur le prix final payé par le client (quelques dizaines d’euros par mois) alors qu’elle mettait en place un contrat de financement dont elle dissimulait l’existence à l’association et à utiliser de faux motifs (sponsoring), ajoutant que ces dispositions sont applicables, y compris lorsque les pratiques en cause visent les professionnels. Elle reproche également à la société VSD de ne pas avoir respecté les règles applicables en matière de démarcharge bancaire et financier, soutenant que le contrat de location financière longue durée est une opération connexe aux opérations de banque visées par le code monétaire et financier, de sorte que la société VSD doit être considérée comme un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement et aurait dû être immatriculée à l’Orias.

Elle soutient que les matériels livrés ne portent pas le numéro de série mentionné sur les contrats de location et fait valoir qu’en réalité, la société VSD n’a livré qu’un seul photocopieur tout en faisant financer un copieur n° […] par la société GECEF et un autre copieur n°[…] par la société BNP Lease, alors que l’association n’avait commandé qu’un seul matériel, de sorte que celle-ci paie chaque mois des frais de location pour deux appareils pour un seul livré en réalité, la société VSD ayant dû livrer l’autre à un autre client. Elle présente dans ses conclusions la photographie du matériel livré portant un autre numéro de série.

Elle reproche aux établissements financiers d’avoir agi avec légèreté en accordant le financement, ce qui constitue le lien de causalité direct et exclusif entre les manoeuvres de la société VSD et l’endettement mortifère de l’association et de ne pas avoir rempli leur devoir de mise en garde, le président de l’association, non averti, n’ayant compris l’engagement de l’association qu’à réception de l’échéancier envoyé plusieurs semaines après la signature du contrat, faisant ressortit un prix du photocopieur à 88,7 fois son prix et un taux d’endettement de l’association de plus de 317,32 % qui, si elle l’avait connu, l’aurait amenée à ne pas contracter.

Elle soutient que les conditions générales de la société GECEF, en vertu desquelles elle entend se décharger de toute responsabilité et interdire à son cocontractant de la poursuivre en cas de défaillance, sont inapplicables car elles n’ont jamais été signées par l’association et qu’il n’est pas établi qu’elles ont été portées à sa connaissance avant la signature du contrat, outre qu’elles sont truffées de clauses potestatives, abusives et réputées non écrites.

Elle conteste les arguments en défense développés par la société BNP Paribas Lease Group en rappelant que M. M… qui préside l’association est inexpérimenté et qu’elle a été victime de la présentation faite par la société VSD qui lui a dissimulé le montant réel et la durée du financement, comme dans des centaines d’autres dossiers identiques. Elle lui oppose également une jurisprudence de la Cour de cassation sur l’ambiguité de l’attestation de livraison en soulignant que tous les clients de la société VSD se plaignent d’une fraude sur les numéros de série.

Elle critique le jugement rendu en faisant état, outre l’avis du ministère public, des différentes décisions rendues en sens contraire, notamment par le tribunal de commerce de Toulon et de Vienne.

Elle rappelle que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que l’annulation ou la résiliation de l’un emporte ipso facto annulation ou résiliation de l’autre.

Elle soutient que son préjudice résulte du non respect par la société VSD de ses engagements financiers et qu’il correspond au montant cumulé des contrats de financement et de maintenance signés de manière concomitante, que l’association se trouve plongée dans une grave crise interne du fait du déséquilibre financier subi et que le lien de causalité entre les fautes et manquements commis et ce préjudice est établi car en leur absence l’association n’aurait jamais contracté. Elle réclame une condamnation in solidum de toutes les intimées en soulignant que leurs fautes et manquements ont toutes contribué au préjudice, leurs interventions étant imbriquées.

La société CM-CIC Leasing Solutions anciennement dénommée société GE CAPITAL EQUIPEMENT Finance (GECEF), en l’état de ses écritures notifiées par RPVA le22 mai 2017, demande à la cour de :

– déclarer recevable et bien fondée la société CM-CIC Leasing Solutions anciennement GECEF en ses conclusions,

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence,

– rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions parfaitement infondées dirigées contre la société CM-CIC Leasing Solutions anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT Finance (GECEF),

– constater qu’elle a parfaitement respecté les termes du contrat de location conclu avec l’association Sanary Ski Team,

– débouter l’association Sanary Ski Team de ses demandes de dommages et intérêts parfaitement injustifiées et disproportionnées,

– débouter l’association l’association Sanary Ski Team de sa demande d’anéantissement du contrat de location,

A titre reconventionnel,

– dire la société CM-CIC Leasing Solutions recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,

– voir constater la résiliation des contrats de location financière aux torts et griefs de l’association Sanary Ski Team,

– condamner l’association Sanary Ski Team à restituer le matériel objet de la convention résiliée, et ce dans la huitaine de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel,

– condamner l’association Sanary Ski Team à lui payer les sommes suivantes :

loyers impayés : 3 256,50 euros,

pénalité de retard : 325,65 euros,

loyers à échoir : 10 020,00 euros,

pénalité contractuelle : 1 002,00 euros,

soit un total de 14 604,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour prononçait la nullité du contrat de vente de matériel objet du contrat de location, il conviendra de faire application des dispositions de l’article 6.3 des conditions générales de location et dès lors,

– condamner l’association Sanary Ski Team à payer solidairement avec la société VSD actuellement en liquidation judiciaire à la société CM-CIC Leasing Solutions le prix de cession du matériel financé soit la somme de 12 558 euros,

– condamner l’association Sanary Ski Team à lui payer la somme de 1 573,04 euros à titre d’indemnité de résiliation conformément aux dispositions contractuelles précitées,

