Votre panier est actuellement vide !
L’interdiction de prendre des photographies (y compris avec smartphone) d’une actrice atteinte d’une maladie grave et placée sous tutelle peut être ordonnée par le juge y compris à titre préventif.
Bien qu’elle n’ait pas tourné de film depuis 20 ans, les juges ont validé l’interdiction de prendre en photographies (par des proches) une actrice très célèbre en Corée. La protection de sa vie privée et de l’image de l’actrice était un des éléments du conflit entre sa famille coréenne d’une part et son époux et sa fille d’autre part.
Lors d’une visite à l’hôpital, les frères et soeur de l’actrice, ont malgré l’interdiction qui leur en avait été faite, pris des photos avec leur téléphone portable. Averti, le juge des tutelles a autorisé l’association tutrice de l’actrice, à déposer plainte car du fait de sa notoriété, la diffusion de photographies ou de films montrant l’actrice dans un état de santé diminué pouvait être monnayée et nuire à son image.
C’est à bon droit que le juge des tutelles après avoir rappelé le principe de l’article 459-2 du code civil, et celui du respect de la vie privée et du droit à l’image a pu dire que les décisions des tuteurs dans ce cadre s’imposaient aux proches et à toute tierce personne.
Afin de préserver la sérénité de la majeure protégée lors des contacts téléphoniques avec la fratrie ou les visites, il convient en sus de préciser que L’AST sera chargée de leur organisation et qu’en cas de réitération de propos générateurs d’angoisse pour la majeure protégée, elle pourra saisir le juge des tutelles.
Pour rappel, lorsque le juge ordonne une mesure de protection, il lui appartient de l’organiser. Par application des dispositions des articles 449 et suivants du code civil, le juge désigne en qualité tuteur ou de curateur en priorité le conjoint de la personne protégée, ou lorsqu’il existe un motif de ne pas lui confier la mesure, un parent, un allié, ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.
Le juge prend en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l’intérêt porté à cet égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. La désignation d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs est réservée à l’hypothèse où aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle ou la curatelle, dès lors que l’intérêt du majeur ne commande pas de désigner un tiers.
L’article 447 du même code précise que le juge des tutelles peut désigner plusieurs personnes pour exercer en commun la mesure ou diviser la mesure de protection entre un tuteur chargé de la protection de la personne et un tuteur chargé de la protection patrimoniale.