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COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10001 F
Pourvoi n° T 16-18.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Galloo NV, société de droit belge, dont le siège est […] ,
2°/ la société Galloo France, société anonyme, dont le siège est […] ,
3°/ la société Etablissements Stroh, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société de développement Flandres investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Gosselin Duriez, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
3°/ à la société Récupération du Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X…, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites et orales de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Galloo NV, de la société Galloo France et de la société Etablissements Stroh, les observations écrites de Me Y…, avocat de la Société de développement Flandres investissements, de la société Gosselin Duriez et de la société Récupération du Nord ;
Sur le rapport de M. X…, conseiller, l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Galloo NV, la société Galloo France et la société Etablissements Stroh aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société de développement Flandres investissements et aux sociétés Gosselin Duriez et Récupération du Nord la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Galloo NV et autres
Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR débouté les sociétés Galloo France, Galloo Nv et Etablissements Stroh de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE AUX MOTIFS PROPRES jusqu’à la loi n°2011-900 du 29 juillet 2011, l’article L.112-6 du code monétaire et financier était ainsi rédigé : « I. Ne peut être effectué en espèces le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l’opération [ ;] / Au-delà d’un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ; / Toute transaction relative à l’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est effectuée par chèque barré, virement bancaire ou postal ou par carte de paiement au-delà d’un montant fixé par décret, sans que le montant total de cette transaction puisse excéder un plafond fixé par décret [ ;] Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe [ ;] / II Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement [ ;] / III Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n’ont pas de compte de dépôt ; b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dépenses de l’Etat et des autres personnes publiques » ; que cette loi du 29 juillet 2011 (publiée au Jorf du 30 juillet 2011) disposait, en son article 51, III, que : « I – Après l’article 88 du code général des impôts, il est inséré un article 88 A ainsi rédigé : “Art. 88 A. Toute personne physique ou morale se livrant à titre habituel à l’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est tenue de remettre, avant le 31 janvier de chaque année, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l’établissement une déclaration, dont le contenu est fixé par décret, qui fait notamment apparaître l’identité et l’adresse des vendeurs et le cumul annuel des achats effectués auprès de chacun de ces derniers” [ ;]/ II. A l’article 89 A du même code, les références : “88 et 240” sont remplacées par les références : “88, 88 A et 240″[ ;] / III – A la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L.112-6 du code monétaire et financier, les mots : “au-delà d’un montant fixé par décret” sont supprimés [ ;] / IV. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2012 » ; qu’ainsi, depuis le 31 juillet 2011 (aucune disposition de la loi ne venant retarder l’entrée en vigueur de cette modification), le texte de l’article L.112-6 du code monétaire et financier (en sa partie intéressant le litige) était devenu le suivant : « Toute transaction relative à l’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est effectuée par chèque barré, virement bancaire ou postal ou par carte de paiement sans que le montant total de cette transaction puisse excéder un plafond fixé par décret [ ;] Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe ; Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n’ont pas de compte de dépôt ;b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ;c) Au paiement des dépenses de l’Etat et des autres personnes publiques » ; que cet article était alors situé dans une section du chapitre II « règles d’usage de la monnaie », du livre 1er du code monétaire et financier, « la