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Note juridique : Il est régulièrement rappelé par la Cour de cassation que la validité d’une clause de non-concurrence est soumise au respect de cinq conditions cumulatives :
Nonobstant le respect de ces cinq conditions, la clause de non concurrence ne doit pas être abusive ou excessive. Il a ainsi été jugé qu’une clause de non concurrence est excessive si sa durée est de cinq ans, trop étendue quant au secteur géographique où s’applique l’interdiction d’exercer (l’ensemble des territoires européens et chinois) et quant à la nature très étendue des activités interdites. Cette clause ne laisse pas au salarié la possibilité de retrouver un emploi conforme à son expérience professionnelle (CA de Versailles, 27 avril 2011, RG 10/001148).
En cas de clause illicite, l’employeur a toujours la faculté de régulariser le contrat du salarié par la prise d’un avenant.
Une clause de non-concurrence ne comportant pas de contrepartie financière est illicite et donc nulle. En effet, le droit d’exercer une activité professionnelle est une liberté fondamentale et, l’exigence d’une contrepartie financière à la clause de non-concurrence en faveur du salarié répond à l’impérieuse nécessité d’assurer la sauvegarde et l’effectivité de cette liberté fondamentale.
De façon générale, toute stipulation dans un contrat de travail d’une clause de non-concurrence nulle cause, nécessairement, un préjudice au salarié, dont ce dernier est en droit de demander réparation. (Cour de cassation, chambre sociale, 12 janvier 2011, Pourvoi n° 0845280 ; CA d’Angers, chambre sociale, 20 septembre 2011). Le salarié n’a pas à prouver l’existence d’un préjudice (CA de Versailles, 15ème chambre, 31 août 2011).
Le dispositif légal s’applique quelle que soit l’appellation adoptée par les Parties. Une clause, selon laquelle il est fait interdiction au salarié, durant une période déterminée, d’entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle qu’il avait démarchée lorsqu’il était au service de son ancien employeur, doit s’analyser en une clause de non-concurrence. En conséquence, rien ne sert à la société de la qualifier de “clause de protection de clientèle”. L’atteinte au principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle que cette clause révèle, la classe, sans aucune ambiguïté, au rang d’une clause de non-concurrence.
Lorsque ni le contrat de travail, ni la Convention collective applicable, n’ont prévu une fois la rupture du contrat intervenue, un délai de renonciation par l’employeur à la clause de non concurrence, la renonciation de l’employeur doit être formalisée au moment de la rupture, du contrat de travail, lorsque celle-ci intervient sans exécution du préavis, ou à la date à laquelle le préavis cesse de s’exécuter.
Lorsque le salarié est dispensé d’exécuter son préavis, la clause de non-concurrence le lie dès son départ effectif de l’entreprise. La renonciation par l’employeur à la clause doit donc intervenir au moment du licenciement pour permettre au salarié, le cas échéant d’entrer, pendant la durée du préavis, au service d’une entreprise concurrente.
Concernant la contrepartie financière due au Salarié, la clause de non-concurrence ne doit pas prévoir le versement de cette indemnité au cours de l’exécution du contrat de travail (nullité de la clause de non concurrence). Le fait pour l’employeur de libérer le Salarié de sa clause de non concurrence dès la rupture du contrat de travail, dégage l’employeur de l’obligation de verser la contrepartie financière stipulée.
A défaut de levée de l’interdiction par l’employeur, le salarié subit nécessairement un préjudice et peut prétendre à des dommages-intérêts pour la durée de la clause. Lorsqu’il le décide, l’employeur doit libérer le salarié de son obligation de non-concurrence de manière effective, la renonciation doit être explicite et non équivoque et doit être notifiée individuellement au salarié. Cette renonciation peut figurer dans la lettre de licenciement (Cour de cassation, chambre sociale, 7 mars 2012, Pourvoi n° 10-17712).
Dans tous les cas, si le salarié, lié par une clause de non concurrence atteinte de nullité a exercé après la rupture de son contrat de travail l’activité interdite par la clause, il ne peut justifier d’aucun préjudice et ne peut prétendre à l’allocation de dommages et intérêts (CA de Versailles, 15ème chambre, 11 mai 2011).
