Mise à pied disciplinaire : 5 juillet 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01554

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Mise à pied disciplinaire : 5 juillet 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01554
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Arrêt n° 23/00347

05 juillet 2023

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N° RG 21/01554 –

N° Portalis DBVS-V-B7F-FQYD

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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ

27 mai 2021

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Cinq juillet deux mille vingt trois

APPELANTE :

S.A. APIB prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

M. [U] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

M. [U] [W] a été embauché en qualité de chef chantier peintre en bâtiment par la SA Apib à compter du 30 mai 2011, en exécution d’un contrat de travail à durée déterminée, qui s’est poursuivi à durée indéterminée à compter du 31 août 2011.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des ouvriers du bâtiment de la Moselle.

Par courrier du 22 juin 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 juillet 2019.

Par lettre recommandée datée du 15 juillet 2019, M. [W] a été licencié pour faute grave.

Par acte introductif enregistré au greffe le 25 septembre 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz.

Par jugement contradictoire rendu le 27 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :

‘Juge que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Apib SA à verser à M. [U] [W] la somme de 10 992 € net à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Juge que la demande de M. [U] [W] concernant les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier se trouve entièrement réparée par l’attribution de ce montant de dommages et intérêts;

Condamne la société Apib SA à payer à M. [W] la somme de 4 792,58 € brut au titre de l’indemnité de préavis, ainsi que 479,26 € au titre des congés payés sur préavis ;

Condamne la société Apib SA à payer à M. [W] la somme de 5 582,95 € brut au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

Rejette la demande de M. [U] [W] concernant sa demande de dommages et intérêts pour utilisation de son véhicule personnel ;

Condamne la société Apib SA à payer à M. [U] [W] la somme de 1 250 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Apib SA de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Apib SA à supporter les frais et dépens de l’instance.’.

Par déclaration transmise par voie électronique le 21 juin 2021, la SA Apib a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 1er juin 2021.

Par ses conclusions datées du 18 septembre 2021, la SA Apib demande à la cour de statuer comme suit :

‘Déclarer l’appel de la société Apib recevable et fondé.

Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 27 mai 2021 en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société Apib à lui payer :

– 4 792,58 € brut au titre de préavis, ainsi que 479,26 € au titre des congés payés sur préavis ;

– 5 582,95 € brut au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

-10 992,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

– 1 250 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le confirmer pour le surplus.

Statuant à nouveau,

A titre principal, débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire, dire et juger le licenciement de M. [W] fondé sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence, le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article L 1235-3 du code de travail.

A titre infiniment subsidiaire, réduire sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail au minimum légal.

En tout état de cause,

Condamner M. [W] à payer à la SA Apib une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel’.

La société Apib expose qu’au cours de la relation contractuelle, M. [W] a très rapidement causé des difficultés à son employeur ; elle a eu à déplorer un certain laxisme du salarié concernant le respect de ses horaires de travail ainsi que dans la qualité de son travail.

Elle indique que le salarié a fait l’objet de plusieurs avertissements dès 2012 concernant des problèmes survenus sur plusieurs chantiers.

Elle ajoute que M. [W] a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire prononcée par courrier du 15 juillet 2013, suite à de nouveaux incidents sur un chantier, le non-respect de consignes et directives, et également des malfaçons.

Elle fait valoir que M. [W] avait également menacé le fils du gérant qui a dès lors déposé plainte.

La société Apib soutient qu’elle a constaté de nouvelles malfaçons sur un chantier le 5 juin 2019 puis le 21 juin 2019, date à laquelle un nouvel incident s’est produit au dépôt de l’entreprise.

La société Apib indique que c’est M. [W] a effectué les travaux de peinture concernant un marché conclu avec la Ville de [Localité 4], et non M. [E] et qu’il n’a d’ailleurs pas été félicité par son employeur puisque les travaux de peinture ont été faits grossièrement.