monnaie », intitulée « interdiction du paiement en espèces de certaines créances » ; qu’il était constant que cette nouvelle disposition, interdisant tout paiement en espèces des achats de métaux ferreux et non ferreux aux particuliers, visait à renforcer la lutte contre le trafic de métaux volés, à combattre les fraudes fiscales et sociales générées par la vente de ces produits et à garantir la traçabilité des paiements intervenant en ce domaine ; que la pièce n° 1 des sociétés appelantes (extrait du rapport fait le 1er juin 2011 devant l’Assemblée nationale et relatif à l’adoption d’un amendement visant à « améliorer la transparence sur les marchés des métaux »), rappelait ainsi que « plus de 500 sites étaient concernés ; que 80 % des transactions y [étaient] effectuées en liquide, pour des montants pouvant représenter jusqu’à 15.000 euros par jour, soit plus d’un milliard par an ; que, si ces transactions doivent être enregistrées par le ferrailleur sur son registre de police – obligation renforcée par la loi Loppsi 2 du 14 mars 2011 – et limitée à 500 euros l’unité, les recoupements et les contrôles des forces de l’ordre [étaient] difficiles » ; que sous l’intitulé « contrôle de l’achat au détail de métaux », il était (seulement) indiqué que « le paiement en numéraires pour l’achat en détail est actuellement autorisé jusqu’à 500 euros ; cette possibilité donn[ait] toutefois lieu à de nombreux contournements, notamment à travers la multiplication des transactions ; que seules les transactions par chèque barré, virement bancaire ou postal ou par carte de paiement seraient désormais autorisées » ; que depuis le 19 mars 2014, en application de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (article 24), le paragraphe ci-dessus reproduit avait été remplacé par le suivant : «Lorsqu’un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe » ; que la mention « par carte de paiement » avait ainsi disparu (
) ; qu’aux termes des conclusions des intimées, le système mis en place durant la période litigieuse, pour, selon elles, répondre aux exigences du législateur, était le suivant : – lors de la transaction, l’achat était enregistré et le vendeur se voyait remettre une carte de paiement, établie sous forme de code barre, immédiatement utilisable, au sein de l’entreprise, auprès d’un distributeur de billets et de monnaie, – cette carte unique était établie à l’identité du vendeur, pour la transaction, et devenait donc sa totale propriété puisqu’il la conservait lors de son départ du site, même après paiement, – cette carte ne pouvait être réutilisée, – les entreprises ne géraient pas de caisse et ne remettaient pas d’espèces aux clients (les vendeurs de produits ferreux et non ferreux), – le logiciel « livre de police » qu’elles utilisaient permettait la traçabilité de toutes les écritures et donc était conforme à la réglementation (inscription sur un registre de police de toutes les transactions en liquide, depuis la loi Loppsi 2 du 14 mars 2011, et remise aux services fiscaux d’une déclaration faisant apparaître l’identité des clients et le montant des transactions), – la vente conclue, le vendeur se voyait remettre un bordereau nominatif contenant toutes les informations utiles et une carte de paiement informatique, – grâce à son code barre, chaque carte retraçait la date, le numéro du bordereau d’achat, le montant et les coordonnées (adresse et identité complète) du fournisseur, – ces informations étaient intégralement retranscrites et mémorisées sur le logiciel interne du distributeur (Atm), – les données étaient tous les soirs automatiquement retranscrites dans le logiciel comptable (Sage), et consultables ou transmissibles aux autorités (police, gendarmerie, douanes, trésor public) pouvant en faire la demande, – les mêmes données étaient régulièrement transmises aux services fiscaux, – l’entreprise ne gérait pas de caisse et ne maniait aucune espèce, n’avait pas accès au distributeur, – elle passait ordre à la Banque de France de fournir une certaine somme en espèces puis à une société (Loomis) pour en assurer le transport et l’alimentation du distributeur ; que le procédé ainsi décrit était – au moins partiellement – confirmé par les mesures d’investigations diligentées par les appelantes, (rapport de détective privé, pièce n° 8, et attestations de MM. Z…, C… , A…, pièces n° 9 à 11), desquelles il ressortait que le vendeur de ferraille se voyait remettre une «carte de paiement » et, sortant dans la cour de l’entreprise, l’introduisait