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ARRET N° 23/128
R.G : N° RG 22/00018 – N° Portalis DBWA-V-B7G-CJDC
Du 07/07/2023
[O]
C/
S.A.R.L. AXEO PRO SERVICES
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 07 JUILLET 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 26 Novembre 2021, enregistrée sous le n° F 19/00467
APPELANTE :
Madame [E] [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claudia GUY, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. AXEO PRO SERVICES Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mai 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
– Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
– Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
– Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 19 mai 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 20 août 2014, Mme [E] [O] a été embauchée par la SARL Axeo Pro Services en qualité de caissière-opératrice Western Union moyennant une rémunération brute mensuelle basée sur le SMIC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 avril 2015, la SARL Axeo Pro Services a notifié à la salariée un avertissement de travail.
Par courrier du 23 avril 2018, l’employeur a notifié un avertissement à Mme [O] et l’a informé de sa mise à pied conservatoire afin de poursuivre des investigations.
Le 2 mai 2018, Mme [O] a reçu, en main propre, une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute lourde au motif d’un vol de fonds reçus lors des transactions Western Union.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 juin 2018, la SARL Axeo Pro Services a notifié à la salariée son licenciement pour faute lourde en ces termes :
«Au cours de l’entretien préalable que nous avons eu le 16 mai 2018, vous avez été informée que j’envisageais une mesure de licenciement pour faute lourde à votre encontre pour les motifs suivants : vol de fonds reçus lors des transactions de Western Union.
Vos explications lors de cet entretien et les différentes investigations n’ont pas permis de modifier mon appréciation concernant les faits reprochés. En conséquence, je vous informe que j’ai décidé de vous licencier.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 5 juin 2018 sans indemnités de préavis ni de licenciement.
Je vous rappelle que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire, par conséquent la période non travaillée du 23 avril 2018 au 6 juin 2018, nécessaire pour les investigations et pour la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée (‘)».
Par lettre du 30 juillet 2018, la salariée a contesté la procédure de licenciement pour faute lourde.
Le 22 novembre 2019, Mme [E] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Fort de France de la contestation de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
disqualifié la faute lourde en faute grave,
débouté Mme [O] de ses demandes,
l’a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 700 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a, en effet, considéré qu’il ne peut être déduit d’un vol l’intention de nuire à l’employeur et que le stratagème mis en place par la salariée pour s’emparer de l’enveloppe oubliée par sa collègue caractérise une faute grave privative des indemnités de rupture.
Par déclaration électronique du 20 janvier 2022, Mme [E] [O] a relevé appel du jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 23 novembre 2022, notifiées par voie électronique, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ordonner la remise des documents de fin de contrat,
condamner la SARL Axeo Pro Services à lui payer les sommes suivantes :
2 996 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
3 727,30 euros, à titre d’indemnité légale de licenciement,
12 490 euros, à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, l’appelante sollicite le visionnage des caméras de surveillance de 9 heures à 12 heures.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la SARL Axeo Pro Services aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en prononçant l’avertissement avec mise à pied conservatoire, le 23 avril 2018. Elle sollicite également que la mise à pied conservatoire soit requalifiée en mise à pied disciplinaire en raison du délai existant entre cette mise à pied et la mise en ‘uvre de la procédure de licenciement. Elle considère n’avoir commis aucune faute et que l’imprécision de la lettre de licenciement ne permet pas à la juridiction d’apprécier la réalité et le sérieux du vol reproché. Elle remet en cause le procès-verbal de constat d’huissier de justice et insiste sur le fait que la plainte déposée pour ce prétendu vol a été classée sans suite. Elle affirme avoir droit au paiement des indemnités puisque son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, l’intimée demande à la cour l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a disqualifié la faute lourde en faute grave.
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement et, plus subsidiairement encore, de réduire à de plus justes proportion l’indemnité réclamée par Mme [O] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle réclame enfin la condamnation de l’appelante aux dépens et à lui verser la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la confirmation du jugement quant à la condamnation prononcée sur le même fondement.
L’intimée réplique qu’il n’y a pas une double sanction, l’avertissement sanctionnant une inscription frauduleuse pour couvrir une erreur de caisse de 450 euros et le licenciement ayant pour motif le vol commis le 16 avril 2018 mais découvert postérieurement. Elle considère fondée la mise à pied conservatoire, le délai de 10 jours n’étant pas excessif. Elle insiste sur le fait que le vol de la somme de 525 euros est constitutif d’une faute lourde et se fonde sur le procès-verbal de constat d’huissier de justice qui retrace la man’uvre de la salariée pour récupérer l’argent. Elle souligne que la salariée a agi sciemment en recherchant son intérêt personnel et avec la conscience qu’elle nuisait à son employeur. Elle affirme que le juge prud’homal garde sa pleine souveraineté de décision face au classement sans suite de la plainte pénale.