Modèle n° 1
« Il est interdit au Salarié d’exercer toute activité directe ou indirecte se rapportant à la commercialisation ou la promotion de produits et services concurrents de ceux de la société.
Cette interdiction a une durée d’un an renouvelable une fois, après l’expiration du contrat de travail pour quelque cause que ce soit et sur toute l’étendue du territoire français.
Au titre de la présente clause de non concurrence, le Salarié percevra une indemnité mensuelle égale au 1/5 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont il aura bénéficié au cours des 12 derniers mois.
La présente clause de non concurrence peut être levée par la société par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre décharge dans un délai de huit jours suivant la date de notification de la rupture du contrat ».
Modèle n° 2
« Le Salarié est soumis à une interdiction de concurrence de douze mois limitée au secteur habituel d’activité de l’entreprise, soit en l’occurrence, la commercialisation de …………………….. .
Le Salarié s’interdit de s’intéresser à la clientèle de l’employeur, moyennant la contrepartie financière suivante : ……………………………….
La présente clause de non concurrence est applicable dans les régions françaises suivantes : ………………………………. »
Modèle n° 3
« Il est interdit au Salarié de créer, gérer, diriger ou faire valoir aucun établissement commercial de la nature de celui qui est exploité par la société pendant une durée de deux années à compter de la rupture de son contrat de travail.
Cette interdiction couvre une zone géographique englobant les départements suivants : …………………………. , sous peine de dommages et intérêts et sans préjudice du droit de faire cesser toute infraction à cette clause.
Au titre de la présente clause de non concurrence, le Salarié percevra la contrepartie financière suivante : ……………………………….
Modèle n° 4
« Le Salarié s’interdit de fabriquer ou commercialiser des produits faisant partie de la gamme de produits commercialisée par la Société, pendant une durée d’une année à compter de la rupture de son contrat de travail. La présente clause de non concurrence s’applique en France moyennant le versement au Salarié d’une contrepartie financière de ………………….. »
Modèle n° 5
« Le Salarié s’interdit d’exercer des activités concurrentes à celle de l’Employeur sur une période de deux ans et sur toute la France métropolitaine. L’Employeur, en contrepartie, s’engage à verser au Salarié une indemnité de ………… euros par mois.
En cas de licenciement l’Employeur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la notification du licenciement pour délier le salarié de sa clause de non concurrence. En cas de démission, l’Employeur dispose d’un délai de 60 jours à compter de la réception de la lettre de démission pour libérer le Salarié de sa clause de non concurrence. »
Modèle n° 6
« En cas de rupture du présent contrat, pour quelque cause et à quelque époque que ce soit, vous vous interdisez de vous intéresser a quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute entreprise ayant en tout ou partie une activité semblable ou similaire à celle de la Société.
Cette interdiction est limitée à une durée d’un an à compter de la date de rupture effective du contrat et à la région suivante : ………………..
Pendant la durée d’interdiction, vous percevrez une contrepartie pécuniaire mensuelle égale à ………….. euros, qui comprend l’indemnité compensatrice de congés payés.
La Société se réserve la possibilité au moment de la résiliation du contrat de renoncer à l’application de la présente clause de non-concurrence dans le délai légal ou conventionnel. »
Modèle n° 7
« Le Salarié est soumis à une interdiction de concurrence à l’égard de la Société concernant tout produit ou service commercialisé par cette dernière. L’obligation du Salarié s’applique pendant une durée de 12 mois applicable dans la région Ile-de-France en contrepartie du versement d’une indemnité équivalente à un dixième de la rémunération mensuelle brute versée au Salarié. »
Modèle n° 8
« Les clients de la société pour lesquels le salarié est appelé à travailler, à titre permanent ou occasionnel, ne doivent en aucun cas être démarchés par le salarié postérieurement à la rupture de son contrat de travail. Les fonctions confiées au salarié lui font un devoir et une obligation de ne jamais tenter de détourner les clients de la société à son profit ou au profit d’un tiers quelconque. En cas de départ, pour quelque cause que ce soit, le salarié s’interdit :
1°) de conserver toutes pièces, documents ou correspondances appartenant soit au cabinet, soit à des clients,
2°) de s’intéresser d’une manière directe ou indirecte à la clientèle du cabinet,
3°) d’entrer au service d’un des clients de la société pour quelque fonction que ce soit, sans son autorisation expresse et écrite,
4°) d’exercer, directement ou indirectement par société ou par groupement interposé, la profession de conseil juridique ou fiscal ou social ou économique, expert comptable ou sous toute autre dénomination quelconque correspondant en fait à l’exercice de l’une des professions ou activités ci-dessus désignées dans le secteur géographique suivant : ………………………………………………..
