Convention d’apporteur d’affaires ?
De nombreux sites proposent de mettre en relation les internautes avec des avocats (notamment par le biais de numéros surtaxés). Cette pratique de mise en relation moyennant contrepartie est-elle licite ? S’agit-il d’un contrat d’apporteur d’affaires contraire à la déontologie ?
Dans cette affaire, un article de la convention de prestations de services conclue entre le site internet avec les avocats référencés en ligne prévoyait « En contrepartie de la parfaite exécution des prestations visées à l’article 1 ci-dessus, le prestataire percevra du cabinet d’avocats une rémunération tarifaire dont le prix est fixée à 50 euros HT par demande de devis achetée sur la plate-forme ».
Le CNB faisait valoir que le site en cause, en percevant une commission d’avocats, violait les dispositions de l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocats lequel dispose ‘la rémunération d’apports est interdite’. Il ajoutait que cette pratique était également contraire à l’article 111 du décret du 27 novembre 1991 lequel dispose ‘la profession d’avocat est incompatible : a) Avec toute les activités de caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée. A ce titre, la violation d’un décret par un tiers non soumis à son application, constitue pour celui qui y est soumis une faute délictuelle susceptible de réparation de sorte que le CNB était recevable à se prévaloir de cette violation.
Intervention légale des intermédiaires
Les juges ont considéré que la rémunération forfaitaire réglée par l’avocat en fonction des demandes de devis achetés sur la plate-forme en ligne correspond aux frais d’intervention des services d’entremise, de la société c’est-à-dire de ses propres prestations et non d’une rétribution sur les honoraires de l’avocat, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d’interdiction formée à ces deux derniers titres. Les juges n’ont donc pas fait droit à la demande du CNB tendant à voir interdire les conditions actuelles de rémunérations de ces prestations dès lors qu’elles sont étrangères aux honoraires perçus par l’avocat directement par son client.