En tout état de cause,

– condamner l’association Sanary Ski Team à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle développe son argumentation autour des points suivants :

l’association Sanary Ski Team ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation dès lors qu’elle a contracté pour les besoins de son activité professionnelle (Cass 19 juin 2013) ; de même sont inapplicables les articles L 341-1 et L 341-2 du code monétaire et financier invoqués par l’association concernant le démarchage financier ou bancaire qui ne s’appliquent pas lorsque les contrats sont destinés aux besoins d’une activité professionnelle (article L 341-2 6°);

l’association appelante ne peut opposer à son bailleur les engagements pris à son égard par le fournisseur au titre d’accords commerciaux ; les engagements pris par la société VSD n’engagent que celle-ci ; l’article 2.4 des conditions générales de location prévoit que le bon de commande n’est pas opposable au bailleur financier qui n’est engagé que par la demande préalable de location et le contrat de location ; en outre, l’article 1.1 dispose que le choix du fournisseur est fait par le locataire sous sa seule responsabilité;

la société CM-CIC Leasing Solutions a rempli ses obligations en procédant à l’acquisition du matériel choisi par l’association et en mettant celui-ci à sa disposition ; aucune faute ne peut lui être imputée et le locataire a renoncé à tout recours contre elle en application de l’article 6.1 qui constitue, non pas une clause de divisibilité qui pourrait être considérée comme non écrite, mais une clause exonératoire de responsabilité acceptée par l’association et admise par la Cour de cassation, le locataire disposant de toutes les actions de son bailleur contre le fournisseur ;

les manoeuvres dolosives alléguées sont inopposables à la société CM-CIC Leasing Solutions ; la différence de numéros de séries, outre qu’elle ne résulte que de photos prises de manière non contradictoire, n’est pas de nature à remettre en cause le contrat de location dès lors que ce sont les mêmes numéros qui figurent sur l’échéancier et l’avis de livraison adressé par la société VSD à la société CM-CIC Leasing Solutions comme sur la facture d’achat payée par la société CM-CIC Leasing Solutions ; l’association a régularisé le contrat de location financière en parfaite connaissance de cause et les dispositions de celui-ci sont parfaitement claires sur le montant des loyers et la durée du contrat ; elle l’a exécuté pendant plus d’une année avant d’alléguer l’existence de manoeuvres dolosives du fournisseur, or l’annulation du contrat ne peut plus être sollicitée lorsqu’il a été exécuté ; en tout état de cause, la bailleresse est totalement étrangère au différend entre le locataire et le fournisseur ;

l’association Sanary Ski Team ne peut invoquer une interdépendance du bon de commande du matériel et du contrat de maintenance (tous deux passés avec la société VSD) avec le contrat de location financière, la maintenance pouvant être assurée par n’importe quel prestataire ; d’ailleurs, le contrat de location prévoit que le contrat est conclu sans maintenance intégrée ; en tout état de cause, l’interdépendance ne peut avoir pour effet de faire peser sur le bailleur les obligations du fournisseur aujourd’hui en liquidation judiciaire; en aucune manière l’association ne peut mettre un terme de manière anticipée au contrat de location sans verser une indemnité au bailleur ;

le principe de l’interdépendance des contrats retenu par la Cour de cassation le 17 mai 2013 et portant sur des contrats de location et de maintenance sans laquelle le matériel devenait inutilisable n’est pas transposable en l’espèce, la location portant sur un photocopieur classique qui ne présente aucun dysfonctionnement et qui ne fait l’objet d’aucun contrat de prestation de service lequel pouvait être conclu de manière totalement indépendante ; l’ordonnance du 10 février 2016 – certes non applicable au regard de la date de conclusion du contrat – prévoit que la caducité n’est prononcée, dans le cas de plusieurs contrats concourant à la réalisation d’une même opération, que si le cocontractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble auquel il a donné son consentement ;

aucune disposition légale ou contractuelle ne met à la charge de la société CM-CIC Leasing Solutions un devoir de mise en garde, celle-ci n’étant pas un établissement bancaire ; il ne lui appartenait pas de s’immiscer dans les relations commerciales entre le locataire et son fournisseur ni de se faire juge des besoins de l’association ; celle-ci ne peut raisonner contre la bailleresse en termes de prix d’acquisition du matériel mais seulement en termes de montant de la location qu’elle connaissait en multipliant le loyer mensuel par le nombre d’échéances.

Elle présente une demande reconventionnelle en résiliation anticipée du contrat pour lequel l’association Sanary Ski Team restait lui devoir, au mois d’octobre 2015, 13 loyers impayés, soit 3 256,50 euros TTC et sollicite, en invoquant les articles 10-1 et 10-2 du contrat, outre le paiement de ces loyers et des pénalités conventionnelles de retard, le versement d’une clause pénale de 1002 euros et une indemnité de résiliation de 10% des loyers restant à échoir en application de l’article 10-3, soutenant que cette indemnité a une nature essentiellement indemnitaire et ne peut être réduite par le juge.

Elle présente un subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que le consentement de l’association a été vicié lors du bon de commande, en soutenant que l’article 6.3 devrait trouver application : ‘dans le cas où le contrat de location est résilié consécutivement à la résolution ou l’annulation du contrat de vente pour quelque cause que ce soit, le locataire (..) doit régler au bailleur une indemnité hors taxe égale à 10% du montant total des loyers majorés de tous frais engagés au titre de la location, en outre le locataire est solidairement tenu avec le fournisseur du remboursement au bailleur du prix d’acquisition du matériel, majoré des intérêts sans préjudice de tout autre dommage et intérêt.’; selon la jurisprudence constante, la nullité du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de financement et non sa nullité; l’association Sanary Ski Team doit donc être condamnée à verser la somme de 1 573,04 euros au titre de la pénalité, outre le prix d’acquisition du matériel, soit 12 558 euros, la Cour de cassation considérant que l’indemnité est due de manière solidaire avec le fournisseur, même en l’absence de faute du locataire.