MOTIVATION
1- Sur l’avertissement du 23 avril 2018 :
Suivant un courrier du 23 avril 2018, la SARL Axeo Pro Services a notifié à Mme [O] un avertissement au motif de l’inscription par la salariée d’un montant erroné sur un suivi de caisse pour dissimuler une erreur de caisse de 450 euros.
Le motif de l’avertissement était donc différent de celui contenu dans la lettre de licenciement qui reproche à Mme [O] un vol de devises.
De plus, la salariée ne démontre pas qu’au 23 avril 2018, l’employeur était déjà informé des faits qui ont fait l’objet de la notification du licenciement. Certes ces derniers faits dateraient du 16 avril 2018, soit antérieurement à la notification de l’avertissement, pour autant aucun élément n’établit que la SARL Axeo Pro Services soupçonnait déjà Mme [O] de la commission d’un vol. La seule formule figurant dans le courrier pour justifier de la mise à pied conservatoire, «afin de poursuivre mes investigation» est insuffisante à rapporter cette preuve.
Contrairement aux affirmations de la salariée, la sanction disciplinaire que constitue l’avertissement n’a pas épuisé le pouvoir disciplinaire de la société.
La cour note que le conseil de prud’hommes a omis de répondre sur ce moyen de la salariée déjà avancé en première instance et qui aurait dû être examiné avant tout débat sur l’existence de la cause réelle et sérieuse du licenciement.
La cour, saisie de l’entier litige, répare ainsi cette omission de statuer des premiers juges et considère donc que l’avertissement prononcé le 23 avril 2018 n’a pas épuisé le pouvoir de sanction de la SARL Axeo Pro Services.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Suivant l’article L 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. (‘) Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est constant que la cause réelle est celle qui peut être appréciée objectivement et qu’il est possible de vérifier. Elle doit en outre être exacte, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas consister en un prétexte destiné à couvrir un autre motif. La cause doit également être sérieuse, c’est-à-dire suffisamment importante pour que l’entreprise ne puisse envisager de poursuivre la relation fixée par le contrat de travail sans que cela ne lui cause de préjudice.
Ensuite la faute lourde du salarié se définit comme la faute d’une particulière gravité qui révèle une intention de nuire à l’encontre de son employeur.
Il revient à la cour de déterminer, dans l’hypothèse où elle considère que la cause réelle et sérieuse existe, si le motif invoqué du licenciement constitue une faute lourde, voire, comme l’ont fait les premiers juges, d’estimer que la faute commise doit davantage être qualifiée en faute grave, voire en faute simple.
Pour ce faire, la lettre de licenciement, qui fixe les données du litige, a reproché à Mme [O] la commission d’un vol de fonds lors des transactions de Western Union.
La cour note d’emblée l’imprécision du courrier de notification qui ne date pas l’événement reproché.
Ensuite, pour preuve de ce vol, l’employeur produit aux débats un constat d’huissier de justice du 24 septembre 2020, contenant des photos de vidéo-surveillance du 16 avril 2018 et la description de l’huissier de justice des séquences sur une période de temps allant de 9h10 à 10h09.
L’huissier de justice explique ainsi :
« à 9h45, la dernière collaboratrice arrivée quitte la pièce en laissant sur l’unité centrale de son ordinateur une enveloppe dans laquelle elle avait placé des devises remises par les clients ;
A 9h51, l’autre collaboratrice (supposée être Mme [N]) manipule l’enveloppe laissée par sa collègue.
Une partie des transactions est renversée au sol durant cette manipulation et une autre est encore sur l’unité centrale. La collaboratrice sort de la pièce et revient avec un balai et une pelle.
Elle balaye l’espace et pousse également avec son pied droit en maintenant le siège dans l’angle de la caméra. A 10h07mn44s, elle lève les yeux vers la caméra de surveillance. Elle disparait du champ de la caméra en ramassant quelque chose et en l’emmenant dans l’autre pièce à 10h08.
Elle repasse le balai et ramasse des feuillets blancs. Elle dissimule le contenu à la caméra en reculant. Puis elle place le contenu de la pelle dans la poubelle en insistant bien».