En cas de non respect de l’une des clauses ci-dessus pendant une période de ………… années suivant le départ du salarié, outre le droit pour la société de faire cesser l’infraction, il devra être versé des dommages et intérêts évalués en fonction du préjudice direct ou indirect subi par la société ».
Modèle n° 9
« Le Salarié est soumis à une interdiction, à la cessation de son contrat à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, quel qu’en soit le motif, de ne prendre part, directement ou indirectement, à quel que titre et sous quelle que forme que ce soit, à aucune activité susceptible de concurrencer celle de l’Employeur. Cette interdiction couvre une zone géographique englobant les départements suivants : …………………………. Au titre de la présente clause de non concurrence, le Salarié percevra la contrepartie financière suivante : ………………………………. »
Modèle n°10
« En cas de rupture du présent contrat, quelle qu’en soit la cause, le Salarié s’interdit de s’intéresser, directement ou indirectement, ou pour le compte d’un tiers, à une entreprise concurrente et d’entrer au service d’une telle entreprise, en qualité de chef de produit ou de commercial. Cette interdiction s’appliquera pendant une année commençant à courir au jour de la rupture du contrat et couvre la France entière. »
Modèle n° 11
« En cas de cessation de vos fonctions, pour quelque cause que ce soit, vous vous engagez à ne pas entrer au service d’une société concurrente et à ne pas vous intéresser directement ou indirectement à toute fabrication, à tout commerce ou autre activité susceptibles de concurrencer la Société. Cette obligation de non-concurrence est applicable à l’ensemble de la France métropolitaine et pendant une durée d’un an renouvelable une fois d’un commun accord. En contrepartie et durant cette interdiction, vous percevrez l’indemnité mensuelle prévue par la Convention Collective applicable à votre contrat de travail.
La société se réserve toutefois la faculté de renoncer à l’application de cette clause et de se décharger ainsi du paiement de l’indemnité précitée sous réserver de vous en informer dans un délai de ……… jours à compter de la rupture de votre contrat de travail, quel qu’en soit le motif. »
Modèle n° 12
« Le Salarié s’interdit d’entrer aux services d’une société concurrente de celle de l’employeur. La présente clause de non concurrence est limitée à un an et s’applique à Paris et la région parisienne ainsi que l’Oise, l’Isère, la Gironde, les Bouches du Rhône, le Var et le Rhône. En contrepartie, le Salarié perçoit une majoration de son salaire brut actuel de 10 %, soit …… euros par mois. »
Modèle n° 13 : Aménagement de la levée de clause de non-concurrence
« En cas de rupture du contrat de travail de votre fait, la Société se réserve le droit de renoncer à se prévaloir de la présente clause de non-concurrence à tout moment, au cours de l’exécution de votre contrat de travail ; lors de la cessation effective de votre activité dans la société, à condition de vous en avoir averti par écrit, sous forme de lettre recommandée, dans les 8 jours qui suivent la remise de votre lettre de démission ; pendant la période d’interdiction sous forme de lettre recommandée, dans les 15 jours de votre demande. »
Modèle n° 14 : Aménagement de la levée de clause de non-concurrence
« L’employeur peut libérer le salarié de la clause de non-concurrence à l’occasion de la cessation de son contrat de travail, sous réserve de notifier sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les quinze jours calendaires suivant la notification de la rupture du contrat »