La société BNP Paribas Lease Group , suivant ses conclusions récapitulatives notifiées le 8 juin 2018, demande à la cour de :

A titre principal,

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté l’association Sanary Ski Team devenue l’association Bandol Ski Team de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société BNP Paribas Lease Group,

– débouter l’association de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société BNP Paribas Lease Group,

– débouter toute autre partie des demandes qu’elle formulerait, le cas échéant, contre la société BNP Paribas Lease Group,

Subsidiairement,

Vu l’article 1240 anciennement 1382 du code civil,

Vu la faute commise par l’association Bandol Ski Team,

– la condamner à payer à la société BNP Paribas Lease Group :

* à titre de dommages et intérêts, le montant de l’intégralité des loyers prévus au contrat et qui ne seront pas perçus par la société BNP Paribas Lease Group,

* à titre de dommages et intérêts complémentaires, pour le cas où les loyers auraient été perçus par la société BNP Paribas Lease Group et devraient être reversés, un montant égal à celui du cumul desdits loyers et ordonner la compensation entre ces deux montants,

En tout état de cause,

– dire qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas Lease Group les frais irrépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits en justice,

– en conséquence, condamner l’association Bandol Ski Team à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 5 000 euros, outre les entiers dépens.

Elle développe son argumentation en faisant valoir les points suivants :

¿ l’association Sanary Ski Team fait un amalgame entre plusieurs procédures et toutes les pièces qui ne concernent pas uniquement la présente procédure doivent être écartées ;

¿ M. M… , président de l’association, était en mesure d’appécier la charge financière représentée par la souscription d’un contrat comportant un loyer de 199 euros HT sur 63 mois ;

¿ la société BNP Paribas Lease Group a rempli ses obligations et il ne peut lui être opposé le non respect par la société VSD d’engagements dont elle n’a pas eu connaissance et le fait que VSD ait interrompu ses versements ne permet pas à l’association d’interrompre le paiement des loyers qui lui sont dus ;

¿ les griefs qui sont faits à la société BNP Paribas Lease Group sont inopérants :

* sur l’invocation d’un financement excessif : l’association pouvait aisément connaître le coût final de l’opération ; elle n’ignorait rien des conditions de son engagement à la date de la signature du contrat de location financière qui n’a pas été signé en blanc ; elle ne peut non plus invoquer une prétendue complicité silencieuse alors qu’elle s’est entendue avec VSD à l’insu de la société BNP Paribas Lease Group ;

* sur le prix des matériels : la comparaison de prix entre celui pratiqué par certains distributeurs et celui payé dans le cadre de la location financière n’a pas d’incidence sur la solution du litige dès lors que le coût final de la mise à disposition du matériel était connu, que les contrats souscrits ne sont pas des contrats de crédit pour lesquels l’établissement financier est soumis à un devoir de mise en garde et le caractère professionnel de l’équipement est indiqué sur les documents contractuels ;

* sur l’identité des matériels : le matériel a été reçu et déclaré conforme à la commande, sous l’entière responsabilité du locataire ;

* sur l’interdépendance alléguée : le contrat de location financière conclu avec la société BNP Paribas Lease Group n’est pas interdépendant avec le contrat de participation financière conclu avec VSD et les manquements allégués de VSD relatifs au versement des participations commerciales sont inopposables à la société BNP Paribas Lease Group ; il ne l’est pas non plus avec la maintenance du matériel mis à disposition dès lors que le contrat de location prévoit que le locataire est en charge de la maintenance, que le coût de cette maintenance n’est pas facturé pour compte par la société BNP Paribas Lease Group et que si le prestataire de maintenance est défaillant, l’association peut rechercher un nouveau prestataire, étant ici précisé que le contrat de maintenance a été passé non pas avec VSD mais avec la Sarl Copie Recto Verso ; l’interdépendance ne se conçoit en effet que s’il existe un lien entre le matériel objet du contrat de location et la prestation sollicitée par le locataire ; enfin, il n’existe pas d’interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de location financière, VSD n’étant pas partie au contrat de location et n’étant liée au bailleur que par le contrat de vente qui est étranger à la location financière ;

* en tout état de cause, l’interdépendance ne peut palier la carence de l’association Bandol Ski Team dans la preuve d’un lien de causalité entre une faute et un préjudice, tous deux inexistants.

La SCP BR & Associés , ès qualités de mandataire liquidateur de la société VSD et de la société DAT and T, assignée en cette double qualité à personne habilitée, n’a pas comparu devant la cour.

Me Simon X…, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Copie Recto Verso (CRV), assigné à domicile, n’a pas comparu en cause d’appel. L’arrêt rendu sera donc prononcé par défaut.

