Modèle d’Accord d’entreprise de forfait jours

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Modèle d’Accord d’entreprise de forfait jours

L’Accord d’Entreprise sur le Forfait Jours : Comprendre les Principes et les Implications Juridiques

Le forfait jours est un dispositif largement utilisé dans les entreprises françaises pour régir le temps de travail des salariés qui disposent d’une autonomie importante dans l’organisation de leur emploi du temps.

Ce système repose sur un accord d’entreprise, qui permet de déroger à la réglementation classique du travail en heures, et offre des avantages tant pour les employeurs que pour les salariés. Dans cet article, nous allons examiner de manière détaillée ce qu’est un accord d’entreprise sur le forfait jours, ses avantages, ses conditions de mise en place, ainsi que les obligations légales qu’il implique.

Qu’est-ce qu’un Accord d’Entreprise sur le Forfait Jours ?

Un accord d’entreprise sur le forfait jours est un accord collectif qui fixe les modalités d’application du forfait jours dans une entreprise.

Le forfait jours est un système qui permet de calculer le temps de travail d’un salarié en jours travaillés plutôt qu’en heures. Ce dispositif s’applique généralement aux salariés dont les fonctions impliquent une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, telles que les cadres ou les salariés occupant des postes à responsabilité.

L’accord d’entreprise détermine les nombre de jours de travail dans l’année, qui est fixé généralement entre 218 et 235 jours en fonction de l’accord. Ce type d’accord permet aux entreprises de mieux organiser le travail de certains de leurs salariés tout en assurant une flexibilité dans l’organisation du temps de travail.

Les Conditions de Mise en Place d’un Accord d’Entreprise sur le Forfait Jours

La mise en place d’un accord d’entreprise sur le forfait jours nécessite plusieurs conditions légales pour être valide :

  1. Accord collectif : L’accord doit être signé par les représentants du personnel ou l’employeur lui-même dans les entreprises de moins de 11 salariés. Il peut s’agir d’un accord d’entreprise ou d’un accord de branche.
  2. Identification des bénéficiaires : Seuls les salariés ayant une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps peuvent être concernés par un forfait jours. Cela inclut généralement les cadres, les ingénieurs, et autres salariés de niveau hiérarchique supérieur.
  3. Durée maximale de travail : Le nombre de jours de travail par an ne peut excéder 218 jours, et l’accord doit respecter les limites prévues par la Convention Collective applicable ainsi que les normes européennes relatives au temps de travail.
  4. Contrôle du temps de travail : L’accord doit prévoir un système de contrôle pour s’assurer que le salarié ne dépasse pas la durée maximale autorisée de travail. Cela peut inclure des dispositifs de suivi du temps de travail, comme l’enregistrement des jours travaillés et des périodes de repos.
  5. Respect des temps de repos : L’accord doit garantir que les salariés bénéficient des périodes de repos nécessaires, notamment des congés payés et des journées de repos hebdomadaires. Les périodes de travail doivent également être limitées de manière à préserver la santé des salariés.

Les Avantages de l’Accord d’Entreprise sur le Forfait Jours

La mise en place d’un accord d’entreprise sur le forfait jours présente plusieurs avantages, tant pour l’employeur que pour les salariés :

  1. Souplesse et autonomie : Les salariés sous forfait jours bénéficient d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Ils peuvent ainsi adapter leurs horaires de travail en fonction de leurs impératifs personnels et professionnels.
  2. Optimisation du temps de travail : L’employeur peut mieux organiser les ressources humaines en fonction des pics d’activité, sans être limité par un nombre d’heures fixes par semaine.
  3. Équilibre vie professionnelle/vie privée : Le forfait jours permet de mieux équilibrer le temps de travail et le temps libre. Les salariés ont la possibilité de prendre des journées de repos à leur convenance, ce qui peut améliorer leur qualité de vie.
  4. Réduction des coûts : Pour l’employeur, un forfait jours peut permettre de mieux gérer les horaires des salariés et d’éviter les heures supplémentaires coûteuses.

