Affiliation à l’URSSAFMme [O] [P] a été affiliée à l’URSSAF Ile-de-France en tant que gérante de son entreprise individuelle du 3 octobre 2011 au 2 janvier 2014, date à laquelle elle a cessé son activité. Mises en demeure de paiementL’URSSAF a notifié à Mme [O] [P] plusieurs mises en demeure par lettres recommandées, la première le 13 décembre 2013 pour un montant de 24 620 euros, la seconde le 14 octobre 2015 pour 11 441 euros, et la troisième le 21 décembre 2015 pour 30 475 euros, concernant des cotisations et des majorations de retard pour les années 2011 à 2014. Signification de la contrainteLe 6 septembre 2018, l’URSSAF a signifié une contrainte à Mme [O] [P] pour un montant total de 49 747 euros, en référence aux mises en demeure précédentes, après quelques déductions. Opposition à la contrainteMme [O] [P] a formé opposition à la contrainte le 21 septembre 2018, et un jugement contradictoire a été rendu le 24 juin 2022, déclarant l’opposition recevable et justifiant la contrainte émise par l’URSSAF. Appel et demandes de la cotisanteLe 12 septembre 2022, Mme [O] [P] a interjeté appel, demandant à la cour d’infirmer le jugement et de mettre à néant les contraintes, tout en sollicitant des dommages et intérêts pour préjudices matériels et moraux. Arguments de la cotisanteLa cotisante a soutenu que l’URSSAF ne prouvait pas que les cotisations étaient dues et a évoqué des difficultés de communication avec l’organisme, tout en reconnaissant ne pas avoir effectué les déclarations de revenus requises. Arguments de l’URSSAFL’URSSAF a demandé à la cour de déclarer recevable l’opposition de la cotisante, d’infirmer le jugement et de valider la contrainte, tout en contestant la prescription et en détaillant les régularisations des cotisations. Décision sur la prescriptionLa cour a conclu qu’aucune prescription ne s’appliquait aux mises en demeure et à la contrainte, les actions de recouvrement étant toujours valides. Sommes dues et justification des cotisationsLa cour a retenu que les cotisations des années 2011 à 2014 avaient été calculées sur une base forfaitaire en raison de l’absence de déclarations de revenus, et a confirmé que Mme [O] [P] était redevable d’une somme de 26 422 euros. Demande de dommages et intérêtsLa cour a débouté Mme [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts, considérant qu’elle n’avait pas prouvé que l’URSSAF avait causé un préjudice. Dépens et conclusionLa cour a condamné Mme [O] [P] aux dépens d’appel et a confirmé certaines décisions du jugement initial, tout en ajoutant des condamnations pour le paiement de cotisations et de majorations de retard. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE
VERSAILLES
Code nacre : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03545 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WH7W
AFFAIRE :
[O] [P]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 18/01389
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-louis ROCHE
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[O] [P]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-louis ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 349
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [X], en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
Mme [O] [P] (la cotisante) a été affiliée à l’URSSAF Ile-de-France (l’URSSAF) en sa qualité de gérante de l’entreprise individuelle [5] du 3 octobre 2011 au 2 janvier 2014, date de cessation de son activité.
Par lettre recommandée avec avis de réception revenu ‘Destinataire inconnu à l’adresse’, l’URSSAF a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 13 décembre 2013 d’avoir à payer la somme de 24 620 euros correspondant à 23 360 euros de cotisations et à 1 260 euros de majorations de retard, au titre des années 2011, 2012 et 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception revenu ‘Destinataire inconnu à l’adresse’, l’URSSAF a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 14 octobre 2015 d’avoir à payer la somme de 11 441 euros correspondant à 10 750 euros de cotisations et à 691 euros de majorations de retard, au titre de l’année 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 décembre 2015, l’URSSAF a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 21 décembre 2015 d’avoir à payer la somme de 30 475 euros correspondant à 28 706 euros de cotisations et à 1 769 euros de majorations de retard, au titre des années 2013 et 2014.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 septembre 2018, l’URSSAF a signifié, à l’étude d’huissier, la contrainte émise le 29 août 2018 à l’encontre de la cotisante portant sur la somme totale de 49 747 euros par référence aux trois mises en demeure précédentes, après quelques déductions postérieures.
