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La diffusion d’informations par un fabricant visant à mettre en garde les clients contre les risques d’utilisation de produits non conformes aux spécifications du constructeur, qu’ils soient compatibles ou pas, ne caractérise pas un dénigrement mais constitue la transmission légitime d’une information.
La clause suivante du ‘Contrat OR’ afférent à la maintenance de machines, a été jugée légale : « X s’engage sous réserve que l’utilisation du matériel soit conforme aux spécifications techniques de la machine et au volume d’utilisation fixé à l’article 1.’ ; Toute anomalie de fonctionnement causée par l’utilisation de fournitures, matériel ou logiciel non conforme (…) ; Le locataire s’oblige à n’utiliser, pour l’usage de la machine, que des fournitures, telles qu’étiquettes adhésives, encre ou autres… agréées par la Poste. (…) X ne garantit pas le bon fonctionnement de la machine pour l’usage de fournitures autres que celles agréées par la Poste »’.
Il était aussi produit une note d’information émanant du Syndicat de l’Industrie des Technologies de l’Information (ci-après le SFIB) mettant en garde les distributeurs et clients finaux contre la prolifération des cartouches d’encre clonées, invitant ces derniers à s’assurer de la fiabilité des sources d’approvisionnement et décrivant les différents types de cartouches d’impression alternatives aux produits ‘OEM’ (produits commercialisés sous la même marque que celle du matériel pour lequel elle est destinée ainsi qu’il est défini dans la note du SFIB), mises sur le marché ainsi que les risques inhérents à l’utilisation de produits dont les caractéristiques peuvent engendrer des conséquences graves pour l’utilisateur tels que : ‘- Risque élevé de violation de la Propriété Intellectuelle – Tromperie sur la nature du produit – Impact négatif sur l’environnement la santé et la sécurité – Mauvaise performance du produit.
__________________________________________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
12e chambre
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/07936 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TSBG
AFFAIRE :
Société E’PRINT
C/
SAS DOC’UP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Octobre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2016F00168
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société E’PRINT
N° SIRET : 511 309 452
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 –
Représentant : Me Antoine LABAEYE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS DOC’UP
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2063119
Représentant : Me Jean-philippe CHENARD de la SELEURL CHENARD AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1201 –
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société E’Print commercialise des cartouches neuves d’origine et des cartouches d’origine remanufacturées
et compatibles. Elle commercialise principalement ses produits au moyen de campagnes téléphoniques
animées par ses commerciaux auprès des utilisateurs de machines à affranchir.
Le 19 avril 2004, la société X AG, société de droit suisse fabricant et commercialisant ses machines à
affranchir sous la marque ‘X’, a accordé à la société Doc’Up, anciennement dénommée X France, le
droit exclusif de distribuer sur le territoire français ses machines à affranchir et consommables sous la marque
‘X’.
Par contrat du 11 août 2005 toujours en vigueur, la société La Poste a autorisé la société X France,
désormais Doc’Up, à mettre en service ses machines modèles EcoMail TPMAC et OfficeMail PMAC.
S’agissant des cartouches, jusqu’en 2009, seules les encres fournies par les sociétés exploitantes des machines
étaient agréées par la société La Poste pour un usage en France.
A compter de 2010, la société La Poste a étendu son agrément à des encres non commercialisées par les
concessionnaires de machines.
A compter du 1er juillet 2012, avec la libéralisation du marché, la société La Poste est passée d’un processus
d’agrément préalable des encres à une obligation de résultat pour l’ensemble des fournisseurs quant à la qualité
des encres commercialisées à cet usage.
Dès l’ouverture à la concurrence du marché des cartouches d’encre pour machine à affranchir
en 2012, une concurrence s’est développée entre les sociétés Doc’Up et E’Print.
A plusieurs reprises, la société Doc’Up s’est dite victime d’une usurpation de son nom commercial par la
société E’Print et a mis en demeure cette dernière de cesser de créer la confusion entre les deux sociétés auprès
de ses clients.
La société Doc’Up a estimé devoir clarifier la situation des deux concurrents et dans un courriel à ses clients
détenant une machine à affranchir, la société Doc’Up s’est dit distributeur exclusif sur la France des machines
et consommables X et à ce titre, seule habilitée à vendre des cartouches originales de cette marque.
