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En application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n°40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, applicable aux marques communautaires enregistrées antérieurement au 12 avril 2009, la marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
Au sens de l’article L.716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, l’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat.
Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit dans un délai raisonnable.