Le Procureur général a été intimé dans la déclaration d’appel mais ne peut être partie à la procédure dès lors que le ministère public n’était pas partie devant le tribunal.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 20 février 2018.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu’il convient de constater de manière liminaire que l’association LCAT a attrait la société DAT and T à l’instance mais qu’il n’apparaît pas, au regard des documents contractuels communiqués aux débats, ni même en l’état des courriers échangés dans le cadre des pourparlers pré-contractuels, que cette société serait intervenue d’une quelconque façon dans la signature des contrats en cause ; que la seule qualité de société holding de la société Copie Recto Verso (CRV) et de la société VSD ne suffit pas à justifier sa mise en cause ; que cette société ainsi que la SCP BR & Associés ès qualités de mandataire liquidateur seront en conséquence mis hors de cause;

Attendu que le litige oppose l’association, d’une part à la société VSD, fournisseur de matériel photocopieur et informatique, et à la société CRV, en qualité de prestataire de maintenance, d’autre part à la société GECEF, aux droits de laquelle vient la société CM-CIC Leasing Solutions, et à la société BNP Paribas Lease Group, financeurs des matériels dans le cadre de contrats de location de longue durée ;

Que l’association se prévaut de l’existence de contrats de maintenance conclus avec la société CRV et sollicite la nullité ou la résolution de ces contrats ; mais qu’elle ne produit qu’un seul contrat de maintenance portant sur le photocopieur Samsung 6260, signé le 23 octobre 2013, qui a été justement rattaché par le tribunal à la commande passée auprès de la société VSD et ayant donné lieu au contrat de location financière passé le 31 octobre 2013 avec la société BNP Paribas Lease Group ; que s’agissant du matériel fourni dans le cadre du contrat de location de longue durée conclu avec la société GE CAPITAL EQUIPEMENT Finance (GECEF), il y est mentionné expressément ‘contrat sans maintenance intégrée’ et aucun contrat de maintenance n’est au demeurant produit ;

Attendu que l’association invoque, pour chaque groupe de contrats, le caractère interdépendant des contrats et soutient que la nullité ou la résolution du contrat de maintenance emporte ipso la nullité ou la résolution des deux autres, notamment des contrats de location financière ;

Qu’il doit être rappelé à cet égard que, lorsque des contrats conclus de manière concomitante ou successive participent d’une même opération économique, notamment lorsque l’un d’eux est un contrat de location de longue durée qui constitue une modalité de financement de l’autre contrat, que chacun des contrats se trouve lié aux autres et que l’exécution de l’un suppose que l’autre co-existe et s’exécute, il existe entre eux une interdépendance de sorte que la nullité, la résolution ou la résiliation du contrat principal emporte la caducité du contrat de location ;

Que toute clause des contrats de location financière qui serait inconciliable avec ce principe d’interdépendance des contrats est réputée non écrite;

Qu’en l’espèce, dans les deux groupes de contrats, la société VSD s’est engagée auprès de l’association à lui fournir du matériel photocopieur et informatique conformément au bon de commande, adossé à un contrat de location de longue durée conclu par l’association (l’un avec la société GECEF, l’autre avec la société BNP Paribas Lease Group), en s’engageant, tant dans le bon de commande que dans divers courriers, à apporter une contribution financière au financement sous forme de versements mensuels pendant une durée de 24 mois et d’une contribution annuelle de sponsoring pendant 2 ans ;

Que les deux contrats, en ce qu’ils ont pour même finalité la mise à la disposition de l’association du matériel fourni par la société VSD, concourent à la même opération économique et sont indivisibles entre eux, même si, comme le soulignent les bailleurs financiers, les engagements pris par la société VSD à l’égard de l’association ne leur sont pas opposables, cette société n’étant pas intervenue en qualité de mandataire des financeurs ;

Que le contrat de maintenance conclu avec la société CRV pour le matériel financé par la société BNP Paribas Lease Group doit être inclus dans le groupe de contrats intéressant cet organisme, la clause du contrat de location selon laquelle le contrat de maintenance est librement choisi par le locataire devant être analysée comme contraire au principe d’indivisibilité, dès lors que le bon de commande portait, non seulement sur la livraison du photocopieur, mais également sur la fourniture des copies noir/blanc et couleur pendant 24 mois, objet du contrat de maintenance ;

Attendu qu’il convient, ces premières remarques étant faites, d’examiner les demandes en nullité des contrats de fourniture et de maintenance et subsidiairement en résolution et en résiliation de ces contrats, telles que présentées par l’association Sanary Ski Team pour chacun des deux groupes de contrats concernant, l’un la location passée avec la société GECEF, l’autre celle passée avec la société BNP Paribas Lease Group ;

Qu’il doit être observé à ce stade que, la société VSD étant en liquidation judiciaire après avoir été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 novembre 2014, en application de l’article L 622-22 du code de commerce, l’instance engagée par l’association s’est trouvée interrompue par le jugement d’ouverture de la procédure collective ; qu’il est justifié d’une déclaration de créance de l’association à la procédure collective de la société VSD et à la procédure collective de la société CRV, de sorte que l’instance est reprise de plein droit, le mandataire judiciaire ayant été attrait à l’instance, mais que toute demande de condamnation de la société VSD et de la société CRV est irrecevable, seule étant possible la constatation de créance et la fixation de son montant ;

Attendu qu’il est constant que l’association Sanary Ski Team a passé commande auprès de la société VSD d’un photocopieur Samsung CCX 6260 FD scan, fax, copies, impression, et d’un PC portable Samsung 17 pouces, incluant livraison, installation, connexion et les 24 mois de copies N/B et couleur ; qu’il est précisé sur le bon de commande que ce matériel sera financé par location, en 63 échéances mensuelles de 399 euros HT ; qu’il est mentionné au titre des observations : ‘Participation à la location à hauteur de 383 € par mois sur 24 mois. Renouvellement de l’opération (participation) à compter du 25 ème mois pour un montant minimum de 383 € HT avec solde du dossier. Partenariat de 1 000 € TTC par an pendant 2 ans.’;

Que l’association Sanary Ski Team a signé, ainsi qu’il a été rappelé plus haut :