Par ailleurs, la société Doc’Up s’est adressée à l’ensemble de ses utilisateurs de machine leur indiquant un
risque de perte de garantie constructeur et de résiliation du contrat de maintenance de la machine en cas
d’usage de cartouches qui ne seraient pas conformes aux spécifications du constructeur.
La société E’Print s’est dite ainsi plusieurs fois victime de dénigrement de la part de la société Doc’Up, tant de
la société que de la qualité de ses produits auprès de l’ensemble de la base clients installée avec les machines
Doc’Up, qui sont soit ses clients soit ses prospects.
Enfin, la société Doc’Up ayant semble-t-il prétendu auprès de ses clients avoir entamé une procédure
judiciaire contre la société E’Print en vue de faire reconnaître l’impossibilité pour son concurrent de distribuer
des cartouches compatibles, le 9 novembre 2015, la société E’Print a mis la société Doc’Up en demeure de
cesser les pratiques de concurrence déloyale dont elle s’estimait victime, en vain.
C’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire du 5 janvier 2016, la société E’Print a assigné la société
Doc’Up devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins notamment de la voir condamner à lui réparer les
préjudices subi du fait de l’atteinte à son image et à sa réputation, la perte de chance de réalisations
commerciales, et du fait du détournement de sa clientèle .
Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Débouté la société E’Print de ses demandes de dommages et intérêts au titre des pratiques commerciales
déloyales ;
— Débouté la société Doc’Up de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice moral, d’image de la
marque, de la désorganisation de son réseau et du détournement de clientèle ;
— Condamné la société E’Print à payer à la société Doc’Up la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamné la société E’Print aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 novembre 2019, la société E’print a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 6 avril 2021, la société E’Print demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 8 octobre 2019 en ce qu’il a débouté la société
E’Print de toutes ses demandes ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 8 octobre 2019 en ce qu’il acondamné la
société E’Print au paiement de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 8 octobre 2019 en enjoingant à la société
Doc’Up de cesser sans délai les comportements visés par les présentes écritures;
— Enjoignant (sic) à la société Doc’Up de cesser sans délai les comportements visés par les présentes écritures ;
— Ordonnant (sic) la publication permanente de la décision à intervenir sur la page d’accueil de tous les sites
internet de la société Doc’Up, et notamment sur le site internet htt p://www.doc-up.fr, pendant 6 mois, et ce
dans un délai de 8 jours à compter de la signification à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de
retard ;
— Ordonnant (sic) à la société Doc’Up de transmettre par courriel la décision à intervenir à tous les utilisateurs
de machines à affranchir X en reproduisant, dans le corps du courriel, le texte suivant :
« Par un jugement (sic) en date du JJ/MM/AAAA, le tribunal de commerce de Nanterre (sic) a condamné la
société Doc’Up suite à des pratiques de concurrence déloyale mises en oeuvre à l’encontre des distributeurs
alternatifs de cartouches d’encre pour vos machines à affranchir ;
En conséquence de cette décision, la société Doc’Up informe les utilisateurs de machines à affranchir que :
— la vente de cartouches originales X en France par d’autres distributeurs est licite;
— les cartouches compatibles remanufacturées ne présentent aucun risque avéré de compatibilité avec les
machines à affranchir X ;
— l’utilisation de cartouches compatibles remanufacturées ne présentent aucun risque supplémentaire de
détérioration des machines à affranchir X en comparaison avec une cartouche OEMF”
— vous continuerez de bénéficier de la garantie et du contrat de maintenance en cas d’utilisation de cartouches
compatibles remanufacturées ;
Vous pouvez prendre connaissance de cette décision jointe à ce courriel “.
— Ordonnant (sic) la publication du dispositif du jugement (sic) dans une page publicitaire d’une édition du
journal « Info Buro Mag » publiée dans les trois mois à compter de la signification à intervenir sous astreinte de
10.000 euros par jour de retard.
