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Des chaussures qui, deux mois après leur commercialisation, présentent un décollement de la semelle à l’avant, peuvent bénéficier de la garantie pour vice caché. En matière de vices cachés, le critère de l’usage prime sur celui de l’aspect visuel et du marketing. II est vivement conseillé de rédiger un cahier des charges et que les chaussures soient soumises à des tests physiques à réaliser obligatoirement pour chaque référence chaussures. Les rapports devront être transmis systématiquement à l’acheteur (ces tests sont à la charge du fournisseur). En la matière, il existe des tests spécifiques (liaisons tige semelle -résistance fixation bally flex -abrasion semelle – déchirure …) et une norme dédiée (EN 17 708). Les laboratoires habilités à vérifier la conformité au cahier des charges doivent également être mentionnés au contrat.
Un fabricant a vendu 19 500 paires de chaussures à la société Tape à l’oeil (la société TAO), laquelle les a réceptionnées, sans réserve, et les a commercialisées. En raison de paires défectueuses, celle-ci a refusé de payer les factures émises par son fabricant. Assignée en paiement, la société TAO a demandé la résolution du contrat de vente pour défaut de conformité et sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi que le paiement de dommages-intérêts.
Constitue un vice donnant lieu à garantie de la part du vendeur le défaut inhérent à la chose vendue rendant celle-ci impropre à l’usage auquel on la destine ; au cas d’espèce, la cour d’appel a écarté à tort l’existence d’un vice caché au motif qu’il s’agissait de chaussures enfant de bas de gamme où l’aspect marketing prédomine sur la qualité de fabrication. Au sens de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Or, un décollement rapide de semelle pour des chaussures pour enfants (nécessairement actifs) est un vice rédhibitoire.
Le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance de la chose, c’est-à-dire de fournir à l’acheteur un bien conforme à l’objet de la commande. Le défaut de délivrance s’entend ainsi de la remise à l’acheteur d’un bien qui ne correspond pas aux spécifications contractuelles convenues. Les conditions générales de vente ne peuvent être invoquées à l’encontre d’une partie à un contrat que si celle-ci en a eu pleine et entière connaissance et qu’elle en a accepté le contenu avant de conclure le contrat.
S’agissant de relations commerciales entre professionnels, cette acceptation peut découler, suivant les circonstances, de l’existence de relations d’affaires et notamment de la réception préalable de factures comprenant les conditions générales pour des commandes antérieures sans protestation de la part du professionnel.
A noter qu’il est aussi d’usage d’admettre dans la profession (chaussures, jouet, textiles …), que les livraisons ne comportent pas plus de 1 % d’articles défectueux.. Toutefois, ce taux de 1 % doit être compris comme un ordre de grandeur. Ce pourcentage indique que le nombre d’articles défectueux doit être très limité pour ne pas remettre en cause la validité de la vente. Il s’agit d’un usage commercial, qui se traduit souvent concrètement par des remises accordées par le vendeur, de façon à couvrir les frais de retour des produits défectueux. Cet usage commercial n’est en rien une norme technique et le juge en apprécie librement la portée. Télécharger la décision