dans un distributeur pour y retirer les fonds correspondant à la transaction ; que les bordereaux d’achat qui leur étaient remis mentionnaient leur identité, leur adresse, la nature, le poids et le prix des marchandises vendues, avec la mention « règlement par carte bancaire » (étant observé que, si le bordereau de M. « C… » mentionne « règlement en espèces », le processus décrit par lui inclut bien la remise d’un « ticket » mis dans « la machine dans la cour » pour récupérer les espèces) ; que de surcroît, les intimées produisaient un procès-verbal de constat, dressé le 19 octobre 2011 par M. B…, huissier de justice à Valenciennes, qui, sur le site de l’entreprise Gd, avait procédé à diverses constatations, dont il ressortait que la carte d’identité était obligatoire à chaque livraison ; que pour tout nouveau « fournisseur » la société ouvrait dans un livre de police informatisé un compte avec les nom, prénoms, adresse, indication et numéro de la pièce d’identité ; que le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule était relevé ; que le process de facturation permettait un paiement par chèque, virement ou carte de paiement ; que le logiciel « carte de paiement » permettait d’indiquer le montant du retrait à effectuer, avec la ventilation selon les billets et pièces de monnaie ; que, lorsque la carte était ensuite validée dans la borne, apparaissaient les numéro de clé de la transaction, l’identité du fournisseur, le numéro du bordereau d’achat ; qu’au sein de la société trois personnes étaient susceptibles de faire ces transactions, avec chacune leur identifiant et leur code personnel, pour assurer une parfaite traçabilité ; que l’huissier s’était vu expliquer la manière d’éditer l’encours de la journée ou de consulter le journal des opérations (par date, identifiant, montant ou fournisseur) ; qu’il avait lui-même constaté que diverses vérifications permettaient d’assurer une parfaite traçabilité des opérations ; qu’il s’était fait remettre divers justificatifs significatifs (fiche fournisseur et bordereau d’achat) ; que la cour relevait que l’exemplaire de bordereau d’achat annexé à ce procès-verbal était similaire à celui obtenu par les sociétés appelantes à l’occasion de leurs propres investigations ; que la «fiche fournisseur » reprenait les renseignements indiqués dans le procès-verbal ; qu’étaient également jointes des captures d’écran relatives à la « situation transaction » et au « journal fournisseur » ; qu’il était d’ailleurs intéressant de souligner que tous ces justificatifs de traçabilité étaient produits pour M. A… (qui avait fourni aux sociétés appelantes une attestation, précédemment évoquée) ; qu’enfin, les pièces 20 à 23 des intimées (« livre de police V2 », « bordereau d’achat dossier test » et « carte de paiement dossier test ») décrivaient de manière convaincante (et non critiquée par les appelantes) la configuration informatique et notamment le lien automatique par clé de transaction entre le Dab et le livre de police ; que les pièces produites devant la cour établissaient, d’abord, que le processus décrit par les intimées était bien conforme à celui qui avait été mis en place, ensuite, qu’il avait permis d’assurer la « traçabilité » recherchée par le législateur ; que sur les demandes en paiement et la notion de carte de paiement au sens de l’article L.112-6 du code monétaire et financier : – les appelantes soutenaient que la loi du 29 juillet 2011 avait définitivement prohibé tout paiement en numéraire des achats de métaux ferreux et non ferreux ; que, dès le mois de septembre 2011, la Fédération des entreprises du recyclage avait mentionné dans son bulletin d’information que les paiements en espèces étaient interdits, même par l’utilisation de cartes de retrait ; que la carte de paiement prévue par le législateur était « une carte bancaire, émise par un établissement de crédit ou par une institution et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds » ; que, aux termes d’un courriel de cet organisme du 30 août 2011, selon « le Ministère, la carte de paiement que l’on crédite et qui permet de retirer de l’espèce sur un distributeur serait considérée comme une forme détournée de paiement en espèces » ; que les défenderesses elles-mêmes admettaient que l’utilisation de leur carte de retrait à usage unique n’était pas conforme à la nouvelle réglementation, puisque le groupe Covanord et le GIE Cartes bancaires qu’elles avaient contactés pour mettre en place un partenariat compatible avec ces modifications