– un contrat de location financière avec la société BNP Paribas Lease Group le 31 octobre 2013 portant sur un photocopieur Samsung CLX 6260 ayant le numéro de série […] moyennant 63 échéances mensuelles de 199 euros TTC, le matériel étant livré le 31 octobre 2013 par la société VSD suivant PV de livraison-réception signé par M. M… , président de l’association et étant réglé par la société BNP Paribas Lease Group à la société VSD, au regard de ce PV de livraison, à hauteur de 11 960 euros ;

– un contrat de location financière avec la société GECEF le 12 novembre 2013 portant sur un photocopieur CLX 6260 ND ayant le numéro de série […], et un PC Samsung 17″ ayant le numéro de série […], moyennant un loyer payable sur 64 mensualités, la première de 158,15 euros TTC, les 63 autres de 249,69 euros TTC, le matériel étant livré par la société VSD le 12 novembre 2013 et étant réglé par la société GECEF à cette société, au regard du PV de livraison, à hauteur de 12 558 euros ;

Attendu que l’association Sanary Ski Team a cessé de régler les loyers, tant à la société GECEF qu’à la société BNP Paribas Lease Group, et sollicite que soit prononcée la nullité des contrats ou à défaut ‘la résiliation des contrats, au jour de la signature, pour non respect des engagements contractuels au titre d’un contrat pluripartite interdépendant’ ; qu’elle réclame, au regard du dol et des manquements commis par la société VSD dans le cadre du contrat principal, la nullité ou la résolution du contrat de location financière à raison de l’interdépendance des contrats ; qu’elle invoque également des manquements de la société GECEF et de la société LOCAM à leurs propres obligations pour voir prononcer la nullité ou à défaut la résolution judiciaire des contrats de location ; qu’elle sollicite de manière subsidiaire la résiliation des contrats pour non-respect par la société VSD de ses engagements financiers ;

Que la société CM-CIC Leasing Solutions, venant aux droits de la société GECEF demande reconventionnellement à la cour de constater la résiliation du contrat de location de longue durée du fait du non paiement par l’association des loyers et sa condamnation à lui verser les loyers impayés et les indemnités prévues contractuellement ;

Sur les demandes en nullité ou en résolution des contrats à raison des manquements reprochés à la société VSD :

Attendu que, même si l’association sollicite au premier chef que soit prononcée la nullité ou la résolution du contrat de maintenance, elle développe son argumentation à l’encontre de la seule société VSD, tant au titre du dol que de l’erreur, ainsi que des manquements à ses obligations contractuelles ;

Attendu, sur le dol reproché à la société VSD, qu’il convient d’observer :

– l’association Sanary Ski Team ne peut sérieusement prétendre avoir pensé contracter directement avec la société Samsung dès lors qu’il apparaît, sur le bon de commande, que son cocontratant était bien la société VSD Var Solutions Documents (dont le nom apparaît au pied du document), avec le logo VSD sur l’en-tête à gauche et la mention ‘Votre partenaire Samsung’ à droite, ce qui ne permet pas la confusion ;

– l’association Sanary Ski Team ne peut soutenir qu’elle aurait été trompée sur le montant et le nombre des échéances de location au paiement desquelles elle s’engageait et que son consentement avait en réalité été donné pour une location de 24 mois avec une mensualité de 30 € ; en effet, elle a signé, les 31 octobre et 12 novembre 2013 les contrats de location financière conclus avec la société BNP Paribas Lease Group et avec la société GECEF mentionnant le versement de 63 échéances mensuelles de 199 € HT pour l’un et de 249,69 euros TTC pour l’autre; elle ne peut s’exonérer en prétendant qu’elle aurait signé les documents en blanc, la réalité de cette assertion n’étant pas établie ; qu’en tout état de cause, elle avait bien signé le bon de commande qui prévoyait que le financement devait s’opérer au travers d’une location sur 63 mois moyennant un engagement financier de sa part de 399 euros HT, même si une partie devait être compensée par la participation promise par la société VSD ;

– l’association Sanary Ski Team ne peut se prévaloir de l’argumentaire produit en pièce 73 de son dossier et qui constitue une pièce du dossier pénal pour soutenir qu’elle aurait été démarchée par le représentant de la société VSD dans les conditions qui y sont décrites, à défaut de tout élément confirmant qu’elle ait pu être victime d’une présentation trompeuse utilisée au téléphone; de la même façon, les attestations émanant de présidents d’associations qui, toutes, sont en litige avec la société VSD et avec les sociétés de financement, sont dépourvues de force probante, toutes étant liées par le même intérêt ; en tout état de cause, à supposer que la première présentation téléphonique de la société VSD ait pu être trompeuse, les documents contractuels, ainsi qu’il a été vu plus haut, permettent de rétablir la réalité de l’opération ;

– certes, la société VSD n’a pas respecté son engagement de contribution financière, telle que promise lors de la souscription des contrats, mais il n’est pas établi que lors de cet engagement, elle savait déjà qu’elle ne verserait pas les sommes promises et qu’elle aurait ainsi délibérément trompé son cocontractant en vue d’obtenir son consentement ; qu’il est d’ailleurs reconnu par l’association dans ses écritures que la participation a été partiellement versée par VSD ;