Au regard des photos concernées, il est impossible de détecter si Mme [O] prend effectivement l’enveloppe, l’ouvre et en sort des billets. En effet, aucune photo ne montre avec certitude que la collaboratrice prend l’enveloppe que sa collègue aurait posé sur l’unité centrale quelques minutes plus tôt. Ensuite, les photos ne montrent pas non plus que la salariée a fait tomber une partie du contenu de l’enveloppe au sol. Aucune séquence ne permet de visualiser des devises tombées au sol. Aucun élément ne donne une indication sur le montant qui serait concerné.
Le récit effectué par l’huissier de justice n’est pas exactement le même que celui fait par le gérant de la SARL Axeo Pro Services lequel mentionne, dans sa plainte effectuée au commissariat de police le 3 mai 2018, que la seconde collaboratrice aurait fabriqué une enveloppe à partir d’une feuille de format A4 et que Mme [O] aurait déplacé l’unité centrale alors qu’elle balayait. D’ailleurs, la plainte a été classée sans suite, suivant avis du procureur de la république du 20 mai 2020, aux motifs que les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête.
Enfin, l’employeur ne produit pas le récit de la collègue de travail de Mme [O] alors que ses explications sur le contenu de l’enveloppe avant son départ et postérieurement à son rangement dans le coffre de l’entreprise aurait été un élément important.
Un doute subsiste donc quant à la réalité du vol qui aurait été commis par la salariée. Or, ce doute doit profiter à Mme [O].
Dans ces conditions, la cour ne peut considérer, comme l’ont pourtant fait les premiers juges, que le stratagème délibérément mis en ‘uvre par la salariée pour s’emparer de l’enveloppe oubliée par sa collègue caractérise une faute grave.
Le licenciement de Mme [O] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la mise à pied conservatoire :
Au regard du développement précédent concluant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour à laquelle il n’est pas demandé d’annuler la mise à pied conservatoire prononcée, ne peut que considérer que la demande de requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire est devenue sans objet, et dans tous les cas, la rejeter.
Sur les demandes en paiement :
Indemnité compensatrice de préavis :
Selon les dispositions de l’article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit (‘) s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Employée par la SARL Axeo Prp Services depuis 3 ans et 9 mois, Mme [O] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, soit la somme de 1 498 x 2 = 2 996 euros.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Selon ces textes, la salariée a droit à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté.
Mme [O] ne produit pas à la cour ses douze dernières fiches de paye pour justifier du calcul du salaire de base, ni les trois dernières.
Le salaire à prendre en considération sera donc de 1498 euros, admis par les deux parties.
L’indemnité se calcule comme suit :
¿ X 1498 x 3 + ¿ x 1498 x 9/12 = 1123,5 + 280,87 = 1404,37 euros.
Mme [O] a donc droit au versement de la somme de 1 404,37 euros, à titre d’indemnité légale de licenciement.
‘ Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, l’indemnité maximale à laquelle Mme [O] peut prétendre est de 4 mois de salaire brut.
La salariée ne peut, à juste titre, intégrer à cette indemnité une somme au titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral. Il lui appartenait de former une demande différente de la demande d’indemnité en démontrant l’existence d’un préjudice distinct.
Au regard du préjudice causé par ce licenciement abusif, dans un contexte économique difficile et un bassin d’emplois limité, la cour octroie à la salariée une indemnité équivalente à trois mois de salaires, soit la somme de 4 494 euros.
‘ Sur l’indemnité de congés payés :
Cette demande ne figure pas au dispositif des écritures de la salariée. La cour n’en est donc pas saisie.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à la SARL Axeo Pro Services la remise de l’attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL Axeo Pro Services est condamnée aux entiers dépens.
La condamnation de Mme [O] au paiement de l’indemnité de procédure de première instance est infirmée.
La SARL Axeo Pro Services est condamnée à verser à Mme [O] la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Répare l’omission de statuer des premiers juges et déclare que l’avertissement notifié à Mme [E] [O] n’a pas épuisé le pouvoir disciplinaire de la SARL Axeo Pro Services quant au vol du 16 avril 2018 allégué,
Déclare le licenciement notifié par la SARL Axeo Pro Services à Mme [E] [O] sans cause réelle et sérieuse,
Déclare la demande de requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire devenue sans objet et la rejette,
Condamne la SARL Axeo Pro Services à verser à Mme [E] [O] les sommes suivantes :
2 996 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 404,37 euros, à titre d’indemnité légale de licenciement,
4 494 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la SARL Axeo Pro Services la remise de l’attestation pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt,
Y ajoutant
Condamne la SARL Axeo Pro Services aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SARL Axeo Pro Services à payer à Mme [E] [O] la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,