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Les recours contre les notes de service du Président de la société France Télévisions prises pour réglementer l’exercice du droit de grève au sein de l’entreprise, relèvent exclusivement des juridictions administratives.
La société France Télévisions, dont le capital est entièrement détenu par l’Etat, exerce des missions de service public qui lui sont assignées par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et qui sont déclinées dans le cahier des charges fixé par le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 et dans un contrat d’objectifs et de moyens conclu tous les cinq ans avec l’Etat.
Dans le but de concilier le droit de grève et le principe de continuité du service public ayant tous deux valeur constitutionnelle, le président de la société a par une note, réglementé l’exercice du droit de grève au sein de l’entreprise en prévoyant que :
i) Les salariés (techniciens, journalistes et administratifs) directement affectés à l’édition, la fabrication, la diffusion des programmes doivent, s’ils souhaitent rejoindre le mouvement de grève, se déclarer grévistes et cesser le travail au moment de la prise de service, au début de la journée de travail ; ils ne peuvent donc se déclarer grévistes et cesser le travail dans le cours de l’exécution du service ; cette obligation ne signifie pas que les salariés souhaitant rejoindre le mouvement de grève soient tenus de le faire dès le début de la période visée par le préavis de grève si celui-ci porte sur plusieurs jours, mais simplement que, pendant cette période, ils ne peuvent le faire qu’au début d’une de leurs prises de service ;
ii) Le non-respect de cette obligation exposera les salariés aux sanctions prévues par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui leurs sont applicables.»
Le président de la société a également commenté sa propre note en indiquant notamment avoir pris sa décision après en avoir vérifié la validité juridique « afin de préserver la continuité de notre mission de service public » et en ajoutant qu’ «’abandonner son poste à quelques minutes d’une prise d’antenne, au risque de rendre celle-ci impossible, constitue un acte grave mettant en cause la continuité de notre mission et le travail des équipes impliquées dans sa réalisation’» et qu’ «’il est par ailleurs de notre responsabilité de veiller à éviter les tensions créées par de telles modalités au sein de ces équipes’».
Par requête, les syndicats CFDT MEDIAS, SNJ, SNPCA-CFE-CGC et SUD Médias Télévision ainsi que le syndicat national de radiodiffusion et de télévision – SNRT – CGT et le syndicat CGT des journalistes ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris de demandes tendant à la suspension des effets des notes établies, requête qui a été rejetée par ordonnance rendue le même jour. Le TGI de Paris s’est également déclaré incompétent pour statuer sur la demande visant à l’annulation des prétendues restrictions illégales apportées au droit de grève par les notes de la direction de France Télévisions et les demandes subséquentes au profit de la juridiction administrative.
Les notes litigieuses ont pour objet d’encadrer au sein de l’entreprise l’exercice du droit de grève des salariés (techniciens, journalistes et administratifs) directement affectés à l’édition, la fabrication, la diffusion des programmes, afin d’assurer la continuité du service public dont cette entreprise a la charge. Ces décisions touchent ainsi à l’organisation du service public, qui ne se limite pas à la mise en place d’un service minimum, et non à la seule organisation interne de la société chargée de le gérer. Elles ont dès lors une nature réglementaire et l’appréciation de leur légalité relève de la compétence de la juridiction administrative.
Concernant spécifiquement le secteur de l’audiovisuel public, l’article 57 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa version issue de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009, pose qu’en cas de cessation concertée du travail dans les sociétés nationales de programme ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l’article 43-11, la continuité du service est assurée dans les conditions suivantes :
- le préavis de grève doit parvenir au président dans un délai de cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Il doit fixer le lieu, la date et l’heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée ;
- un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu’à l’issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier ;
- la création, la transmission et l’émission des signaux de radio et de télévision doivent être assurées par les services ou les personnels des sociétés de programme qui en sont chargés;
– le président est tenu de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du service que le nombre et les catégories de personnels présents permettent d’assurer.
Pour rappel, en application des articles L 2512-1 et suivants du code du travail et pour tous les personnels de l’Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants, les personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service public, les principes suivants sont applicables :
L’inobservation de ces dispositions peut entraîner l’application de sanctions. Les sanctions ne peuvent être prononcées qu’après que les intéressés ont été mis à même de présenter des observations sur les faits qui leurs sont reprochés et d’avoir accès au dossier les concernant. La révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu’en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable. Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l’être avec perte des droits à la retraite.
Pour certaines catégories de personnels, l’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille.
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