Mise à pied disciplinaire : 7 juillet 2023 Cour d’appel de Cayenne RG n° 22/00407

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Mise à pied disciplinaire : 7 juillet 2023 Cour d’appel de Cayenne RG n° 22/00407
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COUR D’APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°

N° RG 22/00407 – N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BCXD

[I] [C]

C/

Association L’EBENE

ARRÊT DU 07 JUILLET 2023

Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 01 Juillet 2022, enregistrée sous le n° F 22/00015

APPELANT :

Madame [I] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Association L’EBENE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2023 en audience publique et mise en délibéré au 07 Juillet 2023, en l’absence d’opposition, devant :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Mme Aurore BLUM,

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Jessika PAQUIN,, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 17 janvier 2022 le conseil des prud’hommes de Cayenne a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort dans l’affaire enregistrée opposant Madame [I] [C] à l’association l’ÉBENE.

Selon requête enregistrée au greffe le 24 janvier 2022 au visa des articles 5 et 463 du code de procédure civile Madame [I] [C] a demandé de

-Déclarer la présente requête recevable et bien fondée et y faire droit

-Constater une omission de statuer sur les chefs de demande présentés à titre subsidiaire relatif à la ” requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ”

-Remédier à l’omission de statuer du jugement du 17 janvier 2022 par l’examen de la demande d’absence de cause du licenciement pour ” requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ” à titre subsidiaire contenue dans le dispositif des conclusions récapitulatives du 16 juillet 2021

-Condamner l’association L’EBENE à payer à Mme [I] [C] les indemnités de rupture au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

-Condamner l’association L’EBENE à payer à Mme [I] [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

-Dire que le jugement rectificatif à intervenir sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de la décision.

L’affaire a été fixée à l’audience du 7 mars 2022 devant le bureau de jugement puis renvoyée contradictoirement au 02 mai 2022. A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré fixée au 1er juillet 2022

Par décision contradictoire du 1er juillet 2022, le conseil des prud’hommes a :

-Déclaré la requête de Madame [I] [C] recevable,

-Rejeté la requête en rectification d’omission de statuer présentée par Madame [I] [C] ;

-Condamné Madame [I] [C] aux dépens de l’instance afférente à la demande de rectification d’omission de statuer

-Invité Madame [I] [C] à mieux se pourvoir en tant que de besoin.

Par déclaration en date du 13 septembre 2022, enregistrée le 14 septembre 2022, Madame [I] [C] faisait appel de cette décision.

Par première conclusions en date du 18 octobre 2022, l’appelant demande à la cour d’appel de Cayenne de bien vouloir ;

-Infirmer en toutes ses dispositions critiquées et celle qui en dépendent le jugement déféré

-Débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions

En conséquence et statuant à nouveau :

-Ordonner la jonction des instances dans l’intérêt d’une bonne justice

-Requalifier la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, pour les moyens ci-dessus exposés

-Dire que le licenciement pour fautes graves est dépourvu de cause réelle et sérieuse

-Rappeler qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement des samaires et accessoires légaux et conventionnels

-Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [I] [C] à la somme de 2739.02€

-Condamner l’association L’EBENE à payer à Madame [I] [C] les réparations pécuniaires aux montants suivants :

-3.040,33€ à titre de rappel des salaires afférents à la mise à pied conservatoire,

-8.764,86€ à titre d’indemnité légale de licenciement

-5.478,04€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis

-547,80€ à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis

-27.390,20€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-Condamner l’association L’EBENE à payer à Madame [I] [C] la somme de 3.000,00€ au titre des frais irrépétibles de la première procédure et 4.000,00€ de la seconde, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

-La condamner aux dépends

-Ordonner la capitalisation des intérêts en application des articles 1343-2 et 1231-7 du code civil à compter de la saisine du conseil des prud’hommes valant mise en demeure du 02 mars 2018 (Cass.soc 12 juillet 2018, pourvoi n°17-16933)

Puis par conclusions récapitulatives en date du 20 octobre 2022, transmise via RPVA le 21 octobre 2022, l’appelant demande à la cour d’appel de Cayenne de bien vouloir :

A titre principal :

-Infirmer en toutes ses dispositions critiquées et celle qui en dépendent le jugement déféré

En conséquence et statuant à nouveau :

-Dire que le licenciement pour faute graves résultant d’un comportement anormal d’excitation est discriminatoire en raison de l’état de santé non constaté par le médecin du travail, pour les moyens ci-dessus exposés

-Annuler le licenciement discriminatoire du 23 mars 2017

-Ordonner la réintégration de Madame [I] [C] dans son emploi ou dans un emploi équivalent

-Dire que cette réintégration devra être précédée d’une visite médicale de reprise dans un délai de 02 mois à compter de la notification de l’arrêt

-Assortir la décision de réintégration d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir

-Dire que Madame [I] [C] a droit à l’intégralité des salaires qu’elle aurait dû percevoir durant la période d’éviction peu important qu’elle ait ou non perçu entre temps des salaires ou revenus de remplacement

-Condamner l’association L’EBENE à payer à Madame [I] [C] la somme de 188.992,38€ à titre de rappel des salaires ou indemnité d’éviction de la période d’illicéité du 23 mars 2017 à la date de l’arrêt et au moins jusqu’au 28 décembre 2022

-Condamner l’association L’EBENE à payer au SYNDICAT UNION DES TRAVAILLEURS GUYANAIS (UTG) la somme de 1.500,00€ à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif des aidants médico psychologique de Guyane.