législatives avaient refusé ; que rien ne les empêchait de payer leurs vendeurs par chèques ou par virement bancaire ou postal ; que les intimées faisaient une lecture erronée de la disposition de l’article L.122-6 relative à l’exception relative aux personnes démunies de compte bancaire ou de chéquiers ; que les intimées faisaient valoir que les professionnels divergeaient quant à l’interprétation du nouveau texte, certains estimant que par « carte de paiement » il fallait entendre «carte bancaire », d’autres considérant que l’expression devait se comprendre au sens large et validant le système sécurisé qu’elles avaient mis en place ; que la première acception ne pouvait pas être la seule acceptable, puisque les entreprises de recyclage – qui n’étaient pas des organismes financiers ou bancaires – ne pouvaient accéder à ce type de paiement ; que, dans leur activité, c’était le professionnel qui était le client et le particulier qui était le fournisseur ; que celui-ci ne pouvait être en possession d’un terminal de paiement électronique pour recevoir paiement du commerçant par le biais d’une carte bancaire ou de crédit ; que, pourtant, le législateur avait prévu un paiement par carte de paiement, ce qui devait nécessairement correspondre à une réalité ; que, depuis la modification en 2009 de la rédaction de l’article L.132-1 du code monétaire et financier, il n’y avait plus de définition de la « carte de paiement » dans ce code ; qu’elles soulignaient qu’il existait plusieurs cartes de paiement qui n’étaient pas des cartes bancaires ; qu’étaient développées en France des cartes de type «porte-monnaie électronique » n’impliquant aucune relation avec une banque ou une société de crédit ; qu’il en était ainsi de la carte Monéo qui permettait de régler des achats de faible montant ou de certains services (bibliothèque, stationnement
) ; que ces cartes étaient rechargeables sur les terminaux de paiement électroniques, des cabines téléphoniques, des horodateurs ou sur internet ; qu’il existait également des cartes de paiement spécifiques, par exemple, pour régler le stationnement (comme la carte Isla à Lille) ou au sein de réseaux de commerçants (blanchisserie, etc.) ; que la généralisation de ce type de cartes répondait au double objectif de limiter le maniement d’espèces ou l’usage de chèques ; qu’elles expliquaient que, dans le négoce de métaux avec les particuliers, les transactions se limitaient généralement à quelques euros ; qu’une grande partie de la clientèle était dépourvue de compte bancaire ou interdite bancaire ; qu’il était d’ailleurs spécifié par cet article L.112-6 que ses dispositions ne s’appliquaient pas «aux paiements par des personnes qui [étaient] incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement ainsi que pour celles qui n'[avaient] pas de compte de dépôt » ; que, lorsque leur client leur vendait des métaux, il se voyait remettre un bordereau d’achat nominatif contenant toutes les informations utiles et une carte de paiement informatique lui permettant de recevoir des espèces auprès d’un distributeur ; que toutes les données étaient automatiquement transmises sur le livre de police et la déclaration à transmettre aux services fiscaux ; qu’elles indiquaient que, depuis le 1er août 2011 et jusqu’au 11 mai 2012, les services de police avaient effectué divers contrôles et vérifié le système de paiement mis en place ; qu’aucun procès-verbal d’infraction n’avait été établi ; que le 8 octobre 2011 le contrôle regroupait même une dizaine d’intervenants (police, gendarmerie, Urssaf, administration fiscale, Sncf, Telecom, douanes
) ; que les demanderesses n’avaient pas déposé plainte et ne s’étaient pas constitué partie civile ; que leur système avait permis la délivrance de la certification Iso 9001, ce qui démontrait que les normes de traçabilité étaient remplies ; que l’article L.132-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2001 au 1er novembre 2009, était le suivant : « Constitue une carte de paiement toute carte émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à l’article L.518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds [ ;] / Constitue une carte de retrait toute carte émise par un établissement, une institution ou un service mentionné au premier alinéa et permettant, à son titulaire, exclusivement de retirer des fonds » ; que depuis le 1er novembre 2009, en application de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, son texte était celui-ci : « La lettre de change est régie