Qu’il y a lieu d’ajouter, s’agissant de l’argument selon lequel le matériel livré ne correspondrait pas aux numéros de série mentionnés sur le contrat de location, que les numéros de série qui figurent sur l’avis de livraison et sur la facture de la société VSD réglée par la société GECEF sont identiques ; que, de même les numéros de série sont identiques sur la facture de la société VSD réglée par la société BNP Paribas Lease Group et sur le procès-verbal de livraison du matériel signé par le président de l’association, avec la mention : ‘le locataire reconnaît en avoir pris livraison et le déclare conforme.’; que ces PV sont dépourvus de toute ambiguité sur la conformité du matériel livré ; que l’association n’a pas protesté, ni lors de la livraison, ni dans les jours qui suivaient, sur la prétendue non conformité des numéros de série des photocopieurs et du matériel informatique livrés ; qu’il lui appartient d’apporter la preuve de la fraude alléguée et que la photographie produite aux débats faisant état d’un numéro de série différent de ceux mentionnés dans les bons de livraison et les contrats n’a aucun caractère probant, à défaut de démonstration qu’elle concerne le matériel objet des contrats ;

Que l’association Sanary Ski Team soutient vainement qu’il y aurait bien une erreur sur la chose livrée et financée au motif qu’en réalité, il ne lui aurait été livré, dans le cadre des deux contrats de financement, qu’un seul photocopieur et non deux ; qu’en effet, à supposer qu’il ait été effectivement souscrit deux contrats auprès de deux organismes financiers différents pour le financement d’un seul et même appareil, il doit être retenu que cette fraude a été commise au préjudice des deux organismes financeurs et que l’association ne peut prétendre que cela aurait été fait à son insu puisqu’ayant commandé un matériel moyennant un loyer de 399 euros HT, elle a présenté deux demandes de location, l’une à hauteur de 199 euros HT auprès de la société BNP Paribas Lease Group, l’autre à hauteur de 200 euros HT auprès de GECEF et a signé deux contrats de location à hauteur de 199 euros HT pour l’un et de 249,69 euros TTC pour le second, correspondant au montant total à financer ; qu’elle ne peut en tout état de cause se prévaloir de cet ‘arrangement’ auquel elle a participé pour invoquer une erreur ;

Attendu que le manquement de la société VSD à son obligation de conseil et d’information précontractuelle n’est pas établi, étant ici rappelé que l’association a agi dans le cadre de son activité professionnelle – ainsi que rappelé dans les contrats – et qu’elle ne démontre ni que le matériel acquis ne correspond pas à ses besoins – qu’elle était au demeurant le mieux placée pour apprécier – ni qu’il aurait fallu mieux l’informer sur le caractère économiquement inopportun de l’opération – l’association étant, au regard des documents contractuels qu’elle a signés, parfaitement informée des engagements qu’elle souscrivait à l’égard du bailleur ;

Attendu que c’est en vain que l’association Sanary Ski Team se plaint de pratiques commerciales trompeuses utilisées à son préjudice en invoquant les dispositions de l’article L 121-1 du code de la consommation et plus particulièrement les dispositions de l’article L 121-1-1 5° de ce code ; que les dispositions du paragraphe I de l’article L 212-1 et celles de l’article L 121-1-1 sont, certes, applicables à l’égard des professionnels ; mais que l’article L 121-1-1 5° qui définit comme trompeur le fait de ‘proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu’il ne pourra les fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question, ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l’ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service ou le prix proposé’ n’est pas applicable en l’espèce; qu’il n’est en effet pas fait reproche à la société VSD d’avoir promis des produits qu’elle n’aurait pas pu fournir au prix proposé, mais de s’être engagée à contribuer financièrement à une opération de fourniture de matériel sans respecter cet engagement ;

Attendu que c’est également en vain que l’association Sanary Ski Team fait grief à la société VSD de ne pas avoir respecté les règles applicables en matière d’immatriculation à l’ORIAS et de démarchage bancaire et financier ;

Que, s’agissant de l’immatriculation à l’ORIAS, il convient de se référer à l’article L 519-2 alinéa 2 du code monétaire et financier qui prévoit, dans son alinéa 1er, que l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne peut s’exercer qu’entre deux personnes dont l’une au moins est un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un établissement de paiement et qui ajoute, dans son alinéa 2, que l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d’un mandat délivré par l’une des entreprises mentionnées à l’alinéa 1er, lequel mandat doit mentionner la nature et les conditions des opérations qu’il est habilité à accomplir ; qu’en l’espèce, il n’est pas établi ni même sérieusement allégué que la société VSD serait le mandataire de la société GECEF ou de la société BNP Paribas Lease Group, organismes de financement; qu’il ressort au contraire de l’audition des salariés de la société GECEF par le juge d’instruction produite aux débats par l’association que la société VSD était seulement un partenaire qui leur envoyait des propositions de financement que l’établissement financier acceptait ou non ;

Que, s’agissant du démarchage bancaire et financier, il y a lieu de rappeler que l’article L 341-2 7° du code monétaire et financier prévoit que les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s’appliquent pas ‘… aux démarches effectuées pour le compte d’un établissement de crédit ou d’une société de financement en vue de proposer des contrats de financement… ou de location aux personnes physiques ou morales autres que celles visées au 1° (investisseurs qualifiés ou personnes morales dont le chiffre d’affaires, le montant des actifs gérés, les recettes ou les effectifs dépassent un certain seuil), à la condition que le nom de l’établissement ou de la société prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité’; qu’en l’espèce, il apparaît sur le bon de commande que le financement est prévu sous forme de location sur 63 mois au prix de 399 HT et que la demande de location financière signée par l’association Sanary Ski Team le 23 octobre 2013 est présentée sur le formulaire établi par la société GECEF, de sorte que la condition prévue par l’article L 341-2 7° pour que la proposition de location échappe aux règles du démarchage bancaire et financier est remplie ;

Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de nullité ou de résolution des contrats présentée par l’association à raison des manquements reprochés à la société VSD ;