Les Obligations Légales et Risques Associés au Forfait Jours

Bien que l’accord d’entreprise sur le forfait jours offre de nombreux avantages, il comporte également des obligations et des risques légaux importants :

  1. Respect des droits des salariés : L’employeur doit veiller à ce que le forfait jours ne mette pas en danger la santé ou la sécurité des salariés. La durée maximale de travail ne doit pas être dépassée, et des mesures doivent être mises en place pour garantir un suivi adéquat du temps de travail.
  2. Égalité de traitement : Les salariés sous forfait jours doivent bénéficier des mêmes droits et avantages que ceux travaillant sous un régime horaire classique, en particulier en matière de rémunération, de congés payés et de droits sociaux.
  3. Risque de contentieux : En cas de non-respect des conditions du forfait jours, l’employeur peut être exposé à des sanctions et à des poursuites pour non-respect du droit du travail. Le salarié peut également demander la requalification de son contrat de travail en contrat horaire classique si l’accord n’est pas respecté.
  4. Surveillance des conditions de travail : La législation impose une surveillance stricte des conditions de travail des salariés soumis au forfait jours. L’employeur doit s’assurer que les salariés ne dépassent pas les limites de travail définies par l’accord.

Modèle d’Accord sur le Forfait jours

Accord de Forfait jours pris en application des articles L 3121-58 et suivants du code du travail

Entre les soussignés : 

La Société ….

représentée par son directeur Général.

D’une part, 

Et 

Et les élus du CSE de ….

Représenté par                       , titulaire élu,

                                                                                                                             D’autre part,

Préambule

La société …. souhaite mettre en place une organisation du temps de travail en forfait en jours sur l’année pour les collaborateurs ayant le statut cadre.

En effet, le contexte commercial dans lequel évolue la Société nécessite une grande adaptation de l’entreprise et de ses collaborateurs aux délais de prise de décisions des clients (de quelques mois à 1 an) et la direction souhaite se mettre à jour au regard des pratiques de gestion du temps actuelles.

Les collaborateurs de la Société doivent avoir une grande liberté dans la gestion de leur emploi du temps permettant de répondre aux exigences des clients afin de s’adapter au mieux à leur charge de travail et à ses variations

La mise en place du forfait jours répond à cette double exigence de la satisfaction des clients et des collaborateurs.  

Article   1-  Champ d’application

Ce forfait jours concernera exclusivement les collaborateurs ayant le statut cadre,dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui, de ce fait, disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les personnes occupant les missions relevant du statut d’ETAM ne rentrent donc pas dans le champ d’application de l’accord.

Le forfait jours implique obligatoirement l’accord écrit du salarié et de l’employeur.

Le forfait jours pourra aussi bien s’appliquer aux titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée qu’aux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, moyennant une réduction proportionnelle à la durée de leur contrat.

Article 2- Durée de l’Accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du …. Il est conclu à durée indéterminée.

2-1- Dénonciation et révision de l’Accord 

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent Accord.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis de dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

Après le délai de maintien en vigueur prévu dans le Code du travail, et à défaut de conclusion d’un accord de substitution, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention.

2-2 – Suivi de l’Accord 

Conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, les salariés sont informés et consultés chaque année sur le recours aux forfaits en jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés (nombre de salariés en forfaits en jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises).

Article 3-  Durée annuelle du travail convenue dans le forfait en jours 

3.1 – Durée annuelle du travail de référence

Le nombre annuel de jours ou de demi-journées de travail sur la base duquel le forfait est défini est de 218 jours travaillés par an y compris la journée de solidarité. 

Le nombre de jours travaillés sera décompté dans le cadre d’une période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux et, le cas échéant, conventionnels auxquels le salarié ne peut pas prétendre. 

3.2 – Dépassement de la durée annuelle du travail de référence

Toutefois, compte tenu de la charge de travail, il pourra être proposé au salarié avec son accord ou si ce dernier le souhaite en accord avec son employeur de dépasser la durée annuelle de référence en renonçant à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.

L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit, est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. L’avenant à la convention individuelle de forfait détermine le taux de majoration à la rémunération de travail supplémentaire qui ne peut être inférieur à 10%.

Article 4-  Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l’année

4-1- Répartition de la durée annuelle du travail / Modalités de décompte des jours travaillés

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées.

La prise de jours de repos se fait en concertation avec la hiérarchie afin de veiller à ce qu’elle ne perturbe pas le bon fonctionnement de l’entreprise et du service. Ils doivent impérativement pris sur la période de référence.

Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période de décompte, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrés (du lundi au vendredi) de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Les demi-journées (matin) sont celles qui finissent avec l’interruption habituellement consacrée au déjeuner. Les demi-journées (après-midi) commencent au plus tôt à 13h30.

Chaque mois, afin d’assurer un suivi réel de l’activité du cadre un décompte mensuel du travail réalisé est effectué.

La déclaration de décompte des journées ou demi-journées travaillées, des journées ou demi-journées de repos s’effectue par mention sur un document établi mensuellement par l’intéressé, sous sa responsabilité. 

