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Les versements effectués par une entreprise au titre de l’assurance maladie ou de la CSG/CRDS afin d’éviter que la mise en préretraite et la rupture anticipée du contrat n’entraînent pour les salariés un préjudice après la rupture du contrat de travail ont une nature indemnitaire et ne sont pas soumis à cotisations sociales.
La société Crédit Lyonnais a mis en place par accord d’entreprise un dispositif de préretraite ou de départ anticipé de fin de carrière appelé ‘DAFC’, aux termes de celui-ci l’ancien salarié, dont le contrat de travail est rompu, perçoit une allocation de préretraite ; en outre il bénéficie de la prise en charge intégrale par la société Crédit Lyonnais des cotisations de retraite complémentaire, de prévoyance, de mutuelle et d’assurance vieillesse volontaire.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le Premier juge a considéré que les redressements à ces titres (chefs numéros 13 et 14) devaient être annulés, le jugement entrepris sera confirmé à cet égard.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU 04 MARS 2021
(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, présidente)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 18/03720 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KQFD
URSSAF AQUITAINE
c/
SA CREDIT LYONNAIS
Nature de la décision : refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité – AU FOND
jonction avec RG 20/03835
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mai 2018 (R.G. n°20142539) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 26 juin 2018 et question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire en date du 31 juillet 2019 par la SA Crédit Lyonnais
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me HOGARD substituant Me Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son repésentant légal domicilié en cette
qualité au siège […]
représentée par Me JACOTOT de la SCP FROMONT, BRIENS, & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Crédit Lyonnais a fait l’objet d’un contrôle par les services de l’URSSAF Aquitaine portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Par lettre recommandée en date du 25 septembre 2013, l’URSSAF Aquitaine, a notifié à la société Crédit Lyonnais ses observations consécutives au contrôle et portant 53 chefs de redressement pour un montant total de 59 960 703 euros.
Suite à la réponse à observations de la société Crédit Lyonnais en date du 7 novembre 2013, l’URSSAF Aquitaine a ramené le montant global du redressement à la somme de 52 050 751 euros par lettre notifiée le 2 décembre 2013.
Par lettre recommandée du 2 décembre 2013, l’URSSAF Aquitaine a confirmé ses observations pour l’avenir.
Le 13 décembre 2013, l’URSSAF Aquitaine a mis en demeure la société Crédit Lyonnais de lui régler la somme de 59 488 678 euros dont 52 050 751 euros à titre de cotisations
et 7 437 927 euros au titre des majorations de retard.
Le 13 janvier 2014, la société Crédit Lyonnais a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF aux fins de contester le redressement opéré.
Par décision du 29 septembre 2014, la commission de recours amiable de l’URSSAF a:
• confirmé la mise en demeure pour le montant des cotisations ramené à la somme de 50 651 994 euros à laquelle il convient de rajouter les majorations de retard afférentes,
• dégagé un crédit de 98 235 euros au titre du point n°4 relatif au forfait social,
• annulé partiellement le point n°33 concernant les frais professionnels pour un montant de 710.807 euros en cotisations,
• confirmé les observations pour l’avenir.
Le 18 décembre 2014, la société Crédit Lyonnais a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d’un recours contre cette décision.
Par jugement en date du 15 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé la mise en demeure du 13 décembre 2013 pour son montant ramené à 50 651 994 euros, sauf à tenir compte de l’annulation des régularisations suivantes:
— redressement portant sur le dispositif DAFC : cotisations ouvrières d’assurance maladie sur l’avantage de retraite servi par l’employeur et CSG/CRDS sur les avantages préretraite-mutuelle (points 13 et 14 de la lettre d’observations),
— redressement afférent au forfait social – portabilité dispositif DAFC (point n°16 de la lettre d’observations),
— redressement portant sur l’assujettissement des royalties au forfait social (point n°20 de la lettre d’observations).
Les 26 et 28 juin 2016, l’URSSAF Aquitaine puis la société Crédit Lyonnais ont interjeté appel de cette décision, l’URSSAF en ce qu’elle a annulé quatre chefs de redressement retenus par la mise en demeure, la société en ce qu’elle a rejeté son recours pour le surplus.
Le 6 septembre 2018, la cour a prononcé la jonction des recours.