-Condamner l’association L’EBENE à payer au SYNDICAT UNION DES TRAVAILLEURS GUYANAIS (UTG) la somme de 1.000,00€ sur le fondement de l’article 700

A titre subsidiaire :

-Infirmer en toutes ses dispositions critiquées et celle qui en dépendent le jugement déféré

En conséquence et statuant à nouveau :

-Requalifier la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, pour les moyens ci-dessus exposés

-Dire que le licenciement pour fautes graves est dépourvu de cause réelle et sérieuse

-Condamner l’association L’EBENE à payer à Madame [I] [C] les réparations pécuniaires aux montants suivants :

-3.040,33€ à titre de rappel des salaires afférents à la mise à pied conservatoire,

-8.764,86€ à titre d’indemnité légale de licenciement

-5.478,04€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis

-547,80€ à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis

-32.868,24€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En toutes hypothèses :

-Infirmer en toutes ses dispositions critiquées et celle qui en dépendent le jugement déféré

En conséquence et statuant à nouveau :

-Débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions

-Déclarer les moyens nouveaux recevables en cause d’appel

-Rappeler que le doute profite à la salariée

-Rappeler qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires et accessoires légaux et conventionnels

-Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [I] [C] à la somme de 2.739,02€

-Condamner l’association L’EBENE à payer à Madame [I] [C] la somme de 3.000,00€ au titre des frais irrépétibles de la première procédure et 4.000,00€ de la seconde, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

-La condamner aux dépens

-Ordonner la capitalisation des intérêts en application des articles 1343-2 et 1231-7 du code civil à compter de la saisine du conseil des prud’hommes valant mise en demeure du 02 mars 2018 (Cass.soc 12 juillet 2018, pourvoi n°17-16933)

Le 17 novembre 2022, l’intimé a constitué avocat en la personne de Me Doutrelong, après s’être vu signifier la déclaration d’appel ainsi que les premières conclusions de l’appelant – en date du 18 octobre 2022 – par exploit d’huissier en date du 25 octobre 2022.

Par premières et dernières conclusions en date du 24 janvier 2023, l’intimé demande à la cour de :

-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Cayenne statuant en matière prud’homale du 1er juillet 2022,

Y ajoutant,

-Débouter Madame [I] [C] et le syndicat UTG de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires, visant notamment,

-Condamner Madame [I] [C] à payer à l’association L’EBENE une somme de 4.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter tous les dépens de l’instance pour lesquels il sera fait éventuellement application, à l’égard de Maître DOUTRELONG, des dispositions de l’article 699 du code précité.

L’affaire a été clôturée par ordonnance de la présidente de chambre chargée de la mise en état le 08 mars 2023 puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 05 mai 2023. Lors de l’audience Maître Doutrelong a sollicité la jonction des procédures RG 22/407 et 22/84. A son issue, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe au 07 juillet 2023, ce dont les parties ont été avisées.

Motifs de la décision :

Sur la demande de jonction des deux instances engagées par la salariée :

L’appelante met en avant l’article 367 alinéa 1ER du code de procédure civile qui dispose : ” le juge, peut à la demande des parties ou d’office, ordonné la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges alliant tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ”

L’appelant et son conseil de mettre en avant que les deux déclarations d’appel concernent à la fois les mêmes parties au procès la même juridiction la même chambre sociale les mêmes prétentions et le même licenciement pour faute grave en date du 23 mars 2017 et que les conclusions portent tout de sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

L’intimé dans ses écritures en date du 24 janvier 2023 sollicite la jonction.

Toutefois au visa de l’article 367 alinéa 1 il est précisé il s’agit d’une possibilité pour le juge et non pas d’une obligation que contrairement à ce qui est énoncé si les partis sont les mêmes l’objet n’est pas tout à fait le même.

Si les deux déclarations d’appel concernent à la fois les mêmes parties au procès la même juridiction la même chambre sociale, les mêmes prétentions l’objectif n’est pas tout à fait le même en effet le second appel correspond à une omission de statuer et se trouve dirigé à l’encontre du conseil des prud’hommes il n’apparaît pas que de la jonction dans cette affaire soit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice notamment en ce que la jonction concernerait des dates d’appel différente est un objet d’appel différent. En cela la demande de jonction sera rejetée comme étant inopportune.