A titre principal,
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 8 octobre 2019 en condamnant la société
Doc’Up à verser à la société E’Print la somme de 871.092 euros, se décomposant comme suit :
— 410.086 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du détournement de
clientèle, sauf à parfaire ;
— de 260.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de
chances de réalisations commerciales, sauf à parfaire ;
— 500.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi notamment du fait de
l’atteinte à l’image et à la réputation de la société E’Print, sauf à parfaire ;
A titre subsidaire,
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 8 octobre 2019 en condamnant la société
Doc’Up à verser à la société E’Print la somme de 871.092 euros, se décomposant comme suit :
— 371.092 euros au titre du détournement de clientèle ;
— 500.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi notamment du fait de
l’atteinte à l’image et à la réputation de la société E’Print, sauf à parfaire ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Doc’Up de sa demande reconventionnelle au titre du
préjudice moral, d’image de la marque, de la désorganisation de son réseau et du détournement de clientèle ;
— Rejeter l’ensemble des fins, demandes et prétentions de la société Doc’Up ;
— Condamner la société Doc’Up à payer à la société E’Print la somme de 20.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Doc’Up aux entiers dépens ;
Par dernières conclusions notifiées le 5 mai 2021, la société Doc’Up demande à la cour de:
— Déclarer la société Doc’Up recevable et bien fondée en son appel incident,
— Confirmer le jugement du 8 octobre 2019 en toutes ses dispositions à l’exception du rejet des demandes de la
société Doc’Up portant sur le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société
Doc’Up du fait des pratiques commerciales trompeuses et des actes de concurrence déloyale de la société
E’Print ;
En conséquence, statuant à nouveau sur le chef infirmé :
— Condamner la société E’Print à payer à la société Doc’Up la somme de 150.000 euros au titre du préjudice
moral et de l’atteinte à l’image des signes Doc’Up et X,
— Condamner la société E’Print à payer à la société Doc’Up la somme de 283 328,80 euros à titre de dommages
et intérêts pour le détournement de la clientèle sur la période de 2012 à mai 2016,
— Condamner la société E’Print à payer à la société Doc’Up la somme de 72.028,45 euros à titre de dommages
et intérêts pour le détournement des investissements réalisés par Doc’Up.
En tout état de cause :
— Débouter la société E’Print, appelante, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à
l’encontre de la société Doc’Up, et la dire mal fondée ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet de la société E’Print
www.e-print.fr pendant une période de 12 mois, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de
l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— Condamner la société E’Print à payer à la société Doc’Up la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2021.
La cour entendant soulever d’office, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile,
l’irrecevabilité de la demande présentée par la société Doc’Up dans ses dernières conclusions mais pour la
première fois dans ses conclusions déposées le 2 avril 2021 tendant à voir condamner la société E’Print à lui
payer la somme de 72 028,45 ‘ à titre de dommages et intérêts pour le détournement des investissements
réalisés, faute d’avoir été soulevée dans ses premières conclusions du 20 août 2020, a invité les parties à
s’expliquer sur cette fin de non-recevoir par note en délibéré à adresser au plus tard le 3 juin 2021.
Par note du 2 juin 2021, le conseil de la société E’Print rappelle que la société Doc’Up a formulé pour la
première fois dans ses conclusions du 2 avril 2021 une demande tendant à faire condamner la société E’Print à
lui verser la somme de 72.028,45 euros à titre de dommages et intérêts pour le prétendu détournement des
investissements réalisés et que cette demande ne figurait pas dans ses premières conclusions, signifiées le 20
août 2020 et que cette demande n’a été formulée par la société Doc’Up dans son deuxième jeu de conclusions
ni pour répliquer à des conclusions ou pièces produites par la société E’Print, ni pour répliquer à une question
nouvelle. Elle considère que la société Doc Up pouvait formuler cette demande dès ses premières conclusions.
Par note du 3 juin 2021, le conseil de la société Doc’Up soutient qu’elle a bien formulé une demande au titre
du détournement des investissements réalisés par la société E’Print aux termes de ses premières conclusions
du 20 août 2020 mais qu’elle restait dans l’attente d’éléments comptables de la société E’Print afin qu’elle
justifie sa demande de réparation du préjudice allégué, et notamment sa comptabilité analytique identifiant les
ventes de produits X sur les années 2013, 2014 et 2015. Elle indique avoir rappelé ces éléments dans
ses conclusions n°2 et 3. Elle soutient par ailleurs que l’évaluation de sa demande présentée à hauteur de
72.028,45 euro à titre de dommages et intérêts pour le détournement des investissements réalisés a été faite
sur la base d’un rapport versé aux débats par la société E’Print à la suite de ses conclusions du 15 mars 2021 et
qu’elle doit être considérée comme une prétention destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
Sur ce, la cour,
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence
d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant
notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à
l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891
du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément
et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue,
dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières
conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la
discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures
conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose que :
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux
articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs
du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire
juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la
survenance ou de la révélation d’un fait.
Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 déterminent l’objet du litige soumis à la cour
d’appel conformément à l’article 910-1 du code de procédure civile.
Il ressort des premières conclusions déposées le 20 août 2020 par la société Doc’Up, intimée, qu’elle a
demandé à la cour de confirmer le jugement du 8 octobre 2019 en toutes ses dispositions à l’exception du rejet
des demandes de la société Doc’Up portant sur le versement de dommages et intérêts en réparation du
préjudice subi par la société Doc’Up du fait des pratiques commerciales trompeuses et des actes de
concurrence déloyale de la société E’Print et, statuant à nouveau, de condamner la société E’Print à payer à la
société Doc’Up la somme de 150 000 euros au titre du préjudice moral et de l’atteinte à l’image des signes
Doc’Up et X, ainsi que la somme de 283 328,80 euros à titre de dommages et intérêts pour le
détournement de la clientèle sur la période de 2012 à mai 2016.
Si la société Doc’up a bien indiqué dans le cadre de la discussion de ses premières conclusions notifiées le 20
août 2020 que pour le détournement des investissements réalisés par la société E’Print ‘ce poste de préjudice
ne pourra être évalué que lorsque E’Print aura versé aux débats ses éléments comptables’ elle n’a formulé
aucune prétention à ce titre qui aurait été récapitulée dans le dispositif de ses conclusions.
C’est lors du dépôt de ses dernières conclusions du 2 avril 2021 que la société Doc’Up a repris ses prétentions
précédemment exposées dans ses conclusions du 20 août 2020 en y ajoutant la demande de condamnation de
la société E’Print à lui payer la somme de 72.028,45 euros à titre de dommages et intérêts pour le
détournement des investissements réalisés alors que cette demande qui repose sur un rapport établi le 18 juillet
2019 à sa demande par le cabinet d’expertise Advisorem qu’elle verse aux débats n’est pas présentée en
réplique aux conclusions de la société appelante, ni même en raison de la survenance ou de la révélation d’un
fait postérieurement aux premières conclusions.
La cour déclarera donc irrecevable la demande de condamnation de la société E’Print au paiement de la
somme de 72.028,45 euros à titre de dommages et intérêts pour le détournement des investissements réalisés
par cette société faute d’avoir été présentée dans les premières conclusions déposée le 20 août 2020 par la
société Doc’Up.
Sur le fond
– Sur le dénigrement de la société E’Print et de ses produits reproché à la société Doc’Up
Le dénigrement consiste à porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou
identifiable afin de détourner la clientèle, en usant de propos ou d’arguments répréhensibles ayant ou non une
base exacte, diffusés ou émis en tous cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou
non de celle de l’auteur.
La divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu
important qu’elle soit exacte. Caractérise un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale le fait de
jeter le discrédit sur une entreprise concurrente en répandant des informations malveillantes sur les produits
ou la personne d’un concurrent pour en tirer un profit ; des allégations peuvent être constitutives de
dénigrement quand bien même l’information divulguée serait exacte ou de notoriété publique, l’exception de
vérité n’étant pas applicable en matière de dénigrement.
Il appartient donc à la partie qui s’estime victime d’actes de dénigrement tant à son encontre qu’à l’encontre de
ses produits d’en rapporter la preuve conformément à la loi.
— Sur le dénigrement de la société E’Print
La société E’Print dans le chapitre de ses conclusions relatif au dénigrement des produits (2.1.2.1) reproche à
la société Doc’Up de l’avoir dénigrée. Elle prétend que la société Doc’Up a affirmé qu’elle ne serait pas
autorisée à distribuer les produits OEM X en France et a laissé entendre que ces produits commercialisés
par la société E’Print n’étaient pas des cartouches originales. Elle estime que la société Doc’Up s’est prévalue
de la qualité de seul distributeur autorisé à commercialiser ces cartouches OEM X en France et affirmé
qu’elle aurait intenté une action à son encontre, jetant ainsi le discrédit sur elle.
La société Doc’Up fait valoir qu’elle n’avait pas dans ses courriers nommément désigné d’entreprises. Elle
considère que la diffusion d’informations auprès de sa clientèle selon lesquelles elle a rappelé qu’elle était
distributeur exclusif X sur le territoire français et seule autorisée à vendre des cartouches originales de
marque X commandées directement auprès du fabricant était justifiée par le comportement déloyal de la
société E’Print.