par les articles L.11-1 à 511-58 du code de commerce » ; que c’était de manière pertinente que les intimées relevaient la disparition de ces définitions et la difficulté de déterminer le sens de la mention « carte de paiement » de l’article L.112-6 du code monétaire et financier ; que la cour observait en effet qu’aucune disposition du code monétaire et financier, ni même des code civil et code de commerce, ne s’y référait – autrement qu’à l’occasion des dispositions concernant directement les établissements bancaires ou de crédit ; qu’il ne résultait pas des extraits des débats parlementaires fournis par les parties que le législateur ait entendu donner un sens précis à ce mode de paiement ; que le courriel de la Federec du 30 août 2011 indiquait que « le représentant du “ministère” (des Finances) avait considéré oralement que la carte de paiement que l’on crédite et qui permet de retirer des espèces sur un distributeur serait considérée comme une forme détournée de paiement en espèces, contraire à l’esprit de la loi votée puisque son objectif est de tracer les sommes perçues par les particuliers » ; que toutefois, alors que ce courriel annonçait une « prochaine réponse écrite du ministère », il ne résultait pas des dossiers des parties que, malgré l’attente des professionnels, le gouvernement se soit officiellement prononcé sur le sujet ; qu’en définitive, la seule réaction étatique visant à lever l’incertitude fut la suppression de la mention « carte de paiement » par la loi Hamon du 13 février 2014, précitée ; que par ailleurs, au vu des mails échangés le août 2011 (pièce n° 19), le fait que les organismes bancaires contactés par les sociétés intimées n’aient pas été en mesure de « leur fournir un moyen de paiement permettant de créditer une carte de crédit pour leurs fournisseurs » signifiait, non pas que cela était interdit, mais simplement que « rien n’était prévu en France » et que le conseiller de clientèle Entreprises allait se renseigner afin de savoir si des évolutions étaient ou non prévues ; quant à la pièce 17 des intimées (lettre du groupement des cartes bancaires du 20 janvier 2012, adressée à la Federec), elle ne venait aucunement attester de l’illégalité du système mis en place par elles, mais de l’impossibilité d’utiliser certaines fonctions des cartes bancaires délivrées par le groupement, eu égard à ses conditions contractuelles, dès lors que son auteur relevait que cette « évolution législative introdui[sait] une obligation nouvelle impactant directement les conditions de l’acceptation “Cb3” et consacr[ait] la possibilité (
) faite au commerçant accepteur “Cb” de régler des achats par carte de paiement » ; « souhait[ait] préciser à l’ensemble des “membres accepteurs de Cb” les conséquences de ce texte dans leur acceptation quotidienne des cartes de paiement “Cb”, notamment lors d’achats de métaux précieux auprès d’une clientèle de particuliers non-professionnels » ; « t[enait] à rappeler que l’utilisation de la fonction dite “transaction crédit” (ou encore “facture crédit”)
proposée aux commerçants [était] encadrée par le contrat d’acceptation “Cb” ; qu’en tout état de cause aucun règlement pour l’achat de métaux ferreux ne p[ouvait] s’effectuer par une opération “transaction crédit”, que cela constituerait une pratique détournée et contraire aux règles contractuelles d’acceptation “Cb” ; que le contrat prévo[yait] clairement son utilisation exclusive pour permettre le remboursement du titulaire de la carte après une opération de paiement effectuée par la même carte et ce même titulaire » ; qu’en conséquence, la cour était en mesure de constater que : – l’article L.112-6 du code monétaire et financier prévoyait « la carte de paiement » pour les transactions afférentes aux ventes de métaux ferreux et non ferreux ; – malgré l’imprécision du texte parlementaire et le « flou législatif » mis ci dessus en exergue, il était inconcevable de considérer que c’était par une erreur que le législateur a autorisé cette faculté et que ce mode de paiement n’aurait en réalité eu aucune signification ; – les sociétés intimées étaient de manière astucieuse mais légale mis en place un système qui utilisait une « carte de paiement » – « rudimentaire » et à usage unique mais correspondant au sens générique du terme – et qui en outre – et surtout – mettait en place tous les paramètres de traçabilité correspondant aux objectifs parlementaires ; que dès lors (et dans la mesure où il n’était pas contesté que le système était identique chez