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CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10206 F
Pourvoi n° X 20-14.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021
M. L… V…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° X 20-14.222 contre l’arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. V…, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l’audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V… et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. V….
Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir infirmé le jugement déféré, tel que rectifié le 17 septembre 2015, en ce qu’il avait dit et jugé que M. V… avait contracté le 13 avril 2006 un engagement de caution manifestement disproportionné à ses biens et revenus et condamné la Société Générale à lui restituer la différence entre la somme de 71.774,33 euros et celle de 8 250 euros, outre dommages et intérêts pour résistance abusive et frais irrépétibles, dit que l’engagement de caution souscrit le 13 avril 2006 par M. V… à hauteur de la somme de 305.500 euros n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus et en conséquence que la Société Générale était fondée à s’en prévaloir et d’avoir débouté M. L… V… de sa demande en remboursement de la somme de 71.774, 33 euros sous déduction de celle de 8250 euros ;
aux motifs que « Sur la disproportion de l’engagement : L’article L. 314-18 du code de la consommation dispose « qu’un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre, conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». De la même façon, selon l’article L. 332-1 du même code « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation». Aux termes de ses écritures d’appel, M. V… entretient une confusion en argumentant tantôt sur le cautionnement initial du 13 avril 2006 (305.500 euros) et tantôt sur le second cautionnement du 27 avril 2007 (16.250 euros). La question du caractère disproportionné du second cautionnement du 27 avril 2007 a toutefois été définitivement tranchée par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 3 juin 2014. C’est donc exclusivement à la date du cautionnement initial souscrit le 13 avril 2006 en garantie du prêt notarié du 2 juin 2006 qu’il convient de se placer pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion entre le montant de l’engagement et les biens et revenus de la caution, sur laquelle 9 sur 22 pèse la charge de la preuve. Il résulte des pièces du dossier qu’à la date du cautionnement litigieux, M. V… avait préalablement souscrit : – le 28 janvier 2004 auprès du Crédit Lyonnais un prêt personnel destiné à l’acquisition d’un véhicule d’un montant de 20.000 € remboursable en 36 mensualités de 607 euros ; – le 17 avril 2005 auprès du Crédit Lyonnais un prêt d’équipement professionnel de 115.286 euros remboursable en 84 mensualités constantes de 1.527,94 euros ; – le 13 juillet 2005 auprès du crédit agricole centre-est un prêt immobilier de 208.172 euros (187.000 + 9.753 + 11.419) remboursable en 180 mensualités de 1.540,32 euros, dont une partie sur 120 mois. Les mensualités de remboursement de ces trois concours, certes élevées (3.677,26 euros au total), étaient compatibles avec les revenus de l’emprunteur, qui a perçu en 2006 une rémunération de plus de 68.000 euros (soit 5.700 euros par mois) au titre de son activité libérale de chirurgien-dentiste et qui ne justifie pas de charges particulières de famille, son épouse disposant elle-même de revenus salariaux. Au vu des tableaux d’amortissement, le capital restant dû au titre des deux prêts contractés en 2005 s’élevait à la somme de 306.461 € (100.118 + 206.343) à la date du 13 avril 2006, tandis que l’emprunteur demeurait redevable à la même date d’une somme de 5.463 euros au titre du prêt personnel (9 mensualités de 607 euros). À cet endettement répondait la valeur de l’appartement de […], dont le prix d’acquisition était de 230.280 euros, et la valeur des parts sociales de la société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes acquises le 1er avril 2005 par M. V… pour le prix de 106.000 euros. Le patrimoine net de ce dernier était donc positif de 24.356 euros [336.280 euros – (306.461 +5.463)] au jour où il a contracté l’engagement de caution solidaire litigieux de 305.500 euros en garantie du prêt immobilier de 470.000 euros consenti à la SCI […] en vue de l’acquisition à […] d’un bien immobilier à usage professionnel. La valeur du bien immobilier acquis au moyen de ce dernier prêt était en outre de nature à répondre de la dette personnelle de M. V…, qui est porteur de la moitié des parts de la SCI propriétaire, étant observé qu’en sa qualité de caution simple, il aurait été en droit de se prévaloir des bénéfices de discussion et de division en cas de