Sur ce,
La société Doc’Up justifie être bénéficiaire d’un contrat de distribution exclusif des produits X pour la
France depuis le 1er janvier 2003 par la production notamment d’un dernier contrat signé le 31 mai 2012 entre
elle et la société X AG aux termes duquel ‘X concède au Distributeur le droit de vendre les
Produits qui sont décrits et énumérés à l’Annexe 1 à compter du 1.1.2003 (…) Relativement aux Produits
énumérés à l’Annexe 1, X concède au Distributeur un droit de distribution exclusive au sein des
territoires indiqués à l’Annexe 2 (…) X ne concédera à aucune autre société ou personne le droit de
distribuer ces Produits sur le Territoire…’
Ainsi, les courriels adressés par la société Doc’Up à ses clients utilisateurs de machine X qui mentionnent
qu’il ‘n’existe pas de revendeur de cartouche de marque X en France car nous sommes seuls habilités à
vous fournir des cartouches de notre marque (…)’ et que ‘La société Doc’Up est distributeur exclusif sur
l’ensemble du territoire français (…) Doc’Up est seul autorisée à vendre en France des cartouches originales
de marque X.’ ne citent pas la société E’Print, ne répandent pas d’informations malveillantes à son
encontre et ne sont donc pas constitutifs de dénigrement à l’encontre de la société E’Print, sans qu’il y ait lieu
de reconnaître un quelconque aveu judiciaire.
Contrairement à ce que soutient la société E’Print aucun des courriers et courriels produits ne contient
l’affirmation de la société Doc’Up selon laquelle la société E’Print se livre à une commercialisation illicite de
produits, cette affirmation n’étant que l’interprétation que fait la société E’Print de ces courriels et courriers.
Par ailleurs, l’utilisation par la société Doc’Up de la qualité de distributeur exclusif qui est contestée par la
société E’Print ne constitue pas un acte de dénigrement en ce qu’elle ne répand pas d’informations
malveillantes sur la personne de la société E’Print et ne jette pas le discrédit sur celle-ci.
Enfin, le courriel adressé le 3 décembre 2015 par une cliente de la société E’Print l’informant qu’une personne
de la société X (Doc’Up) lui a dit que la société Doc’Up était en procès avec la société E’Print n’est pas
mensongère, et donc constitutif d’un acte de dénigrement, puisqu’une action en justice a bien été introduite un
mois après par la société E’Print par acte du 5 janvier 2016.
Ainsi, faute d’avoir rapporté la preuve d’un dénigrement commis par la société Doc’Up à son égard, la société
E’Print sera donc déboutée de sa demande de condamnation à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
— Sur le dénigrement des produits de la société E’Print
La société E’Print reproche à la société Doc’Up d’avoir dénigré les produits qu’elle commercialise de manière
constante et répétée en mettant en cause la qualité et la compatibilité des cartouches qu’elle vend, et de jeter le
discrédit sur les cartouches compatibles. Elle soutient que la société Doc’Up alléguerait qu’elle distribue des
produits dits compatibles qui ne présenteraient pas toutes les garanties nécessaires au bon fonctionnement des
machines X, que les cartouches ‘compatibles’ présenteraient un risque pour les machines, qu’elles
pourraient causer des dommages sur la tête d’impression des machines et que l’encre pourrait ne pas être
conforme aux exigences de La Poste. Elle reproche à la société Doc’Up d’indiquer qu’en cas de panne de la
machine X, l’utilisateur pourrait se voir retirer le bénéfice de la garantie.
La société Doc’Up explique qu’elle a répondu à des interrogations de sa clientèle sur des problèmes de
fonctionnement des consommables dit ‘compatibles’ qui ne sont pas de la marque X. Elle soutient que la
société E’Print a violé les conditions légales de commercialisation des produits dits ‘compatibles’.
Sur ce,
Il ressort du ‘Contrat OR’ afférent à la maintenance des machines à affranchir produit aux débats par la société
Doc’Up que l’article 5 intitulé ‘Description des prestations proposées:’ indique ‘5.1 Contrat N°1 Contrat de
maintenance OR (Obligation de Résultat) – X s’engage sous réserve que l’utilisation du matériel soit
conforme aux spécifications techniques de la machine et au volume d’utilisation fixé à l’article 1.’ ; que
l’article ‘5.3 : Exclusions au contrat N°1 et 2’ stipule ‘(…) Toute anomalie de fonctionnement causée par
l’utilisation de fournitures, matériel ou logiciel non conforme (…) ; que de plus l’article 9 intitulé ‘Fournitures’
ajoute ‘Le locataire s’oblige à n’utiliser, pour l’usage de la machine, que des fournitures, telles qu’étiquettes
adhésives, encre ou autres… agréées par la Poste. (…) X ne garantit pas le bon fonctionnement de la
machine pour l’usage de fournitures autres que celles agréées par la Poste.’.
