Modèle de Contrat de directeur de collection

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Modèle de Contrat de directeur de collection
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Ce modèle de contrat de Directeur de collection définit les responsabilités, les missions, ainsi que les conditions de collaboration entre une maison d’édition et le directeur de collection. Ce dernier joue un rôle central dans la gestion et le développement d’une collection d’ouvrages au sein de la maison d’édition.

Principales missions du Directeur de collection :

  1. Sélection des manuscrits : Rechercher et sélectionner des manuscrits en adéquation avec la ligne éditoriale de la collection.
  2. Accompagnement des auteurs : Encadrer les auteurs tout au long du processus éditorial (conseils, corrections, ajustements).
  3. Supervision éditoriale : Coordonner la mise en forme des ouvrages (mise en page, couverture, titre) en concertation avec l’équipe éditoriale.
  4. Suivi de production : Veiller au respect des délais de publication et des critères de qualité définis par la maison d’édition.
  5. Développement de la collection : Proposer des stratégies pour enrichir la collection, repérer de nouveaux talents, et collaborer avec des illustrateurs ou des traducteurs si nécessaire.
  6. Collaboration avec le service marketing : Participer à l’élaboration des stratégies de promotion et à la communication des nouveautés liées à la collection.

CONTRAT DE DIRECTEUR DE COLLECTION
NON APPORTEUR DE LA COLLECTION

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Entre les soussignés :

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nom et prénom   

adresse   

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ci-dessous dénommé le directeur de collection, d’une part, et

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les éditions   

dénomination sociale   

forme sociale et montant du capital   

  

adresse   

  

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ci-dessous dénommées l’éditeur, d’autre part,

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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

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Article 1 – Objet du contrat

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L’éditeur a décidé la création d’une collection portant le titre provisoire de ………………………………………….. et dont les caractéristiques sont les suivantes :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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Il en confie la direction à …………………… qui l’accepte.

Il est expressément convenu entre les parties que la collection elle-même, ainsi que l’ensemble des éléments qui s’y rattachent, son titre, sa présentation et ses éventuels signes distinctifs appartiennent à l’éditeur, sans que le directeur de collection puisse prétendre à des droits autres que ceux prévus au présent contrat.

Les contrats relatifs à la propriété littéraire et artistique des œuvres publiées dans la collection seront directement conclus entre l’éditeur et les auteurs.

En contrepartie des idées qu’il apportera, de son activité au bénéfice de la collection et de son rôle général en tant que directeur de collection tel que défini aux conditions ci-après, le directeur de collection bénéficiera d’un intéressement proportionnel aux recettes provenant de l’exploitation des ouvrages de la collection.

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Article 2 – Apport du directeur de collection

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Le directeur de collection présentera à l’éditeur des projets de livres susceptibles d’être publiés dans la collection …………………………….., ci-après dénommée la collection.

Il s’engage à proposer chaque année au moins ……….. ouvrages parmi lesquels l’éditeur choisira seul les livres à publier, l’objectif étant ……….. ouvrages par an environ.

Cet objectif pourra être revu par l’éditeur, si nécessaire, en fonction des résultats.

De plus, le directeur de collection s’engage notamment :

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– à assurer, en liaison avec l’éditeur, l’application des contrats conclus avec les auteurs des œuvres publiées dans la collection ;

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– à effectuer ou faire effectuer toute modification nécessaire à la publication ainsi que toute mise à jour du texte ou de l’illustration ;

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– à examiner de manière approfondie tous les manuscrits qui lui seront transmis ;

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– à participer aux opérations de promotion ;

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– à participer, en liaison avec l’auteur et l’éditeur à l’établissement, au contrôle et au choix des illustrations et en particulier, le cas échéant, à la négociation de leurs droits de reproduction ;

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L’éditeur se réserve le droit de demander au directeur de collection, chaque fois que cela sera nécessaire, son bon à tirer.

Le nom du directeur de collection figurera sur chaque livre de la collection publié en application du présent contrat, exceptés les cas de réimpression prévus à l’article 8 du présent contrat.

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Article 3 – Apport de l’éditeur

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De son côté, l’éditeur s’engage à assurer à ses frais l’impression et la publication des ouvrages de la collection choisis par lui en vertu des disposition prévues à l’article 2 du présent contrat, en librairie en édition courante, et s’emploiera à lui procurer, par une diffusion dans le public et auprès des tiers susceptibles d’être intéressés, les conditions favorables à son exploitation sous toutes ses formes.

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Article 4 – Attributions respectives du directeur de collection et de l’éditeur

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Les orientations futures de la collection, le choix des titres et des auteurs à publier et la présentation des ouvrages seront déterminés par l’éditeur seul.

Les décisions suivantes relatives aux ouvrages de la collection seront prises par l’éditeur seul en tenant compte de l’intérêt commun des parties :

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– format, présentation et couverture ;

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– prix de vente ; le prix de vente des exemplaires choisi initialement par l’éditeur pourra être modifié par lui en fonction de la conjoncture économique ;

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– date de mise en vente et fréquences des publications ;

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– édition sous d’autres formes que l’édition courante ;

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– chiffres des tirages ;

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– cession des droits ;

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– opérations de promotion et service de presse.