Sur les demandes en nullité ou résolution des contrats de location financière à raison des manquements des bailleurs :

Attendu que l’association Sanary Ski Team reproche aux bailleurs d’avoir commis une faute en acceptant l’octroi de financements inappropriés au regard de la disproportion entre le coût du matériel financé et le coût de la location, d’une part, et au regard de la disproportion entre les loyers mensuels et les capacités financières de l’association d’autre part ; qu’elle leur fait grief de ne pas avoir rempli leur devoir de conseil et de mise en garde, soutenant que ce manquement est directement à l’origine de l’endettement mortifère de l’association et du défaut de paiement ;

Mais que la société de financement qui consent une location financière n’a pas le même devoir de mise en garde que le banquier ou l’établissement de crédit ; que l’association avait, dès la demande de financement et ensuite à la simple lecture du contrat, connaissance de l’engagement pris par elle de régler mensuellement les échéances prévues ; qu’elle a pu, seule, apprécier l’opportunité de passer commande et faire le choix du matériel qui lui paraissait adapté à ses besoins, sans que le bailleur puisse s’immiscer dans cette décision ; qu’en tout état de cause, elle ne produit pas d’éléments permettant d’établir, ni que le matériel n’était pas approprié, ni que le contrat de location était inadapté, l’association affirmant s’être endettée à hauteur de 317,32% mais ne fournissant aucun élément permettant de vérifier cette affirmation ; qu’enfin, les bailleurs ne pouvaient être informés de l’endettement total de l’association puisque l’opération leur a été présentée de manière scindée, chaque contrat prévoyant un loyer mensuel de l’ordre de 200 euros HT ;

Que par ailleurs, l’association ne peut se prévaloir contre le bailleur d’un manquement à raison de la disproportion entre le coût final de l’opération et le prix d’une vente du même matériel au comptant, celle-ci ayant été mise en mesure de comparer elle-même l’offre à la concurrence alors que la société GECEF s’est vue facturer par la société VSD un bien d’une valeur de 12 558 euros (et la société BNP Paribas Lease Group un bien d’une valeur de 11 960 euros) et n’était donc pas en mesure d’apprécier cette disproportion ;

Qu’il n’est établi dès lors aucun manquement des bailleurs susceptible d’emporter, soit la nullité du contrat de location ou sa résolution, soit la condamnation des bailleurs à supporter partiellement le préjudice résultant du coût du financement accordé ;

Sur la résiliation des contrats pour non-respect par les cocontractants de leurs engagements:

Attendu qu’il été vu plus haut que la société VSD s’était engagée, lors de la commande des matériels par l’association, à lui verser une participation commerciale mensuelle et une contribution annuelle de sponsoring qui devaient permettre à celle-ci de supporter le coût de la location financière ;

Que l’association affirme qu’elle n’a pas reçu la totalité de la participation financière promise, indiquant en effet, en page 19 de ses écritures, qu’elle n’a pu percevoir qu’une petite partie des fonds promis ; que la société VSD ne comparaît pas en appel mais qu’elle avait reconnu devant le tribunal qu’elle n’avait pas été en mesure, en raisonde ses difficultés financières, d’honorer ses engagements de participation commerciale ;

Mais qu’il doit être rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est antérieure et tendant à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ; que la demande de résiliation du contrat de fourniture et partenariat/sponsoring conclu par l’association avec la société VSD est irrecevable en ce qu’elle est fondée sur le non paiement des participations dues antérieurement au jugement de redressement judiciaire du 18 novembre 2014 ;

Que par contre, il est constant que les contributions financières dues par la société VSD n’ont pas été versées au-delà du jugement de redressement judiciaire, soit à partir du mois de décembre 2014, ce qui constitue une cause de résiliation du contrat, dès lors que l’exécution de celui-ci n’a pas été suspendue dans le cadre de la procédure collective ;

Attendu, s’agissant du contrat de location conclu avec la société GECEF aux droits de laquelle vient la société CM-CIC Leasing Solutions, que l’association Sanary Ski Team a cessé de régler les loyers à partir du 30 septembre 2014 ; qu’en application de l’article 10.1 des conditions générales, le contrat peut être résilié de plein droit sans mise en demeure en cas de non paiement d’un seul loyer, mais qu’il doit être constaté que la société CM-CIC Leasing Solutions n’a pas mis en oeuvre cette faculté de résiliation, qu’elle n’a adressé aucun courrier de résiliation à l’association et que, si elle a dressé un décompte de sa créance le 9 octobre 2015, comprenant 13 loyers impayés du 1er octobre 2014 au 1er octobre 2015 et une indemnité de résiliation (article 10) de 11 022 euros, elle ne justifie toutefois pas l’avoir adressé à l’association pour se prévaloir de la résiliation ;

Que dès lors, le contrat principal liant l’association à la société VSD étant résilié pour inexécution par cette société de ses obligations, le contrat de location de longue durée qui était encore en cours à la date de l’inexécution par la société VSD de ses obligations doit être déclaré caduc en application du principe d’interdépendance des contrats rappelé plus haut;

Que la caducité du contrat de location, prononcée en suite de la résiliation du contrat principal pour défaillance du cocontractant de l’association, emporte anéantissement rétroactif dudit contrat, de sorte que la société CM-CIC Leasing Solutions ne peut, ni solliciter sa résiliation judiciaire, ni réclamer l’application à son bénéfice de l’article 6.3 des conditions générales pour obtenir que lui soit versée une indemnité contractuelle ; qu’au demeurant cette clause, en ce qu’elle est inconciliable avec le principe d’interdépendance des contrats, est réputée non écrite; que la société CM-CIC Leasing Solutions doit donc être déboutée de sa demande reconventionnelle en résiliation du contrat et en paiement de l’indemnité contractuelle prévue par l’article 6.3 des conditions générales du contrat de location ; qu’elle doit également être déboutée de sa demande en paiement des loyers échus et impayés ;