Il est aussi produit une note d’information émanant du Syndicat de l’Industrie des Technologies de
l’Information (ci-après le SFIB) mettant en garde les distributeurs et clients finaux contre la prolifération des
cartouches clonées, invitant ces derniers à s’assurer de la fiabilité des sources d’approvisionnement et
décrivant les différents types de cartouches d’impression alternatives aux produits ‘OEM’ (produits
commercialisés sous la même marque que celle du matériel pour lequel elle est destinée ainsi qu’il est défini
dans la note du SFIB), mises sur le marché ainsi que les risques inhérents à l’utilisation de produits dont les
caractéristiques peuvent engendrer des conséquences graves pour l’utilisateur tels que : ‘- Risque élevé de
violation de la Propriété Intellectuelle – Tromperie sur la nature du produit – Impact négatif sur
l’environnement la santé et la sécurité – Mauvaise performance du produit.’
La société Doc’Up communique également la première et la dernière page du contrat signé avec La Poste le
11 août 2005 pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction, autorisant la mise en service des
machines à affranchir de la société Doc’Up EcoMail de type TPMAC et OfficeMail de type PMAC
conformément aux spécifications de La Poste.
La société Doc’Up verse en outre aux débats un bon d’intervention technique du 29 décembre 2016
démontrant que l’utilisation de cartouches non conformes à l’OEM est à l’origine des dysfonctionnements.
Ainsi, le courriel adressé par la société Doc’Up dans lequel elle indique à ses clients utilisateurs de machines
X ‘Objet : CARTOUCHES NON X (…) Vous venez de commander des cartouches d’encre non
X. Nous avons le devoir d’information à ce sujet : en effet, sur les cartouches dites ‘compatibles’, nous ne pouvons vous garantir :
– La compatibilité avec les machines X®
– Qu’elles assurent le bon fonctionnement des machines X®
– Que l’encre utilisée par ses cartouches soit conforme aux exigences de La Poste
– La compatibilité avec votre flamme publicitaire
– Les dommages éventuels sur la tête d’impression de votre machine à affranchir (…).’ ainsi que le courriel du
14 mai 2018 constituent une mise en garde de ses clients utilisateurs de machines X contre l’utilisation de
produits non conformes aux spécifications du constructeur et des exigences de La Poste. Comme le mail
adressé le 4 novembre 2015 aux clients utilisateurs de machines X, qui rappelle les risques inhérents à
l’utilisation de produits compatibles et indique les engagements de Doc’Up sur la qualité des produits OEM,
ils ne visent pas particulièrement les produits de la société E’Print.
La diffusion d’informations par le fabricant de la machine visant à mettre en garde les clients contre les
risques d’utilisation de produits non conformes aux spécifications du constructeur, qu’ils soient compatibles ou
pas, ne caractérise pas un dénigrement mais constitue la transmission légitime d’une information.
Enfin, les propos rapportés par un des clients de la société E’Print selon lesquels la société Doc’Up lui aurait
indiqué que s’il installait ses cartouches dans sa nouvelle machine à affranchir, cette dernière serait hors
service, ne sauraient à eux seuls caractériser le discrédit sur le produit de la société E’Print.
Dès lors la société E’Print n’apporte pas plus en appel qu’en première instance la preuve qui lui incombe que la
société Doc’Up aurait cherché à dénigrer les produits compatibles qu’elle distribue.
En conséquence, la société E’Print sera déboutée de toutes ses demandes présentées au titre du dénigrement
constitutif d’une pratique de concurrence déloyale par la société Doc’Up et le jugement sera confirmé de ce
chef.
– Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés à la société E’Print
La société Doc’Up reproche à la société E’Print d’avoir agi de manière déloyale en s’identifiant auprès de ses
clients sous le nom commercial X ou la dénomination sociale Doc’Up, d’utiliser sur son site internet le
logo X sans son accord et de créer ainsi une confusion de nature à induire ses clients en erreur sur
l’origine des produits.