Par conclusions déposées le 12 octobre 2020, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l’URSSAF Aquitaine demande à la cour de ne pas transmette à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L 137-10 du code de la sécurité sociale, elle conclut à l’irrecevabilité de la demande formulée par la société Crédit Lyonnais au titre du chef de redressement n°25 relatif à la retraite facultative R2C en ce qu’elle n’a pas été soumise à la commission de recours amiable, à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a validé les chefs de redressement suivants :
— n°8 (la prime de médaille du travail),
— n°15 (taxe prévoyance sur avantages de préretraite)
— n°18 (contribution prévue à l’article L 137-10 du code de la sécurité sociale),
— n°19 et 21 (artistes et royalties),
— n°23 (les jetons de présence alloués aux administrateurs salariés),
— n°25 (contrat de retraite supplémentaire facultatif),
— n°36 et 37 (les avantages bancaires- prêts immobiliers et prêts personnels à taux préférentiels)
— n°38 (avantages bancaires ‘ frais de dossiers),
— n°46 (avantages bancaires ‘ taux de prêt référent),
— n°39 (avantages bancaires ‘ frais de renégociation),
— n°30 (les frais professionnels ‘ mutation),
— n°41 (comité d’entreprise ‘ CNE secours).
Elle sollicite son infirmation en ce qu’il a invalidé les chefs de redressement suivants:
— n°13 et 14 (dispositif DAFC et CSG/CRDS),
— n°16 (forfait social ‘ portabilité dispositif DAFC),
— n°20 (assujettissement des royalties au forfait social).
Elle conclut donc à la validation de la mise en demeure du 13 décembre 2013 pour son montant ramené à la somme de 50 651 994 euros en cotisations, et 7 275 822 euros en majorations de retard afférentes, elle demande à la cour de prendre acte du règlement de la somme de 55 487 384 euros correspondant au montant des cotisations soit 50 651 994 euros et au montant des majorations de retard laissées à la charge de la société suite à remise partielle soit 4 835 390 euros, de lui déclarer acquise cette somme et de condamner la société Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 3 décembre 2020, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Crédit Lyonnais demande à la cour de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L 137-10 du code de la sécurité sociale, elle conclut à la recevabilité de sa contestation du chef de redressement n° 25 et à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé les chefs de redressements:
— opérés au titre des contributions sur les avantages de retraite servis par l’employeur (chefs n°13 et 14),
— opérés au titre du forfait social – portabilité dispositifs DAFC (chef n°16),
— opérés au titre du forfait social sur les royalties (chef n°20).
Elle demande son infirmation en ce qu’il a rejeté ses demandes relatives à :
— l’annulation des chefs de redressement n°15 et n°18 relatifs à la taxe prévoyance due sur les avantages préretraite, à la contribution prévue à l’article L 137-10 du code de la sécurité sociale,
— l’annulation des chefs de redressement n°19 et n°21 relatifs aux royalties versés aux artistes,
— la minoration du redressement opéré au titre du contrat de retraite supplémentaire facultatif R2C (chef n°25),
— l’exclusion de l’assiette des redressements relatifs aux avantages bancaires – prêts immobiliers et prêts personnels à taux préférentiels (chef n° 36 et 37), des stocks de prêt en cours et en conséquence de minorer les redressements opérés,
— la minoration du redressement opéré s’agissant du chef de redressement relatif aux avantages bancaires – frais de dossier (chef n°38),
— l’annulation du chef de redressement relatif aux avantages bancaires – frais de renégociation (chef n°39),
— la minoration du chef de redressement opéré au titre des frais professionnels – mutation (chef n°30).
Enfin elle demande la condamnation de l’URSSAF Aquitaine à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par mémoire distinct motivé et récapitulatif, déposé le 3 décembre 2020, la société Crédit Lyonnais demande à la cour de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante : ‘Les points III 2°, VI et VII de l’article 16 de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 – codifiés à l’article L 137-10 du code de la sécurité sociale et maintenus par la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 – ne méconnaissent-ils pas les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques respectivement garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’Homme de du citoyen de 1789, en ce qu’ils portent à 50% le montant de la contribution due sur les avantages versés aux anciens salariés ayant commencé à bénéficier d’un avantage préretraite ou de cessation anticipée d’activité postérieurement au 10 octobre 2007 ”, elle demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel.
Par mémoire distinct et motivé, déposé le 7 janvier 2021, l’URSSAF Aquitaine sollicite de la cour qu’elle ne transmette pas à la cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Crédit Lyonnais.
Le ministère public a rendu le 5 novembre 2020, un avis défavorable à la transmission à la cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité.
MOTIVATION
L’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile dispose: ‘Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble’.
L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Il est manifestement dans l’intérêt d’une bonne justice de statuer par un seul et même arrêt sur la question prioritaire de constitutionnalité et sur l’appel formé le 26 juin 2018.