toutes les sociétés intimées), les appelantes, qui n’établissent pas l’existence de la prétendue violation de l’article L.112-6 du code monétaire et financier (dans sa rédaction alors applicable), étaient déboutées de leurs demandes (arrêt, p. 4 à 11) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE bien qu’elle ne portait pas jugement au principal, l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing du 28 octobre 2011 avait débouté les demanderesses à l’assignation en référé qui demandaient de constater la violation de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier et en conséquence la cessation d’utilisation du dispositif de paiement utilisé par les défenderesses ; que l’ordonnance de référé était exécutoire de plein droit à titre provisoire dans toutes ses dispositions ; que lorsqu’une partie avait exécuté son droit d’appel, la cause restait pendante devant la cour d’appel et la force de la chose jugée était conservée jusqu’à ce que la juridiction du second degré ait statué ; que dès le lendemain de la décision de la cour d’appel de Douai du 17 janvier 2013 infirmant l’ordonnance de référé, les défenderesses avaient cessé d’utiliser ce dispositif ; que le tribunal ne retiendra pas la faute des demanderesses ; qu’en conséquence il déboutera les sociétés Galloo France, Galloo Nv et Ets Stroh de leurs demandes (jugement, p. 4) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU’à la date des faits litigieux, la loi n’autorisait le règlement des transactions sur métaux ferreux et non ferreux que par chèque barré, virement bancaire ou postal ou carte de paiement, laquelle ne pouvait être valablement utilisée que si elle avait été émise par un prestataire de service de paiement; qu’en déclarant néanmoins légal le dispositif mis en place par les sociétés Sdfi, Gd et Rdn pour le règlement de transactions sur des métaux, cependant qu’il était constaté que ce dispositif reposait sur l’utilisation de cartes décrites comme des cartes de paiement, mais non émises par des prestataires de services de paiement, la cour d’appel a violé les articles L. 112-6, L. 314-1 et L. 521-1 du code monétaire et financier ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QU’en affirmant, pour retenir la légalité du dispositif de paiement par carte mis en place par les sociétés Sdfi, Gd et Rdn, qu’il permettait d’assurer la traçabilité suffisante des opérations, dès lors qu’était tenu un livre de police relié informatiquement au distributeur automatique utilisé lors des transactions et retraçant, pour chaque opération, des informations sur l’identité du vendeur, sans rechercher, comme l’y avaient pourtant invitée les sociétés Galloo dans leurs écritures (pp. 7, 8, 15 et 17, not.), si cela n’était pas insuffisant à répondre à tous les paramètres de traçabilité imposés par la loi, faute de faire intervenir un prestataire de service de paiement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QU’en ne recherchant pas, comme l’y avaient pourtant invitée les sociétés Galloo dans leurs écritures (pp. 13 et 14, not.), si le système ainsi mis en place ne reposait pas davantage sur l’utilisation d’une carte de retrait que sur celle d’une carte de paiement, l’usage d’une telle carte de retrait équivalant à un paiement en espèces interdit par les textes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.112-6 du code monétaire et financier ;
ALORS, EN QUATRIÈME LIEU ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU’en se bornant à relever que le dispositif de paiement par carte mis en place par les sociétés Sdfi, Gd et Rdn était « astuci[eux] mais léga[l] », sans rechercher, comme elle y avait été invitée par les sociétés Galloo dans leurs écritures (pp. 9, 15, 16 et 17), s’il ne constituait pas un contournement frauduleux des dispositions légales applicables, contraire à l’esprit de la loi et en tant que tel illégal, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier ;
ALORS, EN CINQUIÈME LIEU ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU’en se bornant à apprécier la légalité du dispositif mis en place par les sociétés Sdfi, Gd et Rdn à la seule lumière des dispositions de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, sans rechercher, comme l’y avaient pourtant invitée les sociétés Galloo dans leurs écritures (pp. 15, 16 et 19, not.), si un tel dispositif n’était pas constitutif d’une manoeuvre déloyale à l’origine d’un détournement de clientèle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, ensemble le texte susvisé.