La société E’Print répond que la société Doc’Up fonde exclusivement ses demandes sur huit courriels
d’utilisateurs de machines à affranchir X, dont seulement six la mentionnent, ce qui serait insignifiant.
Elle considère que les couriels produits, dont elle conteste le caractère probant, ne permettent pas d’établir
qu’elle ait cherché à créer une confusion avec X/Doc’Up auprès des utilisateurs de machines à affranchir
X. Elle explique que ses méthodes commerciales, notamment l’emploi de son logo et l’adresse email se
terminant par ‘@e-print.fr’ Dans les courriels qu’elle adresse, écartent toute possibilité de confusion avec une
quelconque autre entité commerciale. Elle conteste avoir fait une utilisation déloyale du logo X et précise
l’avoir cité sur son site internet à titre de référence tel qu’il est indiqué par une mention portée sur chaque page
du site.
Sur ce,
— Sur la pratique commerciale trompeuse
Il résulte de l’article L.121-2 du code de la consommation qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle
est commise dans l’une des circonstances suivantes :
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur
et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : …
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition,
ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et
son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les
principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service.
Il ressort des courriers et courriels adressés par les clients de la société Doc’Up qui lui étaient soit destinés ou
qui étaient destinés à la société E’Print de novembre 2012 à février 2016, notamment de la serrurerie Bernad
du 30 novembre 2012, de l’agence Axa du 24 juin 2013, de la société Emab le 8 avril 2013, de la société Nexo
le 4 décembre 2014, de la société Circet le 17 novembre 2015 et de la société Limagrain le 3 février 2016
qu’un représentant de la société E’Print se présentait sous le nom commercial de ‘X’ ou Doc’Up, alors que
tout professionnel qui offre des produits et services a l’obligation de s’identifier clairement auprès de sa
clientèle, sauf à voir la pratique commerciale ou publicité qualifiée de trompeuse.
Contrairement à ce que soutient la société E’Print ces courriels et courriers qui ne sont pas des attestations
n’ont pas à répondre aux dispositions des articles 200 à 202 du code de procédure civile, et conservent toute
leur valeur probante.
Dès lors, en procédant de la sorte et alors qu’elle a indiqué avoir élaboré une ‘charte de bonnes pratiques’ en
2013, la société E’Print a induit ses clients en erreur sur ses qualités essentielles, en alléguant une fausse
présentation et un faux nom, qui correspond à un signe distinctif qu’elle ne peut utiliser. Contrairement à ce
que prétend la société E’Print, ne sont pas en cause les produits qu’elle propose à la vente, quelle que soit leur
marque, mais bien l’identification de la société elle-même car ce n’est qu’à la réception de la facture libellée au
nom de la société E’Print que les clients ont compris qu’ils n’avaient pas traité avec la société Doc’Up mais
avec une autre société. Ainsi, en trompant la clientèle sur son identité sociale, la société E’Print a créé
inévitablement une confusion sur l’origine des produits qu’elle commercialise.
— Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Il résulte de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que tout fait quelconque
de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique
que le fait pour un opérateur d’utiliser une dénomination sociale, un nom commercial, un nom de domaine
identique ou proche de celui d’un concurrent peut constituer un acte de concurrence déloyale. L’appréciation
de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de
la cause, la reprise d’une combinaison et d’un agencement, même individuellement usuels, pouvant
caractériser des actes de concurrence déloyale s’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public.
Le parasitisme repose, comme la concurrence déloyale, sur l’ancien article 1382 du code civil, mais il s’en
distingue car la concurrence déloyale repose sur l’existence d’un risque de confusion, critère étranger au
parasitisme qui requiert la circonstance qu’une personne morale ou physique s’inspire ou copie, à titre lucratif
et de manière injustifiée, une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage
concurrentiel fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Il consiste, pour un opérateur
économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des
investissements réalisés.
Les pratiques commerciales trompeuses mises en place par la société E’Print qui se présentait sous le nom
X auprès des clients de la société Doc’Up ainsi qu’il ressort des courriers et courriels produits par cette
dernière société sont constitutives de concurrence déloyale ayant eu pour effet de créer une confusion dans
l’esprit du public et de détourner la clientèle de la société Doc’Up au profit de la société E’Print.