Il convient de constater que les parties dans le cadre de ces deux appels distincts n’ont produit qu’un mémoire englobant l’ensemble des moyens quant à l’appel principal de la décision du 17 janvier 2022 et celle du 1er juillet 2022 sur l’omission en consacrant un paragraphe sur les raison de la jonction mais sans éclairer la cour sur les motifs de l’omission en l’absence d’élément nouveau en appel il sera statué au regard de la décision de première instance. Ceci en raison du fait que la jonction a été refusée selon les motifs du précédent paragraphe.

Sur l’omission de statuer :

Selon les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf, à rétablir s’il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.

Le juge saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune statue après avoir entendu les parties ou celle-ci appelée.

Il ressort des pièces au dossier que la demande afférente à la requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire constitue un chef de demande évoquée à titre subsidiaire aux termes du dispositif des conclusions récapitulatives faites en date du 16 juillet 2021 est enregistré au greffe du conseil des prud’hommes le 21 juillet 2021.

Comme cela est expliqué en première instance et selon les motifs pertinents que nous adoptons et que nous compléterons éventuellement il a été noté des erreurs de date que la première juridiction a rectifié à juste titre.

À la lecture des deux décisions celle du 17 janvier 2022 pour laquelle Madame [I] [C] soutient qu’il y a une omission de statuer et celle du 1er juillet répondant à cette demande il apparaît bien que le conseil des prud’hommes a, à la page 11 du premier jugement au deuxième paragraphe, précisé : ” Il ressort de ladite note que ce dernier a dû prendre des mesures d’urgence entre parenthèses isolaient la résidante, la confier une autre personne et prendre immédiatement une mesure de mise à pied conservatoire en raison du contexte délétère généré par Madame [I] [C] dont le comportement rendait impossible son maintien au sein de l’établissement.”

Il convient de faire remarquer que la mise à pied conservatoire se définit par son immédiateté et l’impossibilité de maintenir le salarié au sein de la société en raison de la gravité de son comportement ayant entraîné cette mise à pied conservatoire.

Comme a pu le faire remarquer la première juridiction il est également mentionné à la même page au troisième paragraphe ” incontestablement, il résulte des éléments du dossier que la gravité de ses actes ou justifier non seulement une mise à pied immédiate, par procédure orale le 15 février 2017, urgence de la situation puis confirmée par lettre recommandée avec accusé réception en date du 16 février 2017 mais au surplus ont caractérisé l’existence d’une faute grave.

La première juridiction en déduisait dans son raisonnement que le licenciement était légitime en ce qu’il reposait sur l’existence d’une faute grave caractérisée en cela il déboutait Madame [I] [C] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l’intégralité des demandes indemnitaires et pécuniaires y afférentes.

Sous réserve de l’examen du précédent appel de son infirmation ou confirmation de ce chef. Il apparaît donc que la première juridiction a bien répondu de ce chef, il n’y a pas eu omission de statuer en ce sens car le conseil des prud’hommes a bien précisé que le licenciement était légitime et qu’il reposait sur l’existence d’une faute grave caractérisée.

De même il était fait remarqué qu’il était indiqué que la mise à pied conservatoire avait été prise une première fois oralement puis confirmée par écrit le 16 février 2017 et que cette sanction était justifiée et confirmée ce qui caractérisait l’existence d’une faute grave.

Ainsi en reprenant ces éléments la première juridiction a justifié le rejet de la demande d’omission de statuer.

Dans ses conclusions au fond l’appelante qui a produit un écrit daté du 18 octobre 2022 unique puis des conclusions récapitulatives en date du 20 octobre 2022, transmise via RPVA le 21 octobre 2022 et commun aux deux affaires sollicite donc la jonction des deux instances il n’est cependant pas repris d’éléments concernant l’omission de statuer se bornant à déclarer que la contestation se fondait sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement or comme il est expliqué plus haut il n’apparaît pas opportun de joindre ces deux dossiers.

En conséquence de quoi à défaut d’éléments nouveaux en cause d’appel l’appel fait au titre de l’omission de statuer s’il est recevable n’apparaît pas bien-fondé en conséquence de quoi la décision de première instance sera confirmée dans toutes ses dispositions, ceci en l’absence d’élément nouveau en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, rendu publiquement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT n’y a voir lieu à la jonction des procédures RG N°22/00084 et RG N° 22/00407,

CONFIRME dans toutes ses dispositions la décision du conseil des prud’hommes du 1er juillet 2022

DIT n’y avoir lieu quant à cette instance de condamner au versement de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [I] [C] aux dépens.

INFORME les parties de la possibilité de former un pourvoi dans un délai de deux mois à compter de la signification régulière de la présente décision.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président de chambre et le greffier,

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Jessika Paquin Yann Boucharé

 


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