La cotisante a formé opposition à la contrainte le 21 septembre 2018.
Par jugement contradictoire en date du 24 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
– déclaré l’opposition de la cotisante recevable en la forme ;
au fond,
– dit qu’était justifiée la contrainte émise le 29 août 2018 par l’URSSAF à l’égard de la cotisante et en conséquence condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 26 422 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2011 à 2014, exclusion faite des cotisations pour retraite complémentaire de l’année 2012 ;
– débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
– dit que la cotisante restera tenue des frais de recouvrement et des frais de signification de la contrainte ;
– condamné la cotisante aux entiers dépens ;
– rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 12 septembre 2022, la cotisante a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après radiation de l’affaire, à l’audience du 10 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cotisante demande à la cour :
– de dire qu’il appartient à l’URSSAF de justifier ses contraintes en droit et en faits ;
– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
– de mettre à néant les contraintes du 21 septembre 2018 en son principal et ses accessoires ;
– de condamner l’URSSAF à lui régler une somme de 3 000 euros pour les préjudices que l’organisme lui a fait subir au plan matériel et moral en application de l’article 1240 du code civil ;
– de condamner l’URSSAF à lui verser un montant de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cotisante expose qu’en guise de preuve des cotisations dues, l’URSSAF lui a adressé l’entier dossier de M. [B] [P], en totale contradiction avec l’article 15 du Règlement RGPD ; que Maître [P] a porté plainte devant la CNIL, que l’URSSAF ne s’est jamais excusée et n’a pas produit de pièces à l’appui de sa contrainte.
Elle soutient que la charge de la preuve incombe à l’URSSAF qui ne prouve pas que son action n’était pas prescrite ni que les cotisations étaient dues et appelées.
Elle ajoute qu’elle a souffert de grandes difficultés d’échanges avec l’URSSAF, qu’elle se désespère d’obtenir des explications sur les fautes commises constituant des délits condamnables et sollicite des dommages et intérêts.
A l’audience, Maître [P], qui représente la cotisante, précise que la CNIL a refusé de sanctionner l’URSSAF s’agissant d’une erreur manifeste et reconnaît que la cotisante n’a pas procédé aux déclarations de revenus mais a envoyé une simple lettre en 2013 ; que les revenus pris en compte pour le calcul des cotisations sont ceux du mari de la cotisante.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour :
– de déclarer recevable l’opposition à contrainte de la cotisante ;
– d’infirmer le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 24 juin 2022 ; statuant à nouveau,
– de valider la contrainte querellée du 29 août 2018 signifiée le 6 septembre 2018 à concurrence de 3 090 euros représentant 2 903 euros et cotisations et 187 euros de majorations de retard ;
– de condamner la cotisante au paiement des frais de signification d’un montant de 72,45 euros (coût de l’acte).
L’URSSAF conteste toute prescription selon les textes applicables au litige ; elle détaille les régularisations des cotisations annuelles, toutes effectuées sur la base de taxation d’office en l’absence de déclarations de revenus ; qu’une régularisation est intervenue quand la cotisante a déclaré ses revenus 2011, 2012 et 2014 en 2021 ; que les revenus 2013 ont été adressés par la DGFIP et qu’elle a procédé à une nouvelle régularisation sur cette base.
Elle précise le détail du calcul des cotisations dans ses conclusions.
Sur la prescription
S’agissant des mises en demeure
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 et applicable aux trois mises en demeure, l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
En l’espèce, la mise en demeure du 13 décembre 2013 concerne des cotisations des années 2011, 2012 et 2013.
La mise en demeure du 14 octobre 2015 est relative à la régularisation de l’année 2013 et la mise en demeure du 21 décembre 2015 est relative aux régularisations des années 2013 et 2014.
Aucune prescription ne s’applique donc concernant les mises en demeure.
S’agissant de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1554 du 22 décembre 2014 et applicable aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée avant le 1er janvier 2017, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
La contrainte a été signifiée le 6 septembre 2018 alors que la mise en demeure la plus ancienne date de décembre 2013.