défaillance de la débitrice principale, en l’état du cautionnement souscrit par Mme Q… à hauteur du même montant de 305.500 euros. À la date de souscription du cautionnement litigieux, à laquelle il convient de se placer, l’engagement de caution souscrit par M. V… n’était donc pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au sens des articles L.314-18 et L. 332-1 susvisés, de sorte que par voie d’infirmation du jugement déféré, il sera dit et jugé que la Société Générale est en droit de se prévaloir de cette sûreté personnelle, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci a été appelée, était de nature à lui permettre de faire face à son obligation, puisque le retour à meilleure fortune permet seulement de faire échec à la déchéance encourue du fait du caractère disproportionné du cautionnement » ;
alors 1°/ qu’ un établissement de crédit et/ou créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion manifeste s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement au regard de son montant et des biens et revenus de la caution ; qu’en considérant que la valeur du bien immobilier acquis au moyen du prêt du 2 juin 2006 aurait été de nature à répondre de la dette personnelle de M. V…, tout en relevant que ce bien immobilier n’était pas la propriété de M. V… mais celle de la SCI […], la cour d’appel a violé les articles L. 313-10, devenu L. 314-18 et L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation ;
alors 2°/ qu’en se bornant à considérer que la valeur du bien immobilier acquis au moyen du prêt du 2 juin 2006 aurait été de nature à répondre de la dette personnelle de M. V…, qui était porteur de la moitié des parts sociales de la SCI propriétaire, pour estimer que le cautionnement litigieux n’aurait pas été manifestement disproportionné, sans déterminer la valeur des parts sociales détenues par M. V…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-10, devenu L. 314-18 et L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation ;
alors 3°/ qu’en considérant qu’à la date de sa souscription le cautionnement litigieux, d’un montant de 305.500 euros, n’aurait pas été manifestement disproportionné à ses biens et revenus, après avoir constaté que le patrimoine net de M. V… s’évaluait à 24.356 euros, qu’il avait perçu en 2006 des revenus de 68.000 euros, et qu’il détenait la moitié des parts sociales de la SCI […] dont le capital sociale était de 250.000 euros, ce dont il résultait nécessairement que les biens et revenus de M. V…, qui s’évaluaient au maximum à 217.356 euros, ne lui permettaient manifestement pas de faire face à un engagement de caution de 305.500 euros, la cour d’appel a violé les articles L. 313-10, devenu L. 314-18 et L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation ;
alors 4°/ que la disproportion manifeste d’un cautionnement s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus de la caution ; qu’en retenant, pour exclure toute disproportion manifeste de l’engagement de caution de M. V…, qu’en sa qualité de caution simple, il aurait été en droit de se prévaloir des bénéfices de discussion et de division en cas de défaillance de la débitrice principale, en l’état du cautionnement souscrit par Mme Q… à hauteur du même montant de 305.500 euros, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 313-10 devenu L.314-18 et L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation ;
et aux motifs que « Sur la demande en remboursement de la somme de 71 774,33 euros : La Société Générale, qui est fondée à se prévaloir d’un engagement de caution valable d’un montant de 305 500 euros, n’a pas perçu indûment la somme de 71 774,33 euros sur le prix de vente du bien immobilier grevé à son profit d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. Par voie d’infirmation du jugement déféré M. V… sera par conséquent débouté de sa demande en restitution de cette somme sous déduction de la condamnation au paiement de la somme de 8 250 euros prononcée au profit de la banque par arrêt de la présente cour du 3 juin 2014. Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné la Société Générale au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’une indemnité de procédure » ;
alors 5°/ que la cassation des dispositions par lesquelles la cour d’appel a infirmé le jugement déféré en ce qu’il avait dit et jugé que M. V… avait contracté le 13 avril 2006 un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus et dit que l’engagement de caution souscrit le 13 avril 2006 n’était pas manifestement disproportionné et que la Société Générale était fondée à s’en prévaloir, emportera, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de dispositif déboutant M. V… de sa demande en remboursement de la somme de 71.774, 33 euros sous déduction de celle de 8.250 euros.