Elle ajoute qu’elle a été exposée à une mise en cause de son professionnalisme par un client important et influant, et que c’est grâce à l’intervention de M. [H] que la Ville de [Localité 4] a réceptionné les travaux sans émettre de réserve. Ce dernier avait préalablement inspecté le chantier avant et demandé que le travail bâclé soit repris.

Concernant les incidents du 21 juin 2019, la société expose que M. [W] a quitté son poste avant l’heure, et cela sans autorisation ni motif légitime. Mme [C] atteste des faits et évoque que M. [W] a répondu à son employeur en des termes irrespectueux en menaçant de se placer en arrêt maladie. La société rappelle que M. [W] a fait parvenir un arrêt maladie dès le lundi suivant, 23 juin 2019.

Elle ajoute qu’au cours des 7 années précédant le licenciement, M. [W] a été sanctionné de 3 avertissements et d’une mise à pied disciplinaire, sanctions qui n’ont jamais été contestées par le salarié.

Par ses conclusions datées du 10 décembre 2021, M. [U] [W] demande à la cour de statuer comme suit :

‘Rejeter l’appel

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Débouter la SA Apib de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions

Condamner la SA Apib prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens’.

M. [W] réplique qu’il n’a pas pu se présenter à l’entretien préalable puisqu’il était en arrêt maladie pour une gastro-entérite ; il en a informé son employeur qui a maintenu l’entretien.

En ce qui concerne les griefs qui lui sont reprochés, M. [W] soutient que :

– s’agissant du chantier de la ville de [Localité 4], il était encadré par M. [E], chef de chantier, et que M. [E] ainsi que M. [N] ont tous deux confirmé ses dires ;

– les faits reprochés en date du 21 juin 2019 sont contestés et il est difficilement concevable qu’un cadre administratif ait pu constater personnellement un prétendu départ prématuré de M. [W] du dépôt, puisque son bureau est situé dans un autre bâtiment.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le licenciement pour faute grave

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur, qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.

La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en ‘uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.

M. [W] a été employé par la société Apib à compter du 30 mai 2011en qualité de chef d’équipe 2 qualification CE2 coefficient 270, statut ouvrier, avec application de la convention collective du bâtiment de la Moselle. Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 2 746 euros pour 169 heures de travail mensuel.

La société Apib a exercé à plusieurs reprises son pouvoir disciplinaire à l’encontre de M. [W], notamment par un avertissement notifié le 12 juin 2018 au salarié pour s’être absenté de façon injustifiée d’un chantier et pour avoir effectué des travaux atteints de malfaçons et provoqué ainsi le mécontentement d’un client avec lequel l’entreprise travaille régulièrement.

Par courrier recommandé en date du 22 juin 2019, la société Apib a convoqué M. [W] à un entretien préalable à licenciement fixé au 4 juillet 2019. M. [W] a été placé en arrêt maladie pour trois jours à compter du 3 juillet 2019 et ne s’est pas rendu à l’entretien préalable.

La société Apib a adressé à M. [W] une lettre de licenciement pour faute grave la société APIB le 15 juillet 2023, rédigée dans les termes suivants :

« Monsieur,

Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien préalable auquel vous étiez convoqué le 4 juillet 2019 dernier à 10h, et n’avez fait connaître aucun motif légitime d’absence.

Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, aux motifs suivants :

Nous devons déplorer plusieurs manquements dans l’exécution des tâches qui vous incombent.

– Vous étiez affecté courant mai 2019 sur un chantier pour le compte de la Ville de [Localité 4], pour lequel vous deviez réaliser des travaux de peinture au sein de leur service d’état civil.

Or, le mercredi 5 juin 2019, nous avons constaté un certain nombre de malfaçons grossières sur le chantier.

Compte tenu de votre expérience, il ne pouvait s’agir d’une simple négligence mais plutôt d’une volonté délibérée de ne pas réaliser correctement votre travail.

Par votre comportement, nous avons été exposés à une remise en cause de notre professionnalisme et de la confiance accordée par un client important.