La jonction des instances enregistrées sous les numéros 18/03720 et 20/03835 sera donc ordonnée.
* Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
L’article 61-1 de la constitution du 4 octobre 1958 dispose que lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, le conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du conseil d’État ou de la Cour de cassation.
En application de l’article 23-2 de la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 susvisé la juridiction statue sans délai par une décision motivée de transmission de la question si la disposition est applicable au litige, si elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du conseil constitutionnel sauf changement de circonstances, et si la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l’espèce il n’est pas discuté que les deux premières conditions sont remplies, en revanche tant le ministère public que l’URSSAF contestent le caractère sérieux de la question.
La loi numéro 2007-1786 du 19 décembre 2007, de financement de la sécurité sociale pour 2008, en son article 16, a fixé à 50 % le taux de la contribution créée par la loi du 21 août 2003 à la charge de l’employeur sur les avantages versés aux anciens salariés ayant commencé à bénéficier d’un avantage préretraite de cessation anticipée d’activité postérieurement au 10 octobre 2007, cette disposition a été codifiée à l’article L 137-10 du code de la sécurité sociale.
Pour les salariés ayant commencé à bénéficier d’un tel avantage, après le 27 mai 2003 mais avant le 10 octobre 2007 le taux cette contribution reste fixé à 24,15 %, pour les salariés ayant commencé à bénéficier d’un mécanisme de préretraite ou de cessation anticipée d’emploi antérieurement au 27 mai 2003, aucune contribution patronale n’est due.
Outre le fait, que tous les employeurs sont placés dans une situation d’égalité face à la charge publique que représente la contribution prévue par l’article L 137-10 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives, l’évolution des seuils des taux de cette contribution est en rapport direct avec l’objet de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 de maintenir l’équilibre financier du régime d’assurance retraite et de lutter contre la faiblesse de l’emploi des seniors en France en dissuadant les entreprises de recourir à la préretraite.
Le sous-emploi des seniors étant considéré comme un enjeu majeur pour l’équilibre du régime d’assurance vieillesse.
En l’espèce la différence de traitement entre les bénéficiaires de ces dispositifs de préretraite est en lien direct avec les objectifs que le législateur s’est fixés, avec l’objet de la loi du 19 décembre 2007.
La question prioritaire de constitutionnalité soulevée n’a pas un caractère sérieux et la société Crédit Lyonnais sera déboutée de sa demande de transmission à la Cour de cassation.
* Sur la recevabilité de la demande de minoration du chef de redressement n° 25 :
Il n’est pas contesté que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut-être saisi d’une contestation de redressement de contributions et cotisations sociales qu’après saisine de la commission de recours amiable, les limites du litige ne pouvant excéder le champ de saisine de cette commission.
En l’espèce, il apparaît, à la lecture de la lettre de saisine de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Aquitaine par la société Crédit Lyonnais en date du 13 janvier 2014 que la contestation de cette dernière portait sur « l’entier redressement opéré tant sur le fond que sur la forme ainsi que la décision administrative confirmant les observations pour l’avenir. » La société Crédit Lyonnais précise bien dans cet acte de saisine que son argumentaire portera, notamment, sur un certain nombre de chefs de redressement, ce qui ne contredit pas qu’elle a entendu saisir la commission d’un recours portant sur l’intégralité du redressement.
Par voie de conséquence la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF d’Aquitaine sera rejetée.
* Sur le fond :
Il convient d’observer que dans ses dernières écritures la société Crédit Lyonnais a abandonné sa contestation des chefs de redressement numéros 8 relatif à la prime médaille du travail ( 3 603 809 euros), 23 relatif aux jetons de présence alloués aux administrateurs salariés (24 818 euros), 41 relatif au comité d’entreprise – CNE secours (33 587 euros) et 46 relatif aux avantages bancaires – taux de prêt référent (observation pour l’avenir.)
– Sur les redressements opérés au titre des contributions sur les avantages de retraite servis par l’employeur (points 13 et 14 de la lettre d’observations) :
La société Crédit Lyonnais a mis en place par accord d’entreprise un dispositif de préretraite ou de départ anticipé de fin de carrière appelé ‘DAFC’, aux termes de celui-ci l’ancien salarié, dont le contrat de travail est rompu, perçoit une allocation de préretraite ; en outre il bénéficie de la prise en charge intégrale par la société Crédit Lyonnais des cotisations de retraite complémentaire, de prévoyance, de mutuelle et d’assurance vieillesse volontaire.