Que par contre, il reviendra à l’association de restituer à la société CM-CIC Leasing Solutions, à ses frais, le matériel loué dans le délai d’un mois de la signification de l’arrêt ;

Attendu, s’agissant du contrat de location conclu avec la société BNP Paribas Lease Group, que cette société ne sollicite pas la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers par l’association ;

Que le contrat principal liant l’association à la société VSD étant résilié pour inexécution par cette société de ses obligations, le contrat de location de longue durée encore en cours doit être déclaré caduc en application du principe d’interdépendance des contrats rappelé plus haut ;

Qu’en l’état de la caducité du contrat de location, il n’y a pas lieu de faire application contre la locataire des conditions générales du contrat portant sur les indemnités de résiliation ; que c’est en vain que la société BNP Paribas Lease Group réclame à titre subsidiaire la condamnation de l’association Sanary Ski Team à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de l’intégralité des loyers prévus au contrat et non encore versés par l’association, dès lors que le contrat de location est caduc et qu’il n’est ni annulé, ni résolu ou résilié par la faute de la locataire ;

Que par contre, il appartiendra à l’association Sanary Ski Team de restituer à la société BNP Paribas Lease Group, à ses frais, le matériel loué dans le délai d’un mois de la signification de l’arrêt ;

Sur les demandes annexes de l’association Sanary Ski Team :

Attendu que les demandes de l’association Sanary Ski Team en garantie et en paiement de dommages et intérêts contre les sociétés VSD et CRV sont sans objet en l’état de l’absence de condamnation prononcée ici contre elle et à défaut pour elle de démontrer l’existence d’un préjudice, en l’état de la résiliation des ensembles contractuels la liant aux sociétés intimées ;

Attendu que le jugement a justement rejeté les demandes de publication ou de publicité sur le site […] ;

Que la demande d’interdiction d’exercice de M. I… en qualité de dirigeant de la société VSD n’est plus soutenue en appel ;

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l’article 696 du code de procédure civile,

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par défaut

et en dernier ressort,

Constate que le Procureur général n’est pas partie à la procédure en appel ;

Met la société DAT and T et la SCP BR & Associés, ès qualité de mandataire judiciaire de cette société, hors de cause ;

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

– déclaré irrecevables les demandes de l’association Sanary Ski Team en condamnation de la société Var Solutions Documents (VSD) et de la société CRV au paiement de sommes d’argent,

– déclaré irrecevable la demande d’interdiction d’exercice de M. I…,

– débouté l’association Sanary Ski Team de ses demandes tendant à obtenir la publication de la décision ou sa publicité sur le site internet […] ;

– débouté l’association Sanary Ski Team de ses demandes en nullité ou en résolution des ensembles contractuels la liant à la société Var Solutions Documents (VSD) et à la société CRV d’une part et aux sociétés de financement GECEF et BNP Paribas Lease Group, d’autre part, ainsi que de toutes ses demandes contre la société CM-CIC Leasing Solutions venant aux droits de la société GECEF, et contre la société BNP Paribas Lease Group ;

– ordonné à l’association Sanary Ski Team de restituer les matériels loués à la société CM-CIC Leasing Solutions venant aux droits de la société GECEF, sauf à y rajouter que cette restitution devra intervenir dans le délai d’un mois de la signification du présent arrêt et à supprimer l’astreinte prononcée ;

L’infirme pour le surplus de ses dispositions ,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le contrat de fourniture/sponsoring et le contrat de location financière du 12 novembre 2013 conclus par l’association Sanary Ski Team, le premier avec la société Var Solutions Documents (VSD) et le second avec la société GECEF, aux droits de laquelle vient la société CM-CIC Leasing Solutions, constituent une opération économique unique et sont interdépendants ;

Dit que le contrat de fourniture/sponsoring, le contrat de maintenance et le contrat de location financière du 31 octobre 2013 conclus l’association Sanary Ski Team , le premier avec la société Var Solutions Documents (VSD), le deuxième avec la société CRV et le troisième avec la société BNP Paribas Lease Group, constituent une opération économique unique et sont interdépendants;

Prononce la résiliation des contrats de fourniture/sponsoring passés par l’association Sanary Ski Team avec la société Var Solutions Documents (VSD) à raison du défaut de paiement des participations financières à partir du 1er décembre 2014 ;

Prononce la caducité par voie de conséquence du contrat de location de longue durée conclu avec la société GE Capital Equipement Finance (GECEF) aux droits de laquelle vient la société CM-CIC Leasing Solutions ;

Déboute la société CM-CIC Leasing Solutions de toutes ses demandes reconventionnelles à l’encontre de l’association Sanary Ski Team ;

Prononce la caducité par voie de conséquence du contrat de location de longue durée conclu avec la société GE Capital Equipement Finance (GECEF) aux droits de laquelle vient la société CM-CIC Leasing Solutions ;

Déboute la société BNP Paribas Lease Group de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de l’association Sanary Ski Team ;

Ordonne à l’association Sanary Ski Team de restituer les matériels loués à la société BNP Paribas Lease Group et dit que cette restitution devra intervenir dans le délai d’un mois de la signification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte ;

Déboute l’association Sanary Ski Team de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires tant en paiement à l’encontre de la société CM-CIC Leasing Solutions ou de la société BNP Paribas Lease Group qu’en fixation de créance à l’encontre des sociétés VSD et CRV ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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