– Le 21 juin 2019, vous êtes rentré au dépôt de l’entreprise à 15h15. Puis, après avoir rangé le matériel, vous vous apprêtiez à quitter les lieux. Nous vous avons alors interpellé, à ce moment-là, pour vous rappeler que votre journée de travail se terminait à 16h.

En réponse, vous avez répliqué, en ces termes, « j’en ai rien à foutre », tout en menaçant de vous placer en arrêt maladie dès le lundi.

Vous avez finalement quitté les locaux à 15h35.

Votre comportement caractérise un manquement grave à vos obligations professionnelles, manifestant votre volonté de ne plus accomplir correctement les tâches de votre emploi et générant une perturbation au fonctionnement normal de notre entreprise.

Nous vous rappelons vous avoir déjà sanctionné en 2018 pour des faits de nature similaire.

La poursuite de notre relation de travail étant rendue impossible de ce fait, votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, prendra effet dès l’envoi de cette lettre ; date à laquelle vous êtes sorti des effectifs de notre entreprise. (…) ».

La société Apib reproche à M. [W] d’avoir effectué des travaux atteints de malfaçons sur un chantier, et d’avoir quitté son poste avant la fin de son horaire de travail en ayant une attitude caractérisant une insubordination et en tenant des propos grossiers à l’égard de son employeur.

S’agissant du premier grief, la société Apib produit des photographies (sa pièce n°11) qu’elle présente comme celles du chantier de la ville de [Localité 4] pour lequel il est reproché à M. [W] d’avoir commis des malfaçons.

Or ces seules photographies, qui ne sont pas datées et qui ne permettent pas d’identifier le lieu concerné, n’ont aucune valeur probante, et la société Apib ne produit aucun autre élément au soutien de la réalité de ce grief qu’elle impute pourtant à M. [W].

A l’inverse, M. [W] produit deux attestations rédigées par M. [O] et M. [E], qui témoignent comme suit :

– M. [O] :« Concerne (sic) les travaux à la ville de [Localité 4], c’est M. [E] qui était le responsable du chantier et M. [W] et moi-même étions avec lui sur le chantier. » ;

– M. [E] : « J’atteste avoir travaillé sur le chantier de l’hôtel de ville de [Localité 4] en tant que chef d’équipe pour l’entreprise APIB du 13 au 17 mai 2019. le vendredi 17 mai, j’ai réceptionné le chantier (‘)’ aucune malfaçon n’a été constatée et les travaux ont été faits dans les délais. »

Il ressort du contenu de ces deux attestations que M. [W] n’était pas le chef de chantier pour les travaux effectués à l’hôtel de ville de [Localité 4] au cours du mois de mai 2019, et qu’il n’y a eu aucune malfaçon ni contestation à la réception des travaux par le client.

Les indications données par ces deux témoignages sont identiques à celles données par M. [W] dans un écrit daté du 24 juillet 2019 qu’il a adressé à l’employeur en réponse aux griefs contenus dans le courrier de licenciement.

Au vu de ces éléments, la cour retient que la société Apib ne démontre pas la réalité de ce manquement.

S’agissant du second grief, la société Apib produit un seul élément, soit l’attestation de Mme [C], comptable de la société, qui relate (sa pièce n° 20) :

« Le 21 janvier 2019, M. [W] est entré au dépôt de l’entreprise à 15h15 (quinze euros et quinze minutes) (sic). J’ai pu entendre M. [H] et M. [W] qui se disputaient dans le dépôt et notamment M. [W] qui a dit à M. [H] : « je n’en ai rien à foutre, je vais me mettre en arrêt maladie ». M. [W] a quitté les locaux à 15h35. Je confirme que la journée de travail se termine à 16h le vendredi. J’ai moi-même eu des échanges verbaux particuliers avec cette personne, celui-ci se plaignait souvent pour des détails administratifs. »

M. [W] quant à lui produit une attestation rédigée par M. [O] qui relate :

« Concerne (sic) le dépôt, j’étais avec M. [W] [U] et on a déchargé les matériels, échafaudage + matériel peinture et on a fini vers 15h50 de tout rangé. »

Le témoignage de Mme [C] produit par l’employeur confirme une attitude irrespectueuse et une insubordination de M. [W] à l’égard du représentant de la société, en citant des propos qu’elle a entendus comme ayant été tenus par M. [W] à l’encontre du représentant de l’entreprise «  je n’en ai rien à foutre, je vais me mettre en maladie », et en décrivant le comportement du salarié qui en présence de l’employeur a quitté les locaux à 15h35 au lieu de 16 heures, horaire de travail du vendredi.

La cour observe que la date des faits mentionnée par Mme [C] (janvier au lieu de juin) constitue manifestement une erreur de plume (qui n’est d’ailleurs même pas relevée dans les écritures des parties), Mme [C] précisant bien que les horaires de travail du vendredi s’achèvent à 16 heures et le 21 juin 2019 correspondant bien à un vendredi, alors que le 21 janvier 2019 est un lundi.

La cour relève que le témoignage de M. [N] [O] dont se prévaut M. [W] n’évoque que l’heure de retour au dépôt de M. [W] et de lui-même, soit 15h15 et le fait que les deux ouvriers ont fini de ranger le matériel vers 15h50, sans autre détail.

Ce témoignage très concis de M. [O] est d’autant moins probant que M. [W] a, dans son courrier du 24 juillet 2019 adressé à l’employeur et ci-avant évoqué, donné des indications autres soit qu’après avoir rangé le matériel « M. [J] est venu nous voir pour discuter du travail pour le lundi et on (M. [O]) est reparti du dépôt il était 16 heures passées et j’ai ramené M. [O] chez lui à [Localité 4]. ».

La cour retient que M. [W] n’évoque à aucun moment, dans ce courrier de ‘réplique’ aux griefs retenus contre lui, les propos irrespectueux tenus à l’encontre de son employeur, ne serait-ce que pour les contester.

Ainsi, la cour retient également que la réalité de l’attitude d’insubordination de M. [W] à l’égard de l’employeur telle qu’elle est rapportée par Mme [C], qui rapporte des échanges verbaux qu’elle a personnellement entendus notamment de la part de M. [W], est démontrée, le lieu géographique du bureau du témoin important peu et le fait que ce témoin est salarié de la société Apib ne pouvant suffire à mettre en doute la sincérité de son témoignage.

Aussi ce manquement du salarié revêt un caractère de gravité certain, d’autant plus que déjà un an auparavant M. [W] avait été sanctionné pour la mauvaise qualité de ses prestations (malfaçons) mais aussi pour un abandon de chantier qui avait été constaté par son supérieur lors d’un passage.

En revanche il n’est pas démontré que le comportement de M. [W], qui a continué à travailler jusqu’à l’envoi du courrier de licenciement, rendait son maintien dans l’entreprise inenvisageable.

En conséquence la cour retient que le licenciement pour faute grave de M. [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et requalifie la rupture en ce sens. !

Les prétentions de M. [W] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont rejetées. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.

Les dispositions du jugement déféré relatives aux montants alloués à M. [W] au titre de l’indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 5 582,95 euros, au titre de l’indemnité de préavis à hauteur de la somme de 4 792,58 euros brut, et au titre des congés payés sur préavis à hauteur de la somme de 479,26 euros, dont le chiffrage par le salarié n’est pas contesté, sont confirmées.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens.

Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles ; leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Chaque partie sera condamnée à payer ses propres dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 27 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [U] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a alloué à ce titre des dommages-intérêts à M. [W] ;

Le confirme dans toutes ses autres dispositions :

Statuant à nouveau dans cette limite :

Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [U] [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Rejette les prétentions de M. [W] au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne chaque partie à payer ses propres dépens d’appel.

La Greffière La Présidente

 


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