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Article 5 – Garanties données par le directeur de collection

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Le directeur de collection garantit à l’éditeur la jouissance entière et libre de tout trouble, revendication, et éviction quelconques relatifs aux ouvrages dont il propose la publication.

Il garantit également que les ouvrages ne contiennent rien qui puisse tomber sous le coup des lois relatives à la diffamation, à l’atteinte aux bonnes mœurs ou à la contrefaçon. Il garantit en particulier que les ouvrages ne comportent aucun emprunt à une autre œuvre, emprunt qui serait de nature à engager la responsabilité de l’éditeur, cette garantie étant une condition essentielle et déterminante du contrat.

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Article 6 – Exemplaires de directeur de collection

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Le directeur de collection disposera gratuitement, sur le premier tirage de l’édition courante, de ……….. exemplaires, destinés à son usage personnel, ne pouvant donner lieu à des opérations commerciales. Les exemplaires qu’il désirerait en plus de ceux-ci lui seront facturés avec ………. % de remise sur le prix de vente au public. Ces exemplaires sont incessibles et ne pourront être mis en vente par l’auteur dans le commerce.

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Article 7 – Solde, pilon, cas de destruction, détérioration ou disparition d’exemplaires des ouvrages de la collection

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Il est expressément convenu que l’éditeur aura le droit de solder ou de pilonner à tout moment tout ou partie des ouvrages de la collection. Dans ce cas, aucun droit ne sera dû au directeur de collection.

De même, en cas de destruction, détérioration ou disparition d’exemplaires d’ouvrages de la collection, en tout ou en partie, aucun droit ne sera dû au directeur de collection.

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Article 8 – Durée du contrat et rupture éventuelle

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Le présent contrat est établie pour une durée de ……….. ans.

Il sera renouvelé par tacite reconduction pour une durée indéterminée à l’issue de cette période, faute pour l’une des parties d’avoir informé l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant l’échéance, de sa décision de mettre fin aux relations contractuelles.

Il pourra être mis fin à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception avec préavis de trois mois au contrat renouvelé par tacite reconduction.

La rupture du contrat dans les conditions définies ci-dessus ne donnera lieu à aucune indemnité de part et d’autre. Le directeur de collection percevra, après l’expiration du présent contrat, les droits visés à l’article 9 du présent contrat pendant une période de ……….. ans.

Cependant, le directeur de collection ne pourra prétendre à aucun droit sur les livres publiés après son départ, sauf pour ce qui concerne les livres préparés par ses soins au cours de la période précédant l’échéance du contrat et publiés postérieurement.

L’éditeur ne sera pas tenu de faire figurer le nom du directeur de collection sur les ouvrages réimprimés après son départ.

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Article 9 – Rémunération du directeur de collection

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L’éditeur versera au directeur de collection, en rémunération de son activité, ………. % du prix public de vente HT pour chaque exemplaire définitivement vendu des ouvrages publiés dans la collection dans le cadre du présent contrat en édition courante.

Une rémunération de ……….. % des recettes HT sera versée au directeur de collection en cas d’autre exploitation des ouvrages, par l’éditeur lui-même ou par des tiers à la suite de cessions consenties par l’éditeur.

Il est expressément convenu que le directeur de collection ne pourra revendiquer aucun droit sur les livres publiés en dehors de la période d’application du présent contrat.

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Conformément aux usages de la profession, il est expressément convenu que cette rémunération inclut les droits d’auteur dus pour la création des œuvres publiées dans la collection en vertu du travail d’écriture effectué par le directeur de collection.

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Article 10 – Assiette de la rémunération du directeur de collection

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La rémunération stipulée à l’article 9 du présent contrat ne porte que sur les exemplaires vendus. Elle ne peut porter :

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– ni sur les exemplaires de directeur de collection mentionnés à l’article 6 du présent contrat ;

– ni sur les exemplaires distribués gratuitement ou à prix réduit (50 % du prix de vente ou au-dessous) dans l’intérêt de la promotion de l’ouvrage : service de presse, dont le nombre ne sera pas inférieur à ……….., envois à des personnalités ;

– ni sur les exemplaires destinés au dépôt légal ou à l’envoi de justificatifs ;

– ni sur les exemplaires soldés ou pilonnés ;

– ni sur les exemplaires détruits, détériorés ou disparus.

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Les libraires ayant la faculté de retourner les exemplaires mis en office, les droits correspondant à la vente des exemplaires de l’office n’ayant pas fait l’objet d’un retour seront intégrés au compte du directeur dans le délai de dix-huit mois suivant la date de publication de l’ouvrage ou de toute nouvelle remise en office ultérieure.

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Article 11 – Comptes

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L’ensemble de la rémunération due au directeur en vertu de l’article 9 du présent contrat fera l’objet d’un arrêté de comptes annuels au 31 décembre de chaque année. Au cours des trois mois qui suivent la date de l’arrêté des comptes, l’éditeur remettra au directeur, en même temps que les relevés de comptes, un état mentionnant le nombre d’exemplaires en stock. Cet état mentionnera également le nombre d’exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables et retirés du circuit commercial et des exemplaires détruits, détériorés ou disparus tel qu’il est envisagé à l’article 7 du présent contrat.