En conséquence, aucune prescription ne s’applique à la demande en paiement de l’URSSAF et le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de l’URSSAF sera rejeté.
Sur les sommes dues
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
‘Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.’
Aux termes de l’article L. 244-9 du même code, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code,
‘Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-15. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.’
Quant à l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, il prévoit que l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte de ces textes que l’avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement est poursuivi (2e Civ. 13 février 2014, n° 13-13.921, F-D).
Contrairement à ce que soutient le conseil de la cotisante, il lui appartient bien de rapporter la preuve du mal fondé de la demande en paiement des cotisations par l’URSSAF et non l’inverse.
L’URSSAF ne conteste pas avoir adressé à la cotisante en début de procédure des pièces relevant du dossier de M. [B] [P], avocat, qui la représente dans la présente instance.
Néanmoins, il résulte des échanges de mails entre le conseil de la cotisante et l’URSSAF que cette dernière a bien transmis l’ensemble des pièces concernant le calcul des cotisations et les pièces de la procédure relative à la cotisante, et à tout le moins le 5 juillet 2024.
L’erreur dans l’envoi des pièces commises par l’URSSAF, pour regrettable qu’elle soit, ne saurait entraîner le non paiement de ses cotisations par la cotisante et ne peut interférer dans la présente instance, Maître [P] ayant diligenté une procédure distincte devant la CNIL.
En l’espèce, les cotisations des années 2011 à 2014 ont été calculées sur une base forfaitaire, à défaut de déclaration de revenus de la part de la cotisante.
Celle-ci a déclaré ses revenus 2011 le 14 avril 2021. L’URSSAF reconnaît avoir reçu les déclarations des revenus 2012 et 2014 également en 2021 et a recalculé les cotisations dues.
L’URSSAF a pris en compte les revenus fiscaux retenus par la DGFIP pour 2013.
La cotisante conteste ce montant qui correspondrait aux revenus salariés de son époux en produisant l’avis d’impôt 2014 sur les revenus de l’année 2013 ainsi que des bulletins de salaire de son mari, M. [V] [P].
Néanmoins, il lui appartient de justifier de ses propres revenus par la production de la déclaration de ses revenus 2013, ce qu’elle ne fait pas malgré de multiples relances de la part de l’URSSAF.
En conséquence, il convient de retenir le montant de 41 618 euros de revenus 2013 et 16 647 euros de charges sociales pour constater que la cotisante est redevable de la somme de 26 422 euros correspondant à 24 591 euros de cotisations et 1 831 euros de majorations de retard.
La Cour relève que l’URSSAF ne réclame cependant que la somme de 2 705 euros représentant la régularisation maladie-maternité de l’année 2013, celle de 198 euros au titre de la régularisation 2014 et celle de 187 euros de majorations de retard.
La cotisante sera ainsi condamnée à cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts
Si la cotisante a pu être déroutée par la réception de pièces ne la concernant pas, elle ne justifie pas que cette action erronée lui ait causé un quelconque dommage.
La lecture du dossier fait clairement apparaître que la difficulté de l’instance provient uniquement de la carence de la cotisante à déclarer ses revenus et de l’interprétation erronée de la charge de la preuve.
La cotisante ne justifie ainsi d’aucun préjudice causé par une faute de l’URSSAF.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
La cotisante, qui succombe essentiellement à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
– déclaré l’opposition de Mme [O] [P] recevable en la forme ;
– dit qu’était justifiée la contrainte émise le 29 août 2018 par l’URSSAF à l’égard de Mme [O] [P] ;
– débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
– dit que Mme [O] [P] restera tenue des frais de recouvrement et des frais de signification de la contrainte ;
– condamné Mme [O] [P] aux entiers dépens ;
– rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [O] [P] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 3 090 représentant 2 705 euros de cotisations au titre de la régularisation de l’année 2013, 198 euros au titre de la régularisation de l’année 2014 et 187 euros de majorations de retard ;
Condamne Mme [O] [P] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [O] [P] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère