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8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°223
N° RG 20/02293 –
N° Portalis DBVL-V-B7E-QTLZ
S.A.S. MONDIAL PROTECTION anciennement SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST
C/
M. [F] [E]
ADD :
Révocation de l’ordonnance de clôture et réouverture des débats
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me Bertrand GAUVAIN
– Me Roger POTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2023
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
En présence de Madame [L] [T], Médiatrice judiciaire
****
APPELANTE :
La S.A.S. MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST aux droits de laquelle vient la S.A.S MONDIAL PROTECTION suite à sa fusion absorption
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Michel WARME, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [F] [E]
né le 26 Octobre 1968 à [Localité 6] (29)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Roger POTIN, Avocat au Barreau de BREST
M. [F] [E] a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 3 novembre 2002 par la SA MONDIAL PROTECTION (RCS 410 060 826) en qualité de commercial, statut agent de mâitrise, successivement au niveau 3, Echelon 2, Coefficient 255 au cours de la période d’essai, puis au niveau 3, Echelon 3, Coefficient 275 à l’issue de la période d’essai.
Par avenant en date du 24 janvier 2006, le contrat de travail était modifié par la suppression de la clause de non-concurrence.
M. [E] était affecté à l’agence de [Localité 5], dont il a été désigné responsable d’agence, puis Directeur d’agence à compter de janvier 2013.
Par courrier du 27 juin 2017, M. [E] a été convoqué à un entretien, préalable à une sanction pouvant aller jusqu’à son licenciement, fixé au 7 juillet suivant.
Le 31 juillet 2017, M. [E] s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 3 jours, suite à la notification d’un blâme à l’encontre du Président Directeur Général de la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST et de pénalités financières à l’encontre de la société.
Le 1er septembre 2017, une proposition d’avenant a été adressée à M. [E], prévoyant notamment le passage au statut cadre, refusée par le salarié.
Le 12 janvier 2018, M. [E] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 janvier 2018.
Par courrier recommandé en date du 1er février 2018, M. [E] a été licencié pour faute grave.
Le 31 mai 2018, M. [E] a saisi le Conseil de prud’hommes de Brest aux fins de voir :
‘ ordonner la mise hors de cause de la Société GROUPE MONDIAL PROTECTION,
‘ débouter la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
‘ constater l’inexactitude des motifs invoqués par l’employeur pour procéder au licenciement de M. [E],
‘ constater que les griefs retenus par l’employeur, qu’ils soient pris individuellement ou collectivement ne sont en aucune manière constitutifs de faits justifiant un licenciement,
En conséquence,
‘ dire et juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
‘ condamner la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST à verser à M. [E] les sommes de :
– 3.933,86 € bruts au titre du rappel de salaires et primes d’ancienneté pour la période de mise à pied conservatoire qui n’était pas justifiée,
– 393,38 € bruts au titre des congés payés,
– 20.063,36 € au titre de l’indemnité de licenciement,
– 10.245,12 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 1.024,51 6 bruts au titre des congés payés,
– 61.470,76 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
‘ ordonner à la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST la régularisation de la situation de M. [E] auprès des organismes sociaux (caisse de retraite) ainsi que la production d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés ;
‘ condamner la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST a verser à M. [E] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ dire que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal a compter de la saisine du conseil et que les condamnations a caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
‘ ordonner l’exécution provisoire en application de l’article R1454-28 du code du travail,
‘ fixer dans le jugement à intervenir le salaire moyen mensuel à 5.122,56 € bruts,
‘ condamner la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST aux entiers dépens, y compris les frais de l’huissier instrumentaire en cas d’exécution forcée du jugement.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé par la la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST par déclaration du 14 mai 2020 du jugement du 28 février 2020 par lequel le Conseil de prud’hommes de Brest a :
‘ reçu M. [E] en sa requête,
‘ mis hors de cause la SAS GROUPE MONDIAL PROTECTION,
‘ décerné acte à la SAS MONDIAL PROTECTON GRAND NORD OUEST de son intervention volontaire,
‘ dit et jugé le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse,
‘ condamné, en conséquence, la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST à verser à M. [E] les sommes suivantes :
– 3.933,86 € bruts au titre du rappel de salaires et primes d’ancienneté pour la période sa mise à pied conservatoire,
– 393,38 € bruts au titre des congés payés afférents,
– 20.063,36 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
– 10.245,12 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 1.024,51 € bruts au titre des congés payés afférents,
– 25.612,80 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
‘ disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 7 juin 2018) à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
‘ constaté que l’exécution provisoire est de droit pour une partie des condamnations qui précèdent (le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 5.122,56 €),
‘ ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités ;
‘ ordonné à la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST de régulariser la situation de M. [E] auprès des organismes sociaux (caisse de retraite) et la production d’un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision,
‘ condamné la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST à verser à M. [E] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
‘ condamné la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST aux dépens, et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 août 2020, suivant lesquelles la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST demande à la cour de :
‘ déclarer ledit appel entièrement recevable et, subsidiairement, bien-fondé et ceci pour les motifs ci-dessus exposés,
‘ y faire entièrement droit,
‘ infirmer, en conséquence, la décision entreprise en toutes ses dispositions,
‘ juger que le licenciement pour faute grave de M. [E] prononcé à son encontre par la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST est bien fondé,
‘ condamner le salarié à rembourser à la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST l’intégralité des sommes mises à sa charge et d’ores et déjà réglées à l’intimé avec intérêts de droit à compter du prononcé de la décision de première instance entreprise jusqu’à paiement complet effectif dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
‘ condamner M. [E] à verser à la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST sur le fondement de l’article 1240 du code civil la somme de 11.655,75 € avec intérêts de droit à compter de la décision de première instance entreprise jusqu’à paiement complet effectif dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
‘ condamner M. [E] à verser à la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ condamner M. [E] aux entiers dépens tant en première instance qu’en cause d’appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 novembre 2020, suivant lesquelles M. [E] demande à la cour de :
‘ déclarer M. [E] recevable et bien fondé en ses demandes,
‘ débouter le SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
‘ confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Brest en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant,
‘ condamner la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST à verser à M. [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
‘ condamner la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST aux entiers dépens, y compris les frais de l’huissier instrumentaire en cas d’exécution forcée de l’arrêt à intervenir.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions régulièrement notifiées.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 784 du code de procédure civile, applicable à la clôture de l’instruction devant la cour d’appel en application de l’article 907 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il ressort des pièces adressées à la cour par voie électronique le 15 mars 2023 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture que :
– la SA MONDIAL PROTECTION ayant signé le contrat de travail de M. [E] (RCS Evry 410 060 826) a été radiée en juillet 2017 à la suite d’une fusion absorption par le GROUPE MONDIAL PROTECTION (RCS Evry 499 034 825),
– ce GROUPE MONDIAL PROTECTION a transmis notamment la branche d’activité de sécurité privée de [Localité 5] à la SASU MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST (RCS ROUEN 817 504 376),
– cette dernière a été radiée en février 2023 après fusion absorption par la SAS MONDIAL PROTECTION (RCS Evry 844 855 965).
Il en ressort que les dernières écritures susvisées transmises à la cour sont celles prises en 2020 uniquement au nom d’une société appelante (MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST) qui n’a plus d’existence juridique et contre cette seule société par le salarié, sans que la société MONDIAL PROTECTION censée venir aux droits de la précédente et donc de l’employeur ne soit valablement intervenante à l’instance.
Il apparaît ainsi une cause grave imposant la révocation de l’ordonnance et la réouverture des débats afin de garantir le respect du principe du contradictoire et permettre à la société MONDIAL PROTECTION (844 855 965) venant aux droits de la société appelante de constituer avocat et de notifier ses conclusions et au salarié intimé de notifier ses conclusions en réplique dirigées contre la personne morale intervenant valablement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 2 mars 2023, afin de permettre :
– l’intervention à l’instance de la personne morale (société MONDIAL PROTECTION 844 855 965) venant valablement aux droits de la société employeur,
– la transmission de ses conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article R1461-1 du code du travail et des dispositions des articles 901et suivants du code de procédure civile,
– la transmission par le salarié de ses écritures dirigées contre la partie adverse valablement intervenante à l’instance,
RENVOIE l’affaire pour fixation à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2023 à 9h15 (Annexe des chambres sociales de la cour – [Adresse 3] à [Localité 7]) avec une nouvelle clôture à la date du 28 septembre 2023 à 9h00.
RÉSERVE les dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.