Le solde sera payable à l’auteur à partir du 1er avril suivant. Toutefois, l’éditeur ne sera tenu d’adresser ni de relevé de comptes, ni d’état des exemplaires à l’auteur si l’ouvrage a été publié depuis moins de six mois. Toutefois, un ouvrage paru entre le 1er juillet et le 31 décembre fera l’objet d’un premier arrêté de comptes exceptionnel au 30 juin de l’année suivante.

Le directeur de collection percevra des avances sur droits ainsi réparties :

– ……….. le ………..

Ces avances seront intégralement imputées sur les droits dus.

Article 12 – Concurrence

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Pendant la période d’application du présent contrat, le directeur de collection s’abstiendra de créer ou de diriger chez un autre éditeur une collection susceptible de concurrencer directement ou indirectement celle qui fait l’objet du présent contrat.

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Article 13 – Attribution de compétence

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Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, il est fait attribution expresse de juridiction aux tribunaux compétents de ………………………….

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Fait à ………………….. en double exemplaire, le ……………………………………..

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Le directeur de collection   L’éditeur

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Articles facultatifs et variantes

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Article ……. – Frais engagés par le directeur de collection

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L’éditeur remboursera au directeur de collection, à concurrence de ……….. francs et contre remise des justificatifs correspondants, les frais qu’il aura été amené à engager pour écrire l’œuvre.

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Article …….. Travail d’écriture du directeur de collection

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Le directeur de collection s’engage à effectuer (rédaction de préfaces, de notes, réécriture, etc.) …………………………………………………………………………………….., pour les ouvrages de la collection et cède à l’éditeur, dans le cadre du présent contrat, la propriété matérielle et intellectuelle des œuvres qu’il sera éventuellement amené à réaliser pour le compte de celui-ci.

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À ce titre, il cède d’une part à l’employeur la propriété matérielle des originaux (notamment manuscrits, croquis, disquettes, Ektachrome) de ses réalisations.

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D’autre part, le directeur de collection cède expressément et à titre exclusif, au fur et à mesure de leur réalisation, à l’éditeur l’ensemble de ses droits de propriété intellectuelle afférents à ses réalisations et ce pour tous les territoires du monde entier et pour tout le temps que durera la propriété littéraire et artistique d’après les législations tant françaises qu’étrangères et les conventions internationales, actuelles ou futures, y compris les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. Il est expressément entendu que cette cession perdurera au-delà de la fin du présent contrat et ce qu’elle qu’en soit la cause.

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Ces droits, qui pourront être exploités directement ou cédés par l’éditeur sans avoir à en référer au directeur de collection et qui sont constitués par la totalité des droits de reproduction et de représentation, comprennent notamment :

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– le droit de reproduction sous toutes formes d’édition de livre, et notamment ordinaire, de luxe (à tirage limité ou non), de demi-luxe, reliée, illustrée, populaire, de poche (dite aussi de grande diffusion), en clubs, scolaire, critique ou dans une anthologie ;

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– le droit de reproduction en tout ou en partie dans les journaux et périodiques, en cartes postales, affiches, posters, catalogues, agendas, présentoirs, jeux ou sous toute forme analogue existant ou à venir ;

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– le droit de reproduction en tout ou en partie sous forme de vêtements, bibelots, matériel de papeterie et sous toute autre forme dérivée venant ou à venir ;

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– le droit de reproduction et de représentation par photocopie, microcarte, microfiche ou microfilm ou tout autre procédé analogue existant ou à venir qu’il soit électronique, analogique, magnétique ou numérique ;

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– le droit de reproduction, de représentation et d’adaptation sous forme d’édition électronique, en particulier en cédérom, CD-I, CD-photo, DVD et par réseau numérique, ou par tout autre procédé analogue existant ou à venir ;

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– le droit de communiquer au public, en tous pays, par voie d’exposition, de représentation théâtrale, chorégraphique ou musicale, d’exécution lyrique ou par tous procédés de diffusion des paroles, des sons et des images et de reproduire et représenter, sous toutes formes et par tous moyens, les communications et adaptations qui seront ainsi faites ;

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– le droit d’adaptation, de représentation et de reproduction en tout ou partie pour le cinéma, la télévision et, en général, tout mode d’exploitation existant ou à venir des œuvres audiovisuelles et notamment sous forme de diapositives, vidéodisques, vidéocassettes ou vidéogrammes ;

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– le droit de représentation et de reproduction, y compris pour les adaptations, en tout ou en partie par tous procédés de représentation existants ou à venir et notamment projection publique et télédiffusion, par tous moyens existants ou à venir et notamment par câble, voie hertzienne, satellite et transmissions dans un lieu public ou privé de l’œuvre télédiffusée ;

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– le droit de communiquer au public l’ensemble des reproductions, représentations et adaptations visées ci-dessus par tous moyens, vente, location, prêt ou autres procédés de communication au public existants ou à venir.


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