Il ressort par ailleurs des pages du site internet de la société E’Print produites par la société Doc’Up qu’à la
rubrique ‘Pour Marque’ y figure le logo de X dans la police de caractère de la charte graphique du
constructeur et que le mot X est suivi d’un carré rouge reproduisant le signe distinctif du logo X sans
que la société E’Print puisse justifier d’une quelconque autorisation de la part de X, l’ajout du logo du
constructeur n’apparaissant pas nécessaire à l’identification du produit.
L’usage, sans autorisation, par un tiers non agréé, des logos qui représentent la partie figurative des marques
d’autrui, quand bien même est indiquée la mention selon laquelle ‘les marques citées restent la propriété de
leurs constructeurs et sont utilisées à seule fin de faciliter l’identification des produits’, constitue bien un acte
de concurrence déloyale, compte tenu du risque de confusion auprès d’une clientèle moyennement avisée. La
société Doc’Up justifiant avoir, avant l’assignation introductive d’instance, un contrat d’exclusivité avec X
renouvelé le 31 mai 2012, l’usage sans son autorisation par E’Print du logo X sur son site internet à des
fins commerciales constitue également un acte de concurrence déloyale.
En revanche, la société Doc’Up ne justifie pas des investissements particuliers qu’elle aurait réalisés, ni du
détournement de ceux-ci par les intimés, qui se seraient à dessein placés dans son sillage et ne peut se plaindre
d’un comportement parasitaire. Elle sera donc déboutée de ses demandes au titre du parasitisme.
Sur la réparation des préjudices invoqués par la société Doc’Up à la suite des actes de concurrence
déloyale
La société Doc’Up forme appel incident et demande la condamnation de la société E’Print au paiement de
dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, de l’atteinte à l’image de la marque X, du
détournement de clientèle ainsi que la publication de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site internet de
la société E’Print dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous
astreinte.
La société E’Print considère que la société Doc’Up ne démontre avoir subi aucun préjudice.
Sur ce,
Il ressort de ce qui précède que la société E’Print a utilisé le nom commercial X et la dénomination
sociale Doc’Up auprès de sa clientèle et le logo X sur son site internet engendrant ainsi une confusion
dans l’esprit de clients moyennement avisés. Elle s’est également appropriée sans droit la réputation attachée
au nom de X. Ainsi, ces agissements commis par la société E’Print, ont causé un préjudice moral à la
société Doc’Up.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Doc’Up de sa demande de dommages
et intérêts et la société E’Print sera condamnée à payer à la société Doc’Up la somme de 20.000 euros à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
La société Doc’Up ne produisant aucun justificatif du montant des mesures qu’elle a dû mettre en oeuvre pour
rétablir l’image de la marque X, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée de
ce chef.
Par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, les
premiers juges ont fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et
documents de l’espèce, en ce qu’ils ont considéré que la société Doc’Up n’apporte pas la preuve qui lui
incombe d’une désorganisation de son propre réseau commercial ni de l’existence d’un réseau parallèle mis en
place par E’Print, ni même de conséquences d’un détournement de clientèle.
La cour relève au demeurant qu’aucune pièce comptable justifiant du préjudice invoqué par la société Doc’Up
à hauteur de 283.328,80 euros n’est produite, à l’exception du rapport établi par le cabinet d’expertise
Advisorem qui ne concerne que les chiffres d’affaires réalisés par la société E’Print et non ceux de la société
Doc’Up.
En conséquence, la cour déboutera la société Doc’Up de sa demande de dommages et intérêts au titre du
détournement de clientèle et confirmera le jugement de ce chef.
Enfin, ne paraissant pas utile d’ordonner la publication de l’arrêt sur le site internet de la société E’Print, la
société Doc’Up sera déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le montant de la
condamnation prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile correspondant au montant
des frais que le tribunal a estimé être dus dans le cadre de cette instance.
Etant par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société Doc’Up les frais irrépétibles par elle exposés
en cause d’appel, la société E’Print sera condamnée à lui payer une somme de 5.000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile. La société E’Print sera déboutée de cette demande présentée de ce
chef.
La société E’Print qui succombe en cause d’appel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par la société Doc’Up au titre du
détournement des investissements réalisés,
INFIRME le jugement uniquement en ce qu’il a débouté la société Doc’Up de sa demande de dommages et
intérêts au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société E’Print à payer à la société Doc’Up la somme de 20.000 euros à titre de
dommages-intérêts,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
CONDAMNE la société E’Print à payer à la société Doc’Up la somme de 5.000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société E’Print aux dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,