Les versements effectués par une entreprise au titre de l’assurance maladie ou de la CSG/CRDS afin d’éviter que la mise en préretraite et la rupture anticipée du contrat n’entraînent pour les salariés un préjudice après la rupture du contrat de travail ont une nature indemnitaire et ne sont pas soumis à cotisations sociales.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le Premier juge a considéré que les redressements à ces titres (chefs numéros 13 et 14) devaient être annulés, le jugement entrepris sera confirmé à cet égard.
– Sur le redressement afférent à la taxe prévoyance-portabilité dans le cadre du dispositif de préretraite (point 15 de la lettre d’observations) :
Il convient par adoption de motifs de confirmer le jugement sur ce point.
– Sur le redressement afférent au forfait social-portabilité (dispositif DAFC, point n° 16 de la lettre d’observations) :
C’est avec pertinence que le Premier juge a rappelé qu’en application de l’article L137-15 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°2011-1906du 21 décembre 2011 – art. 12, ‘Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur’.
Ce dont il se déduit nécessairement, dès lors qu’il a été jugé que les contributions sur les avantages de retraite servis par l’employeur ont une nature indemnitaire les excluant de l’assiette des cotisations sociales et de la CSG/CRDS, que les contributions patronales de prévoyance et de mutuelle versées par le Crédit Lyonnais au profit des préretraités n’avaient pas à être intégrées dans l’assiette du forfait social en 2012 au titre de la portabilité.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a annulé ce chef de redressement.
– Sur le redressement afférent à la contribution ‘Fillon’ sur les avantages accessoires (dispositif DAFC point n° 18 de la lettre d’observations) :
La rédaction de l’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale créé par l’article 17 de la loi du 21 août 2003, modifié par la loi du 19 décembre 2007, est claire en ce qu’elle vise l’ensemble des avantages de préretraite ou de cessation anticipée d’activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d’anciens salariés et s’applique aux avantages versés en vertu d’une convention, d’un accord collectif ou de toute autre stipulation contractuelle ou d’une décision unilatérale de l’employeur ; les cotisations de retraite complémentaire, de prévoyance, de mutuelles et d’assurance vieillesse volontaire que la société prend en charge à la place des anciens salariés constituent des avantages entrant dans l’assiette de la contribution spécifique créée par la loi du 21 août 2003 modifiée, laquelle ne distingue pas selon que ces avantages ont ou non un caractère indemnitaire.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise qui a validé la mise en demeure du 13 décembre 2007 de redressement.
– Sur les redressements afférents à la CSG/CRDS sur les royalties perçues par des artistes (chefs n°19 et n°21) :
La société crédit Lyonnais ne conteste pas que les redevances, liées au droit à l’image, dues aux artistes, sont soumises à la CSG/CRDS.
Elle produit des notes de droits, adressées aux artistes faisant apparaître le pré-compte de ces contributions. En revanche contrairement à ce qu’elle soutient elle ne justifie pas pour les années 2010 et 2011 du reversement de la CSG/CRDS à l’URSSAF, le tableau produit étant insuffisant à cet égard.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du chef de redressement numéro 19.
S’agissant de l’année 2012 les inspecteurs ont constaté que si le code type(967) de l’URSSAF ce dernier n’a pas été alimenté.
Devant la commission de recours amiable la société Crédit Lyonnais a transmis les bordereaux mensuels de 2013 en indiquant que les contributions avaient été déclarées en 2013. Cependant ces pièces ne précisent pas quels sont les salaires concernés par ces contributions, rien, par exemple ne permet de déduire que les contributions royalties dessous le code type 967 apparaissant sur le bordereau du 11 mars 2013 visant la période de février 2013 correspond à des royalties de l’année 2012.
Dès lors, c’est à bon droit que le Premier juge a considéré que la société Crédit Lyonnais est défaillante dans son rapport probatoire et a validé le chef de redressement numéro 21 de la lettre d’observations.
– Sur l’assujettissement des royalties au forfait social (point numéro 20 de la lettre d’observations) :
Il n’est pas contesté par l’URSSAF qu’en application des dispositions de l’article L7121-8 du code du travail les royalties versées aux artistes sont la contrepartie de l’exercice d’un droit de propriété intellectuelle.
Par voie de conséquence, c’est avec pertinence que le Premier juge a relevé que ces redevances étaient hors du champ d’application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale et non exclues de l’assiette des cotisations au sens de l’article L 137-15 du même code.
Dès lors la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a annulé ce chef de redressement.