L’employeur peut prévoir dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service et pour répondre aux exigences relatives à la continuité de service, sans que cela remette en cause l’autonomie des salariés concernés. 

Le collaborateur bénéficiaire de la convention de forfait en jours s’efforcera de positionner ses jours de repos ou demi-journées de repos, en respectant les nécessités opérationnelles.

La nécessaire coopération du titulaire du forfait jours avec son responsable hiérarchique dans l’élaboration et le suivi de la planification des jours travaillés, ne contredit absolument pas et ne remet pas en cause l’autonomie détenue par lui, autonomie totale laissée dans l’organisation du travail à l’intérieur de chaque journée de travail elle-même.

4.2 – Modalités de suivi du forfait jours et de la charge de travail

Les collaborateurs et la Direction de l’entreprise veilleront concrètement au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée du repos hebdomadaire minimum, à la durée minimale de repos quotidien ainsi qu’au nombre maximum de jours de travail dans la semaine. Afin de garantir une amplitude de travail raisonnable de leurs journées d’activité entre deux postes de travail, les collaborateurs en forfait jours bénéficient de :

  • un repos quotidien d’une durée de 11heures consécutives  
  • un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimales consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 11 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle de travail maximale de la journée de travail.

Le temps de travail des collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans l’année à partir du logiciel complété par les collaborateurs concernés.

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Les demandes de RTT et de congés payés seront passés dans un logiciel d’absence SIRH et validées par le manager. Le planning sera consultable à tout moment sur internet.

Une fois par an, lors de l’entretien annuel, un point sera fait sur ce mode d’organisation du temps de travail. Cet échange portera notamment sur :

  • la charge de travail des collaborateurs,
  • l’organisation du travail dans l’entreprise,
  • l’articulation entre l’activité professionnelle 
  • la vie personnelle et familiale, la rémunération ainsi que l’amplitude des journées d’activité.

En cas de difficulté quelconque relative à l’exécution de la convention de forfait et plus particulièrement sur la charge de travail, le salarié concerné devra en échanger, sans délai, avec son supérieur hiérarchique, pour rechercher ensemble et mettre au point les solutions adaptées.

L’effectivité du respect par les collaborateurs des durées de repos, ci-dessus visées, implique pour ces derniers une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance conformément à l’article 5 du présent accord. 

4.3 – Rémunération de la durée annuelle de référence

Afin d’assurer aux collaborateurs une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement effectué sur le mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait. 

La valeur d’une journée travaillée résulte de la formule de calcul suivante : 

Rémunération annuelle brute forfaitaire / (Nombre de jours travaillés fixés par le forfait + Nombre de jours de congés et de jours fériés)

Article 5 – Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos, notamment pour les collaborateurs en forfait en jours, implique pour ces derniers une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance. Aussi les parties s’engagent-elles sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail.

Les collaborateurs bénéficient d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant leurs congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Les collaborateurs n’ont pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques. Il est demandé aux collaborateurs en contrepartie, de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces mêmes périodes.

Article 6 –  Absences , Arrivée et Départ en cours de période

6.1 – Absences

En cas de suspension du contrat de travail (maladie, accident, maternité, congés de formation, congés sabbatiques, congés de création d’entreprise), les journées d’absence seront déduites de la rémunération, en retenant le nombre de jours qu’aurait réalisé le salarié s’il avait réellement travaillé, conformément au planning prévu. 

La journée d’absence sera valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d’absence. 

Les salariés en forfait jours bénéficient de l’interdiction de récupérer des jours d’absence hormis les absences entrant dans le cadre de l’article L3121-50 du code du travail qui traite de la récupération des journées perdues résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure, d’inventaire, du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels

6.2 – Entrée en cours de période 

En cas d’entrée dans la société en cours de période de référence, il convient de déterminer, pour la période de présence dans l’entreprise, le plafond réduit qui sera appliqué aux collaborateurs concernés.

6.3 – Départ en cours de période 

Les collaborateurs quittant la société au cours de la période de référence, sans avoir disposé de tout ou partie du droit à leurs jours de repos, percevront une indemnité compensatrice à proportion de la période annuelle écoulée. 

Article 7 : Publicité de l’accord

La Direction de l’entreprise remettra à chaque salarié concerné un exemplaire de l’accord ratifié.

L’ensemble du personnel disposant d’un PC, le texte du présent accord sera envoyé directement mail.

Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l’entreprise :

• sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),

•au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de …. en un exemplaire.

Fait à … , le ….

Pour l’Entreprise ….

Pour le CSE ….

Signature et cachet


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