– Sur le redressement afférent à la retraite facultative R2C (point 25 de la lettre d’observations) :
La société Crédit Lyonnais considère que les versements ponctuels qu’elle a effectués dans le cadre du régime de retraite par capitalisation complémentaire et facultatif (R2C) par l’intermédiaire de la CNP constituent des avantages de retraite qui bénéficient de taux de contributions réduits.
Ce régime de retraite supplémentaire facultatif est financé par le salarié, ponctuellement par la société LCL dans le cadre de la protection du pouvoir d’achat de la rente liquidée, par prise en charge d’un complément de revalorisation des rentes par l’entremise de la CNP.
Contrairement à ce que soutient l’employeur les taux de cotisations et contributions applicables à la prise en charge de ces frais personnels ne sont pas des taux minorés.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande en minoration de ce chef de redressement.
– Sur les redressements au titre des avantages bancaires en matière de prêts immobiliers et prêts personnels à taux préférentiel (points 36 et 37 de la lettre d’observations) :
La société conteste l’inclusion dans l’assiette de redressement de prêts conclus à taux préférentiel antérieurement à la période contrôlée.
C’est par des motifs clairs et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a validé ces chefs de redressement et rejeté la demande en minoration de la société Crédit Lyonnais, dès lors que les contrats de prêt inclus dans l’assiette de redressement, bien que souscrits antérieurement à la période contrôlée, produisaient des effets, du fait de leur exécution successive, pendant ladite période.
– Sur le redressement au titre des avantages bancaires : frais de dossier (point numéro 38 de la lettre d’observations) :
En application de l’article L2 142-un du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature versée en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Le Crédit Lyonnais ne conteste pas que constitue un avantage pour les salariés de la société à l’occasion des prêts immobiliers aux personnels qui souscrivent bénéfice d’une annulation des frais de dossier.
En revanche la société critique le mode de calcul retenu par l’URSSAF pour valoriser l’avantage accordé en prenant en compte le montant minimum des frais de dossier relevé dans les guides tarifaires. La société considère que doit être retenu le coût moyen des frais de dossier appliqué annuellement à la clientèle, non salariée, à l’exclusion pour les prêts immobiliers des prêts à taux zéro, des prêts relais, prêts épargne logement, prêts CLP et pour les crédits personnels des prêts étudiants, permis de conduire, prêts restructurés et prêts CLP.
Cependant, c’est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement se sont référés au prix public le plus bas annoncé dans les guides tarifaires, la moyenne retenue par la société ne correspond pas aux prix accessibles à l’ensemble de la clientèle puisqu’il inclut des prix plus avantageux pratiqués au profit de certains clients réservés à des clientèles ciblées et accordés
de façon discrétionnaire à certains clients. Il ne s’agit pas de prix pratiqués de façon stable et permanente.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de minoration de ce chef de redressement.
– Sur le redressement titre des avantages bancaires frais de renégociation (point numéro 39 de la lettre d’observations) :
La société Crédit Lyonnais opère une distinction entre écrêtement des taux de prêts consentis à ses salariés, sans frais facturés en l’absence de frais administratifs, et renégociation des prêts consentis à la clientèle non salariée avec perception de frais.
Ce n’est pas la pratique de l’écrêtement contrepartie de la possibilité pour les salariés de renégocier les taux de prêt qui caractérise un avantage mais le caractère gratuit de celui-ci alors que la renégociation des prêts pour la clientèle non salariée génère des frais.
C’est par une juste interprétation des dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal a considéré que l’écrêtement non facturé au salarié en raison de son appartenance à la société s’assimile à un avantage en nature soumis à cotisations.
– Sur le redressement au titre des frais professionnels en cas de mutation (point numéro 30 de la lettre d’observations) :
Il convient par adoption de motifs de confirmer le jugement entrepris étant observé que les propositions de mutation versées aux débats par la société Crédit Lyonnais ne sont accompagnées d’aucun justificatif démontrant leur concrétisation, notamment par la production d’un avenant au contrat de travail, et que les fiches de poste ne sont pas corrélées avec les justificatifs de paiement d’indemnité forfaitaire, ou non, de changement de résidence.
La société assujettie est défaillante dans son rapport probatoire.
* Sur les autres demandes
La société Crédit Lyonnais, partie perdante, conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’URSSAF Aquitaine qui se verra allouer la somme de 4000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction du dossier portant le n° RG 20/03835 au dossier portant le RG 18/03720
DIT n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la société Crédit Lyonnais portant sur la conformité des dispositions de l’article L 137-10 du code de la sécurité sociale à la Constitution,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF d’Aquitaine,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Crédit Lyonnais à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Crédit Lyonnais aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Marie-Luce Grandemange, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. L. Grandemange